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25/04/2024 | FRANCE | N°23TL01359

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 23TL01359


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2020 demandant à la commune de Béziers le retrait de la crèche de Noël installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville.



M. F... D..., M. A... E... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet

de leur recours gracieux du 24 décembre 2020 demandant à la commune de Béziers le retrait de la cr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2020 demandant à la commune de Béziers le retrait de la crèche de Noël installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville.

M. F... D..., M. A... E... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 décembre 2020 demandant à la commune de Béziers le retrait de la crèche de la nativité installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville.

Par un jugement nos 2102014, 2102024 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22TL22249, du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier et a annulé la décision de la commune de Béziers d'installer une crèche de Noël en décembre 2020 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs et de M. D... et M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 2 octobre 2023, la commune de Béziers, désormais représentée par Me Bellotti, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rectifier pour erreur matérielle entachant l'arrêt n° 22TL22249 du 13 avril 2023 et de le déclarer nul et non avenu ;

2°) de statuer à nouveau sur l'affaire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs et de MM. E... et D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour a commis une erreur matérielle en reformulant en son point 7 les conclusions de la demande des requérants et en considérant que leurs demandes étaient recevables alors même que ces derniers avaient adressé les demandes concernant le retrait de la crèche le 24 décembre 2019 et que la crèche a été définitivement retirée le 11 janvier 2020, ce qui a eu un impact significatif sur l'issue de l'affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, représentée par la SELARL Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable dès lors qu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers et de Me Noray-Espeig, représentant l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs.

Une note en délibéré, présentée par la commune de Béziers, représentée par Me Belotti, a été enregistrée le 9 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 décembre 2020, le maire de Béziers (Hérault) a inauguré une crèche de Noël installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville. Par des courriers recommandés des 22 et 24 décembre 2020 qui sont identiques, l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, d'une part, et M. D... et M. E..., d'autre part, ont contesté cette installation et ont demandé au maire de Béziers de la retirer. Estimant que leurs " recours gracieux " avaient été implicitement rejetés, ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces décisions implicites. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, considérant que les demandes avaient été satisfaites par le retrait définitif de la crèche de Noël le 11 janvier 2021 avant la date d'enregistrement des requêtes au greffe du tribunal et qu'aucune décision implicite de rejet n'était ainsi intervenue, a jugé que ces requêtes étaient irrecevables et les a rejetées. Par un arrêt du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et ces décisions. Par la présente requête, la commune de Béziers demande la rectification de l'erreur matérielle contenue au point 7 de l'arrêt du 13 avril 2023.

Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle :

2. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

4. D'une part, aux points 3 et 4 de son arrêt, la cour administrative d'appel de Toulouse a estimé que les demandes de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, d'une part, et de M. D... et M. E..., d'autre part, devant le tribunal administratif de Montpellier devaient être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite de leurs recours gracieux contre la décision d'installer une crèche de Noël ainsi qu'à l'annulation de cette décision d'installer une crèche dès lors qu'il appartient, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

5. D'autre part, au point 7 de son arrêt, la cour administrative d'appel de Toulouse a estimé que la seule circonstance que la crèche a été enlevée de l'emplacement où elle se trouvait n'a retiré ni la décision de l'installer, qui a été exécutée, ni les décisions implicites de rejet des recours gracieux contre cette décision et que, en tout état de cause, le retrait de la crèche intervenu seulement le 11 janvier 2021 ne peut pas être considéré comme ayant donné satisfaction aux requérants lorsqu'ils ont saisi le tribunal. Elle en a ensuite déduit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Béziers d'installer une crèche en décembre 2020 dans la cour d'honneur de la mairie et des décisions implicites de rejet des recours gracieux de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs d'une part et de M. D... et de M. E... d'autre part étaient recevables et que le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier était donc entaché d'irrégularité sur ce point. En statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que la commune de Béziers n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

6. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le soutiennent en défense l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et MM. D... et E..., que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune de Béziers, qui ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, M. A... E... et M. F... D..., qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la commune de Béziers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1 500 euros à verser à l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Béziers est rejetée.

Article 2 : La commune de Béziers versera à l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers, à l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, à M. A... E... et à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01359


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01359
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : CHIBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-25;23tl01359 ?
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