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25/03/2024 | FRANCE | N°21VE01653

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 25 mars 2024, 21VE01653


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de mutation, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre, à titre principal, au ministre des armées de faire droit à sa demande, de l'affecter sur le poste qu'il sollicite et de le placer dans une situation statutaire et réglementaire régulière avec reconstitution de sa carrière dans un délai de quin

ze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de mutation, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre, à titre principal, au ministre des armées de faire droit à sa demande, de l'affecter sur le poste qu'il sollicite et de le placer dans une situation statutaire et réglementaire régulière avec reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes délais et sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804533 du 30 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 18 avril 2018, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... dès lors que ce dernier a obtenu sa mutation à Brest le 1er octobre 2019 ; la circonstance que la décision attaquée a reçu application est sans incidence sur le constat du non-lieu à statuer ;

- la demande de M. B... est tardive dès lors qu'elle a été introduite devant le tribunal administratif d'Orléans le 19 décembre 2018, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;

- elle n'avait pas à être précédée d'une saisine de la commission administrative paritaire ;

- la demande de mutation déposée par M. B... ne répondait pas aux conditions formelles prévues et ne pouvait donc pas être instruite en l'état de telle sorte qu'aucune décision implicite d'acceptation n'a pu naître ; à supposer que la demande ait été complète, aucune décision implicite d'acceptation n'a pu naître conformément à l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M B... ;

- elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation tenant au critère de l'ancienneté sur le poste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Philippon, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre des armées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- sa demande de première instance n'est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'aucun non-lieu à statuer ne pouvait être constaté ;

- la décision attaquée aurait dû être précédée d'une saisine de la commission administrative paritaire ;

- elle doit être regardée comme une décision de retrait de la décision implicite d'acceptation née le 2 décembre 2017 ; ce retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée a été conditionnée à un critère d'ancienneté qui n'est prévu par aucun texte et est donc entachée d'une erreur de droit à cet égard ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre des armées fait appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 18 avril 2018 rejetant la demande de M. B..., technicien supérieur d'études et de fabrications de 2ème classe, exerçant les fonctions de responsable de marque télécommunication au sein de la structure intégrée du maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres (SIMMT) de Noûatre (Indre-et-Loire), tendant à être muté sur le poste de technicien des systèmes d'information et de communication du groupe Commutation au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et systèmes d'information (DIRISI) de Brest (Finistère).

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (...) ".

3. En l'espèce, le jugement attaqué a été mis à disposition du ministre des armées sur l'application Télérecours le 1er avril 2021 et lu le 2 avril 2021. Par suite, à la date d'introduction de la requête le 3 juin 2021, le délai d'appel n'était pas expiré. Ainsi, la requête n'étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité, le 2 octobre 2017, sa mutation sur un poste de technicien système informatique confiné commutation au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information à Brest, pour rapprochement de conjoints. Par la décision en litige du 18 avril 2018, cette mutation lui a été refusée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu, le 1er octobre 2019, sa mutation à Brest sur un poste de technicien exploitation système informatique confiné au sein de la direction des systèmes informatiques et du numérique sur le site de Clermont-Tonnerre. Par suite, dès lors que M. B... a obtenu en cours d'instance la mutation pour rapprochement de conjoints qu'il avait sollicitée, sa demande était devenue sans objet. Le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, est, dès lors, irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans.

6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que M. B... ayant obtenu, en cours d'instance devant le tribunal administratif, la mutation qu'il sollicitait, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2018 lui refusant cette mutation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1804533 du tribunal administratif d'Orléans du 30 mars 2021 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... devant tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01653
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;21ve01653 ?
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