La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22TL20582

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 mai 2024, 22TL20582


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :



Sous le n° 1904430, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 232 018,40 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et de mettre à la charge de l'Office la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2001533, de condamner l'Office nation...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

Sous le n° 1904430, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 232 018,40 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et de mettre à la charge de l'Office la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2001533, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 232 018,40 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et de mettre à la charge de l'Office la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904430, 2001533 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. A... la somme de 37 373 euros, a mis à la charge définitive de l'Office les frais de l'expertise, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 22 septembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Marfaing-Didier, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 37 373 euros ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 6 300 euros au titre des dépens.

Il soutient que :

- il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice d'agrément à la somme de 3 000 euros : il a été contraint de renoncer à la voile en compétition depuis 2008 ainsi qu'à la pratique des régates en équipage ; une somme de 50 000 euros doit lui être accordée à ce titre ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préjudice d'établissement résultant des difficultés de mise en œuvre d'un projet familial était réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire ; une somme de 50 000 euros doit lui être accordée à ce titre ;

- une somme de 10 000 euros doit lui être accordée au titre du préjudice d'anxiété subi et existant résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ;

- une somme de 50 000 euros doit lui être accordée au titre du préjudice de contamination au regard du risque d'installation d'un hépatocarcinome ;

- une somme de 4 800 euros doit lui être accordée en remboursement des frais d'assistance à expertise, outre la mise à la charge de l'Office des honoraires de l'expert ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'imputabilité aux transfusions sanguines de la contamination par le virus de l'hépatite C et retenu la réparation de l'aide à une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent et des souffrances endurées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU RRM Avocat agissant par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de limiter les sommes allouées à M. A... à 907,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 3 700 euros au titre des souffrances endurées et de rejeter ses demandes au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément.

Il fait valoir que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du préjudice professionnel, du préjudice spécifique de contamination, du préjudice d'anxiété et du préjudice d'établissement ;

- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le taux de 10% retenu par le tribunal au titre de la période antérieure au 23 février 2014 n'est justifié par aucune réalité médicale ; un taux limité à 10% doit être retenu au titre de la période du 15 mai 2014 au 22 avril 2015 ;

- la somme accordée par le tribunal au titre des souffrances endurées est excessive, en l'absence de fibrose sévère avérée et de son évolution vers une cirrhose ;

- en l'absence de consolidation de l'état de santé de M. A..., celui-ci ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent ;

- le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi ;

- la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement excessive et disproportionnée ; alors qu'il intervient au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, sa demande à ce titre doit être rejetée ;

- les dépens ayant été mis à sa charge par le tribunal, il ne saurait être condamné deux fois au même titre ; s'agissant des factures d'honoraires du docteur B..., le requérant ne justifie pas de la non-prise en charge de ces frais par une protection juridique ou assurance complémentaire.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.

Par un courrier du 27 mars 2024, M. A... a été invité, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à apporter tout élément utile concernant l'absence de prise en charge des honoraires de médecin-conseil par un assureur.

M. A... a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 19 septembre 1970, qui est atteint d'hémophilie diagnostiquée à la naissance, a reçu de multiples transfusions sanguines à compter de 1971. Le 29 octobre 1990, il a été diagnostiqué chez l'intéressé une contamination par le virus de l'hépatite C. Il a bénéficié d'un traitement par trithérapie du 14 février au 14 mai 2014, permettant d'éradiquer la charge virale. A sa demande, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. L'expert désigné a rendu son rapport le 19 août 2015, en fixant la consolidation de l'état de santé de l'intéressé à la date du 22 avril 2015. Le 28 février 2019, M. A... a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation tendant à la réparation des préjudices qu'il impute à sa contamination par le virus de l'hépatite C. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2021 en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 37 373 euros, et demande de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices qui n'ont pas été retenus par les premiers juges. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande, par la voie de l'appel incident, de limiter les sommes allouées à M. A... à 907,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 700 euros au titre des souffrances endurées et de rejeter ses demandes au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe de l'obligation :

2. En application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

3. Il résulte de l'instruction qu'en raison de l'hémophilie A majeure de type familial dont M. A... est atteint, il a reçu entre 1971 et 1983, cent-soixante-treize transfusions de produits issus du sang sous la forme de cryoprécipités, riches en facteur VIII et issus d'un pool de donneurs, dans une période où la présence du virus n'était pas détectée chez ces donneurs, et que les 29 octobre 1990 et 6 novembre 1991, une sérologie de l'hépatite C s'est révélée positive. Selon l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, l'origine transfusionnelle de la contamination de l'intéressé par ce virus s'avère hautement probable. L'Office ne conteste pas son obligation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

4. En premier lieu, les parties ne contestent pas la somme de 373 euros accordée par les premiers juges au titre de l'assistance par une tierce personne à laquelle M. A... a eu recours pendant le traitement par trithérapie subi entre le 14 février et le 14 mai 2014. Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement sur ce point.

5. En second lieu, M. A... justifie par la production de deux notes d'honoraires en date des 7 novembre 2014 et 26 juin 2015 avoir exposé 4 800 euros de frais d'assistance par un médecin-conseil lors des opérations d'expertise qui se sont déroulées dans les locaux de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille les 6 novembre 2014 et 26 juin 2015. Il justifie également de ce que ces frais n'ont pas été pris en charge par une protection juridique ou assurance complémentaire. Il y a lieu dès lors de lui accorder la somme de 4 800 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent :

6. En premier lieu, l'Office persiste à contester le taux de 10% de déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert au titre de la période du 29 octobre 1990 au 13 février 2014, au motif que M. A... aurait été asymptomatique jusqu'au début du traitement par trithérapie. Toutefois, s'il résulte du rapport de l'expert que le requérant présentait un bon état général en février 2013, sa contamination par le virus de l'hépatite C a cependant été à l'origine d'une asthénie qui s'est progressivement installée, le conduisant à envisager d'accepter un traitement antiviral. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, seule la période du 14 février au 14 mai 2014 correspondant au traitement subi par M. A... justifie un taux de 25% au titre du déficit fonctionnel temporaire, en raison de l'asthénie marquée, de troubles du sommeil, d'éruptions urticariennes sur tout le corps et d'un prurit généralisé invalidant, rétif aux traitements dermocorticoïde et antihistaminique. Alors qu'à l'issue du traitement, le prurit invalidant a persisté jusqu'en août 2014 avant de régresser très rapidement, le taux de déficit fonctionnel temporaire subi par le requérant doit être fixé à 10% au titre de la période du 15 mai 2014 au 22 avril 2015, date de consolidation de son état déterminée par l'expert. Si le traitement suivi pendant trois mois a permis l'éradication virale, M. A... présente un risque de greffe d'hépatocarcinome en raison des signes de fibrose, l'expert ayant estimé que le requérant devait être considéré comme ayant toujours une cirrhose. Dans ces conditions, en dépit de l'absence de nouvelle évaluation de la fibrose, comme l'a relevé l'expert, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent dont M. A... reste atteint au taux de 10%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de ces chefs de préjudice en fixant son montant à la somme de 23 000 euros, telle que retenue les premiers juges.

Quant aux souffrances endurées :

7. Il résulte de l'instruction que M. A... a enduré des souffrances en raison du traitement suivi pendant trois mois et des effets secondaires de celui-ci, lesquels ont été exposés au point précédent de l'arrêt et que l'expert a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 4 500 euros.

Quant au préjudice esthétique :

8. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent de M. A... lié à l'existence de lésions de grattages amenées à perdurer, a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice subi par M. A... à la somme de 1 000 euros, telle que retenue les premiers juges. En outre, les parties ne contestent pas la somme de 1 000 euros accordée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire en raison de l'éruption urticarienne sur tout le corps apparu en cours de traitement. Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement sur ce point.

Quant au préjudice d'agrément :

9. Il résulte de l'instruction que M. A... a pratiqué la voile en équipage jusqu'en 2007/2008. Il résulte des attestations produites qu'il a également organisé des régates avec des hémophiles à compter de l'année 2000 jusqu'en 2009/2010, ayant été contraint d'arrêter cette activité en raison de l'asthénie ressentie. Il résulte toutefois des documents médicaux dont le contenu est repris dans le rapport d'expertise qu'en février 2013, le requérant continuait de pratiquer la voile, avant que l'existence d'un début de cirrhose ne soit évoquée en mars 2013 après réalisation d'un fibroscan. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. A... qui a été contraint de renoncer à la pratique sportive des régates en le fixant à la somme de 5 000 euros.

Quant au préjudice d'établissement :

10. M. A... invoque un préjudice d'établissement en raison des difficultés de mise en œuvre d'un projet familial et soutient avoir été contraint d'utiliser des préservatifs pendant dix ans. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a renoncé au traitement antiviral qui lui avait été proposé en avril 1992 après confirmation du diagnostic d'hépatite C, et que, depuis le traitement suivi en 2014, il ne présente plus de charge virale et, par suite, plus de risque de contamination. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas davantage en appel qu'en première instance le lien entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans la mise en œuvre d'un projet familial qu'il ne précise pas. Par suite, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre.

Quant au préjudice d'anxiété et au préjudice de contamination :

11. M. A... demande l'indemnisation à la fois du préjudice dit de pathologie évolutive lié au risque d'une greffe carcinomateuse, ainsi que l'a relevé l'expert, et du préjudice d'anxiété lié aux inquiétudes éprouvées suite au diagnostic de sa contamination dès octobre 1990. M. A... n'apporte aucun élément supplémentaire en appel de nature à démontrer les craintes qu'il ressent depuis la consolidation de son état de santé fixée au 22 avril 2015 par l'expert, en l'absence de production de nouvelles évaluations de la fibrose et en particulier une échographie de dépistage de l'hépatocarcinome. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A... au titre de ces chefs de préjudice en lui allouant une somme de 10 000 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Toulouse lui a allouée en réparation de ses préjudices soit portée à 49 673 euros et que l'appel incident doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à M. A... est portée à 49 673 euros.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1904430, 2001533 du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL20582 2


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20582
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-02 Santé publique. - Établissements publics de santé. - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Anne Blin
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SELARL DECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-07;22tl20582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award