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22/02/2024 | FRANCE | N°20VE03204

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 22 février 2024, 20VE03204


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une demande enregistrée sous le n° 1807816, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la commune de Versailles et le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SMG SEVESC) à lui verser la somme de 152 244,20 euros TTC à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 déce

mbre 2012 et de mettre à la charge solidaire de la commune de Versailles et du SMG S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1807816, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la commune de Versailles et le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SMG SEVESC) à lui verser la somme de 152 244,20 euros TTC à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012 et de mettre à la charge solidaire de la commune de Versailles et du SMG SEVESC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée sous le n° 1808274, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la commune de Versailles et le SMG SEVESC à lui verser la somme de 205 442,75 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de ce sinistre et de mettre à la charge solidaire de la commune de Versailles et du SMG SEVESC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807816 et 1808274 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux affaires, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles tendant à l'octroi d'une provision et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 10 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles, représenté par Me Chevillard-Buisson, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis hors de cause la commune de Versailles et a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Versailles à lui verser, en réparation du préjudice subi le 12 décembre 2012, la somme de 205 442,75 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune de Versailles était étrangère aux travaux dès lors qu'elle était bien maître d'ouvrage de l'opération globale ayant conduit aux opérations de dévoiement des canalisations d'eau potable à l'origine du sinistre ; ces travaux de dévoiement étaient rendus nécessaires par le programme sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Versailles ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Versailles doit être engagée, conformément à ce qui a été jugé par le tribunal administratif dans son jugement du 30 juin 2016 relatif au même dommage ;

- la convention technique et financière conclue avec le SMG SEVESC n'a pas pour effet de transférer la maîtrise d'ouvrage vers ce syndicat ;

- à titre subsidiaire, il devra être fait application de l'article L. 2422-12 du code des marchés publics ; ce texte ne prévoit pas de possibilité de transférer la responsabilité des maîtres d'ouvrage ; le SMG SEVESC n'est qu'un mandataire de la commune et a agi en son nom et pour son compte ;

- l'exception de prescription opposée par la commune de Versailles doit être écartée dès lors que le rapport d'expertise n'a été rendu que le 25 novembre 2014 et que sa demande indemnitaire préalable a été présentée le 26 octobre 2018, soit dans le délai de prescription de quatre ans ;

- si la cour devait appliquer l'article 2224 du code civil, ces dispositions prévoient un délai de prescription de cinq ans qui a été respecté ;

- la commune de Versailles doit l'indemniser des préjudices anormaux et spéciaux subis qui se matérialisent par la remise en état des lieux sinistrés et la remise en état des espaces verts pour un montant total de 205 442,75 euros TTC, assortie des intérêts moratoires.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2021, le 18 juillet 2022 et le 6 novembre 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 152 244,20 euros TTC, de constater que les intérêts ne peuvent commencer à courir qu'à compter du 26 novembre 2018 et de condamner la SEVESC et les sociétés Sade et EGIS Eau à la garantir de toute condamnation ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le moyen tiré de sa responsabilité doit être écarté dès lors qu'elle n'était pas maître d'ouvrage des canalisations ayant provoqué le dommage ;

- la convention conclue avec le SMG SEVESC n'est pas une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ;

- la convention conclue avec le SMG SEVESC n'est pas une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage au sens de l'article L. 2422-12 du code de la commande publique ;

- à titre subsidiaire, la demande du syndicat requérant est prescrite dès lors que le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil était dépassé à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires du syndicat requérant sont excessives et devront être limitées à 152 244,40 euros TTC ;

- les intérêts moratoires ne peuvent commencer à courir qu'à compter du 26 novembre 2018, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

- elle devra être garantie par les sociétés EGIS Eau, Sade et SEVESC de toute condamnation ;

- son appel en garantie de la société EGIS Eau est recevable.

Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, la société EGIS Eau, représentée par Me Coste-Floret, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et toutes les demandes formées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 5% et les préjudices à la somme de 98 490,81 euros TTC et de rejeter le surplus des demandes formées à son encontre ;

3°) de condamner les sociétés SEVESC et Sade et le SMG SEVESC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de la commune de Versailles est prescrit ;

- aucune circonstance nouvelle ne permettait de l'appeler en garantie au stade de l'appel ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre et son intervention ;

- elle n'était pas concernée par le marché de raccordement et ne peut donc être appelée en garantie par les sociétés SEVESC et Sade ;

- le montant de l'indemnité réclamée par le syndicat requérant doit être ramené à 98 490,81 euros TTC.

Par des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, la société Sade, représentée par Me Billebeau, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;

3°) de condamner le SMG SEVESC et les sociétés SEVESC et EGIS Eau à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge du syndicat requérant, ou de toute partie perdante, la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seule la société SEVESC est responsable du sinistre ; si cette dernière était intervenue dans un délai normal, le sinistre aurait été contenu aux abords immédiats de la fouille et n'aurait pas atteint le 9 rue Edouard Charton ;

- à titre subsidiaire, la société EGIS Eau est responsable en sa qualité de maître d'œuvre ;

- le tableau de répartition des responsabilités présenté par les experts est inopérant ;

- les demandes du syndicat requérant sont irrecevables car prescrites en application de l'article 2224 du code civil ;

- les montants réclamés par le syndicat requérant ne sont pas suffisamment établis par les devis produits ;

- à titre subsidiaire, les sociétés SEVESC et EGIS Eau devront être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- le SMG SEVESC, maître d'ouvrage, doit supporter la charge définitive de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'il a réceptionné l'ouvrage sans réserve le 20 février 2014 ;

- son appel en garantie par la société EGIS Eau est irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société anonyme des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), représentée par Me Reibell, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé par la commune de Versailles à son encontre ;

3°) de limiter le montant des réclamations du syndicat requérant à 169 689,83 euros TTC ;

4°) de condamner le SMG SEVESC et les sociétés SADE et EGIS Eau à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat requérant, ou de toute partie perdante, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de la commune de Versailles est prescrit, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription, dès lors que l'action principale du syndicat requérant est prescrite ;

- l'appel en garantie de la commune de Versailles est nouveau en appel et doit être rejeté comme irrecevable pour cette raison ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que le sinistre trouve sa cause dans l'action exclusive de la société Sade ; les conditions de remise en eau par le SEVESC ne sont pas à l'origine du sinistre ;

- elle n'est pas responsable d'un temps de réaction trop lent ;

- la somme allouée au syndicat requérant devra être limitée à 169 689,83 euros TTC ;

- le SMG SEVESC et les sociétés Sade et EGIS Eau devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chevillard pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Edouard Charton à Versailles, de Me Gaenfzhirst, substituant Me Reibell, pour la SEVESC et de Me Coste-Floret pour la société EGIS Eau.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 octobre 2020 en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui verser la somme de 205 442,75 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de deux canalisations dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012.

Sur la responsabilité de la commune de Versailles :

2. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. En 2012, la commune de Versailles a engagé la rénovation du secteur de la gare de Versailles Chantiers. Ces travaux, nécessitant une modification de la cote altimétrique du sol, ont été accompagnés du dévoiement de plusieurs canalisations du réseau d'eau potable. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 26 décembre 2012, que les dommages dont le syndicat requérant demande réparation résultent d'une importante inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012 qui trouve son origine dans le déboitement d'un tronçon de canalisation d'eau potable raccordé la veille par la société Sade.

4. D'une part, il résulte tant des différents documents contractuels que des termes de la convention conclue le 16 février 2012 entre la commune de Versailles et le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SMG SEVESC), que ce syndicat est le propriétaire des canalisations en cause dans les dommages subis par le syndicat requérant et le maître d'ouvrage des travaux de dévoiement. En particulier, cette convention, qui se borne à organiser les aspects techniques et financiers de la relation entre la commune de Versailles, maître d'ouvrage des travaux de réaménagement en surface, et le SMG SEVESC, maître d'ouvrage des canalisations, prévoit que le coût des travaux provisoires et études afférentes sera pris en charge par la commune et que le coût des travaux définitifs sera à la charge du SMG SEVESC, ce dernier obtenant, à l'issue des travaux, la propriété de tous les équipements d'eau potable mis en place. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, cette convention ne saurait être regardée comme un contrat de délégation ou de transfert de maîtrise d'ouvrage au sens des articles L. 2422-5 et L. 2422-12 du code de la commande publique.

5. D'autre part, la circonstance que les travaux de dévoiement ont été exécutés dans le contexte d'un programme plus large de rénovation du secteur de la gare de Versailles Chantiers, dont la commune de Versailles est maître d'ouvrage, ne permet pas de conférer à cette dernière la qualité de maître d'ouvrage des travaux de dévoiement dès lors, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, que les canalisations sont la propriété du SMG SEVESC, maître d'ouvrage à cet égard, et que ce dernier supporte le coût des travaux définitifs et récupère la propriété de l'ensemble des équipements réalisés à cette occasion. Par suite, dès lors que la commune de Versailles n'est intervenue d'aucune manière dans les travaux de dévoiement des canalisations, c'est à bon droit, et sans contradiction, au demeurant, avec ce qu'a pu juger le juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance du 30 juin 2016, que les juges de première instance ont estimé qu'elle devait être mise hors de cause et ont rejeté les conclusions présentées à son encontre par le syndicat requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée par la commune de Versailles, ni de statuer sur les appels en garantie soulevés à titre subsidiaire par la commune, les sociétés EGIS Eau et Sade et la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Edouard Charton à Versailles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui verser la somme de 205 442,75 euros TTC.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Versailles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Versailles et de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la société EGIS Eau, la société Sade et la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC).

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société EGIS Eau sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Edouard Charton à Versailles est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Edouard Charton à Versailles versera à la commune de Versailles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Edouard Charton à Versailles, à la commune de Versailles, au syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud (SMG SEVESC), à la société EGIS Eau, à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) et à la société Sade.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03204
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL REIBELL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;20ve03204 ?
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