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23/01/2024 | FRANCE | N°21VE03116

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 21VE03116


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que des préjudices financiers et moraux qu'il aurait subis à la suite de l'accident de service du 21 décembre 2017 et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet.



Par un jugement n° 1902425 du 28 septembre 2021, le tribuna

l administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que des préjudices financiers et moraux qu'il aurait subis à la suite de l'accident de service du 21 décembre 2017 et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 1902425 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 19 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Caporiccio, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme de 50 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis, majorés des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en la forme en ce qu'il n'est pas signé ;

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;

- la juridiction administrative était forcément compétente pour connaître du préjudice résultant de son accident de service, qui a eu lieu sur son lieu de travail ;

- la juridiction administrative était en tout état de cause compétente, dès lors que son employeur a commis une faute intentionnelle en ne posant pas de panneau pour signaler que le sol était mouillé ;

- il a été l'objet d'un harcèlement moral visant à l'évincer du service de radiologie ;

- son préjudice financier s'élève à 15 000 euros, ses troubles dans les conditions d'existence doivent être réparés à hauteur de 5 000 euros et son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le centre hospitalier Rives de Seine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. B... relatives aux préjudices causés par son accident de service du 21 décembre 2017 sont portées devant une juridiction incompétente ;

- les moyens relatifs au harcèlement moral qu'il estime avoir subi ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 91-55 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté, le 26 septembre 2005, en contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier Rives de Seine pour exercer des fonctions d'agent de service et était affecté depuis 2007 au service de radiologie où il exerçait les fonctions d'agent de bionettoyage. A la suite d'une réorganisation du service de radiologie au sein duquel il travaillait, il a été informé, le 13 octobre 2017, qu'il était affecté au service des urgences du centre hospitalier à compter du 16 octobre 2017. M. B... a été placé en arrêt-maladie du 17 octobre au 20 novembre 2017. Il a fait part, à plusieurs reprises, au centre hospitalier de son refus d'exercer son activité dans un autre service que celui de radiologie, mais sa hiérarchie a maintenu son affectation. Le 21 décembre 2017, il a été victime d'une chute sur son lieu de travail. Le 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le 1er octobre 2018, M. B... a demandé au centre hospitalier Rives de Seine de lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que des préjudices financiers et moraux qu'il aurait subis à la suite de l'accident de service du 21 décembre 2017 et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet. Sa demande a été rejetée le 31 octobre 2018. Par un jugement n° 1902425 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation du centre hospitalier Rives de Seine à lui verser cette somme de 50 000 euros. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêt du tribunal comporte la signature des magistrats qui l'ont rendu ainsi que celle du greffier. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de signature de ce jugement.

3. En deuxième lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, M. B... se contente d'affirmer que les premiers juges ont conclu à tort à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de ses conclusions indemnitaires relatives aux préjudices causés par son accident de service du 21 décembre 2017 et n'ont pas pris suffisamment en compte son mémoire complémentaire du 8 septembre 2021 et sa note en délibéré. Toutefois, le jugement attaqué vise bien le mémoire complémentaire du 8 septembre 2021 et la note en délibéré. Par suite, un tel moyen ne relève pas de la régularité, mais du bien-fondé du jugement. Il en va de même du moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (...) ". L'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret : / 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles (...) ".

5. D'autre part, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit ". L'article L. 452-1 du même code dispose que : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 de ce code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (...) " et l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime.

7. En l'espèce, M. B... a été victime le 21 décembre 2017 d'un accident de travail dû à une chute sur le sol mouillé de son lieu de travail. Il était, à la date de survenue de cet accident du travail, agent non titulaire du centre hospitalier Rives de Seine et, à ce titre, affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques liés à cet accident du travail.

8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'agent de service ayant nettoyé le sol aurait volontairement omis de poser des panneaux de signalisation dans l'objectif de faire chuter M. B.... Celui-ci n'a donc pas démontré que son accident de service résulterait d'une faute intentionnelle de son employeur, qui se caractériserait par des actes volontaires accomplis dans l'intention de causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'engagement de la responsabilité de son employeur pour les préjudices causés par son accident de service du 21 décembre 2017 relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le harcèlement moral :

9. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". Le IV du l'article 11 de cette loi précise que : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (...) les agissements constitutifs de harcèlement (...) dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des agents publics, titulaires ou contractuels.

10. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

11. M. B... soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de sa hiérarchie, qui aurait exercé des pressions en vue de l'évincer de son poste au service de radiologie. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service de radiologie a été réduit de deux étages à un étage en 2017, si bien que son entretien ne nécessitait plus que l'emploi d'un agent de bionettoyage, alors que deux agents y étaient auparavant affectés. Le simple fait que sa collègue, affectée en 2013 dans ce service, ait été maintenue au service de radiologie alors que M. B..., qui y était employé depuis 2007, a été affecté au service des urgences ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral, d'autant que les évaluations du requérant faisaient état de nombreuses réserves concernant son sens du travail en commun, son comportement, ses relations avec ses collègues et ses retards répétés. De même, ni la circonstance que sa hiérarchie aurait menacé de le licencier s'il refusait de prendre son affectation au service des urgences, ni l'inscription dans ses bulletins de paie qu'il dépendait du service des urgences, mention justifiée par son affectation quand bien même, du fait de ses arrêts de travail et de son refus d'affectation, M. B... n'y aurait pas effectivement travaillé, ne révèlent pas un harcèlement moral de la part de son employeur. Enfin, si le requérant soutient que son employeur lui aurait reproché de manière injustifiée son absence entre le 2 et le 5 juillet 2018, il n'établit pas la réalité de cette allégation, qui est en tout état de cause démentie par les pièces du dossier, dont il ressort que le requérant a bénéficié d'un arrêt de travail du 2 au 4 juillet 2018. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Rives de Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le harcelant moralement. Ses conclusions indemnitaires au titre du prétendu harcèlement moral dont il aurait été l'objet doivent donc être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Rives de Seine et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier Rives de Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au centre hospitalier Rives de Seine.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03116
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;21ve03116 ?
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