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30/04/2024 | FRANCE | N°23TL01050

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23TL01050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser les sommes de 196 384 euros brut au titre de temps de travail additionnel de jour, 79 119,18 euros brut au titre de temps de travail additionnel effectué de 2004 à 2016 et de 66 000 euros brut au titre des jours excédentaires de son compte épargne temps.



Par un jugement n° 1800952 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse

a condamné le centre hospitalier de Lavaur à indemniser le temps de travail additionnel accomp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser les sommes de 196 384 euros brut au titre de temps de travail additionnel de jour, 79 119,18 euros brut au titre de temps de travail additionnel effectué de 2004 à 2016 et de 66 000 euros brut au titre des jours excédentaires de son compte épargne temps.

Par un jugement n° 1800952 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Lavaur à indemniser le temps de travail additionnel accompli par M. A... de 2004 à 2016 pour un montant de 275 503,18 euros, a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 21TL20944 du 14 mars 2023, la présente cour a ramené le montant de l'indemnité à verser par le centre hospitalier de Lavaur à M. A... à 213 544,16 euros.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 21 mars 2024, ainsi qu'un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Duverneuil, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle commise à l'article 1er de l'arrêt du 14 mars 2023 en portant à 220 398,98 euros brut le montant de l'indemnité à verser par le centre hospitalier de Lavaur, cette erreur procédant elle-même d'erreurs commises aux points 11, 12 et 15 de cet arrêt, et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêt en cause est entaché de deux erreurs de calcul, en effet, d'une part, le nombre de plages additionnelles de jour est de 421 et non de 392, ce qui porte à 135 983 euros brut le montant dû à ce titre, d'autre part, le nombre de plages additionnelles de nuit, week-end et jour férié n'est pas de 378 mais de 366, ce qui ramène à 76 607 euros brut le montant dû à ce titre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 26 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Lavaur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- sur le fond, il s'en remet à l'arrêt rendu en 2023 par la présente cour.

Par une ordonnance du 11 mars 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duverneuil, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant cette juridiction un recours en rectification d'erreur matérielle. Ce recours n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Il résulte de l'instruction que la présente cour a, par un arrêt n° 21TL20944 du 14 mars 2023, condamné le centre hospitalier de Lavaur à verser à M. A... la somme de 213 544,16 euros, correspondant à l'indemnisation du temps de travail additionnel effectué par lui au titre des années 2013 à 2016, sur la base de 392 plages additionnelles de jour, qui représentent une somme de 126 616 euros, et de 378 plages additionnelles de nuit, week-end et jour férié, soit une somme de 79 119,18 euros, ainsi qu'à la prise en compte d'une somme de 7 808,98 euros afférente au temps de travail effectué aux mois de janvier et de février 2017.

3. Si M. A... soutient que la cour aurait commis deux erreurs de calcul, en ce que, en premier lieu, le nombre de plages additionnelles de jour serait de 421 et non de 392, ce qui porterait à 135 983 euros brut le montant dû à ce titre, et, en second lieu, le nombre de plages additionnelles de nuit, week-end et jour férié serait de 366 et non de 378, ce qui ramènerait à 76 607 euros brut le montant dû à ce titre, il n'en justifie pas par la seule production d'un décompte manuscrit établi par lui pour les besoins de l'instance. Par ailleurs, les chiffres auxquels il se réfère ne ressortent pas du tableau récapitulatif du temps de travail de M. A... établi par le centre hospitalier le 9 février 2017.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt n° 21TL20944 du 14 mars 2023 de la présente cour serait entaché des erreurs matérielles auxquelles il se réfère.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Lavaur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Lavaur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Lavaur.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01050


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01050
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : VACARIE - DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;23tl01050 ?
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