La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22VE00220

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22VE00220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D..., veuve de M. E... A... B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... B... au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2001372 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme D..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., veuve de M. E... A... B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... B... au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2001372 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme D..., représentée par Me de Stefano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler les impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu son obligation d'engager un dialogue contradictoire avec M. A... B... dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

- la proposition de rectification du 1er décembre 2014 est insuffisamment motivée en ce qu'elle est motivée par référence à des documents dont la copie n'a pas été jointe et en ce qui concerne la détermination des recettes commerciales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison d'une activité occulte d'achat-revente de montres, bijoux, or au poids et de vin. Mme D..., veuve de M. A... B... décédé le 3 septembre 2019, relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. Cependant, un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité tenant à la méconnaissance de l'obligation d'engager un dialogue contradictoire dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle, dès lors que les rehaussements en litige procèdent seulement de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., alors incarcéré à la prison de la Santé, à Paris, n'a pas souhaité désigner de représentant et a sollicité le report, à trois reprises, du premier entretien proposé par la vérificatrice en arguant de motifs tirés d'une demande d'aide juridictionnelle en cours ou d'une convocation judiciaire dont la réalité n'est pas justifiée et sans préciser à quelle date il pourrait rencontrer la vérificatrice au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, le service vérificateur ne peut être regardé comme s'étant dérobé à tout débat. De plus, en tout état de cause, il ressort de la proposition de rectification du 1er décembre 2014 que les rectifications sont exclusivement fondées sur les éléments de la procédure pénale obtenus par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de débat contradictoire ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de joindre les documents auxquels elle se réfère dans sa proposition de rectification.

5. La proposition de rectification du 1er décembre 2014 comporte les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Elle est ainsi suffisamment motivée alors même que les renseignements et documents obtenus dans le cadre de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, mentionnés dans cette proposition de rectification, n'y étaient pas joints. Par ailleurs, Mme D... fait valoir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas la nature et l'objet des ventes attribuées à M. A... B.... Toutefois, en indiquant que les ventes prises en compte sont celles qui figurent dans le procès-verbal d'audition n° 2012/446 du 14 janvier 2013, cotes D2275 et D2277 à D2280, et en mentionnant les dates et les prix des transactions contenues dans ce procès-verbal, le service vérificateur a suffisamment motivé sa proposition de rectification.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00220
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET DE STEFANO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ve00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award