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25/03/2024 | FRANCE | N°21VE03025

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 25 mars 2024, 21VE03025


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I°) Par une demande, enregistrée sous le n° 1904708, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019 et l'a rémunéré à demi-traitement pour la période du 1er au 31 janvier 2019, de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer si les arrêts de tra

vail à compter du 1er octobre 2018 sont imputables à l'accident de service du 5 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) Par une demande, enregistrée sous le n° 1904708, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019 et l'a rémunéré à demi-traitement pour la période du 1er au 31 janvier 2019, de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2018 sont imputables à l'accident de service du 5 décembre 2017, de déterminer le cas échéant la date de consolidation et son aptitude à reprendre le travail, ainsi que ses éventuelles incapacités, d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de prendre en charge ses congés de maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une demande, enregistrée sous le n° 1904709, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2018 au 14 février 2019 et l'a rémunéré à demi-traitement pour la période du 1er au 14 février 2019, de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2018 sont imputables à l'accident de service du 5 décembre 2017, de déterminer le cas échéant la date de consolidation et son aptitude à reprendre le travail, ainsi que ses éventuelles incapacités, d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de prendre en charge ses congés de maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III°) Par une demande, enregistrée sous le n° 1904710, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2018 au 14 février 2019 et du 26 février au 26 mars 2019 et l'a rémunéré à demi-traitement pour la période du 1er au 14 février 2019 ainsi que du 26 février au 26 mars 2019, de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2018 sont imputables à l'accident de service du 5 décembre 2017, de déterminer le cas échéant la date de consolidation et son aptitude à reprendre le travail, ainsi que ses éventuelles incapacités, d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de prendre en charge ses congés de maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV°) Par une demande, enregistrée sous le n° 1906579, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a placé en congé de longue maladie pour la période du 26 février au 25 août 2019, de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2018 sont imputables à l'accident de service du 5 décembre 2017, de déterminer le cas échéant la date de consolidation et son aptitude à reprendre le travail, ainsi que ses éventuelles incapacités, d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de le placer " en congé de longue maladie imputable au service " du 26 février au 25 août 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

V°) Par une demande, enregistrée sous le n° 2004004, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a placé en congé de longue maladie pour la période du 26 août 2019 au 25 août 2020, de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2018 sont imputables à l'accident de service du 5 décembre 2017, de déterminer le cas échéant la date de consolidation et son aptitude à reprendre le travail, ainsi que ses éventuelles incapacités, d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de le placer " en congé de longue maladie imputable au service " du 26 août 2019 au 25 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1904708,1904709, 1904710, 1906579 et 2004004 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine du 27 février 2019, annulé les arrêtés des 7 et 18 février 2019, enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. D..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Neuilly-sur-Seine des 14 mai 2019 et 17 février 2020 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) en tant que de besoin, de nommer un expert afin de déterminer si les congés de longue maladie à compter du 26 août 2019 et les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2018 sont imputables à l'accident de service du 5 décembre 2017 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour la période comprise entre le 26 février 2019 et le 25 août 2020 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 14 mai 2019 et 17 février 2020 étaient irrecevables eu égard, notamment, à sa situation professionnelle au moment de ses demandes ;

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;

- ils ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie ;

- les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie sont entachées d'une erreur de droit, en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique principal titulaire de la commune de Neuilly-sur-Seine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 septembre 2021 en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Neuilly-sur-Seine du 14 mai 2019 et du 17 février 2020 le plaçant en congé de longue maladie.

2. M. D... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 14 mai 2019 et 17 février 2020 comme irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir, dès lors qu'il existait des considérations particulières de nature à altérer le caractère volontaire de ses demandes de congé de longue maladie auxquelles ces arrêtés ont fait droit. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 février 2019, la commune de Neuilly-sur-Seine, après avoir reçu le rapport d'expertise du docteur A... B... concluant à l'absence de justification de l'arrêt de travail en cours, a mis M. D... en demeure de reprendre son poste sous peine d'une radiation des cadres pour abandon de poste, ce courrier est postérieur à la première demande de placement en congé de longue maladie formée par l'intéressé dès le 19 septembre 2018 en raison " d'une problématique de santé ". Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir repris ses fonctions, M. D... a été de nouveau placé en congé de maladie à compter du 26 février 2019 et que, dans ce contexte, la commune de Neuilly-sur-Seine lui a transmis, le 18 mars 2019, un dossier de demande de congé de longue maladie que M. D... a rempli et transmis le 26 mars 2019, conformément aux préconisations de son médecin généraliste. Dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance ayant été de nature à altérer la volonté de M. D... et, en particulier, dès lors que ce dernier avait déjà sollicité un premier placement en congé de longue maladie dès le 19 septembre 2018, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les décisions du 14 mai 2019 et du 17 février 2020, prises à sa demande, le plaçant en congé de longue maladie à plein traitement du 26 février au 25 août 2019, puis prolongeant ce congé pour une durée d'un an du 26 août 2019 au 25 août 2020, à plein traitement jusqu'au 25 février 2020 puis à demi-traitement à compter du 26 février 2020. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que M. D... ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre ces deux décisions. Dans ces conditions, les moyens qu'il soulève à l'encontre de ces décisions sont inopérants.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2019 et du 17 février 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme que la commune de Neuilly-sur-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Neuilly-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03025
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;21ve03025 ?
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