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04/04/2024 | FRANCE | N°20VE03372

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 04 avril 2024, 20VE03372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val-de-Seine (CAVYVS) a demandé au tribunal administratif de Versailles :



- à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP) à lui verser la somme de 124 418,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêt

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val-de-Seine (CAVYVS) a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP) à lui verser la somme de 124 418,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et RSCP à lui verser la somme de 51 557 euros TTC, au titre de la réparation des autres dommages subis ;

- à titre subsidiaire, de condamner, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, la société Apia à lui verser la somme de 21 740,32 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 6 008,17 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 70 141,77 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser la somme de 13 973,71 euros TTC, la société TPS à lui verser une somme de 7 613,21 euros TTC, et la société Zanier à lui verser la somme de 4 941,41 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner, au titre de la réparation des autres dommages subis, la société Apia à lui verser la somme de 8 573,93 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 2 655,18 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 29 284,39 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser une somme de 5 490,82 euros TTC, la société TPS à lui verser la somme de 3 366,67 euros TTC et la société Zanier à lui verser la somme de 2 186,01 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Somma à lui rembourser le montant des travaux de réfection des murs de façade en béton à hauteur de 41 899,32 euros HT sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner la société Somma à lui verser les sommes correspondant à la part du préjudice pouvant être imputé à la société Cetradiv, soit 6 008,17 euros TTC au titre des désordres affectant l'espace jeunesse intercommunal et 2 655,18 euros TTC pour les autres préjudices ;

- de mettre à la charge in solidum de toutes ces sociétés une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803793 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a :

- condamné la société Somma à verser à la CAVYVS la somme de 50 279,18 euros TTC en réparation des désordres liés à l'esthétique des façades en béton, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;

- condamné in solidum les sociétés Somma et Zannier à verser à la CAVYVS une somme de 4 462,28 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations en toiture, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;

- condamné in solidum les sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier à verser à la CAVYVS une somme de 25 006,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;

- mis à la charge de la société Somma 65% des frais d'expertise pour un montant de 26 648,68 euros TTC et le surplus à la charge solidaire des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier ;

- mis à la charge des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier le versement à la CAVYVS d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge de la CAVYVS le versement aux sociétés Eqiom Bétons et RSCP d'une somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 8 juin 2021, le 29 juin 2021, le 21 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 19 septembre 2022, la société Somma, représentée par Me Godard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la CAVYVS à son encontre devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Eqiom, Apia, Zanier, TPS et RSCP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour ayant déjà statué, par l'arrêt n° 19VE01479 du 3 février 2022, sur un litige l'opposant à la CAVYVS au sujet de la réalisation de l'espace jeunesse dans le quartier de la prairie de l'Oly, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour puisse de nouveau être saisie de ce litige qui oppose les mêmes parties et porte sur la même cause ;

- la société Eqiom Bétons doit être regardée comme un fabricant et non un fournisseur dès lors qu'elle a eu recours à un type de béton qui relève de sa marque propriétaire dont le CCTP décrivait précisément les caractéristiques techniques sans qu'aucune substitution ne soit ainsi possible ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point ;

- le béton utilisé par la société Eqiom Bétons ne pouvait être utilisé conformément aux stipulations du CCTP ; par suite, la société exposante, qui a alerté sur ce sujet, ne pouvait voir sa responsabilité engagée à ce titre ;

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée au titre du défaut d'homogénéité des façades dès lors que le CCTP ne décrit pas quel devrait être le rendu esthétique de ces façades ; le béton livré n'était pas conforme aux prescriptions du CCTP, ce qui a contribué au rendu hétérogène de la façade ; elle a alerté le maître d'œuvre des difficultés résultant de la fermeture de la centrale à béton et de la poursuite de la production par une autre centrale ; le défaut d'homogénéité des façades est également imputable à une erreur de la maîtrise d'œuvre ;

- elle ne saurait être tenue pour responsable du sous-dimensionnement des réseaux dès lors que le CCTP ne prévoyait aucun diamètre particulier ; la norme DTU a été respectée ;

- la responsabilité de la société RSCP doit être engagée s'agissant du raccordement de l'évier dès lors que le fait de procéder à un raccordement sans réaliser les essais correspondants est une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; la société exposante n'est pas intervenue dans la pose de l'évier, ni dans la connexion au réseau extérieur de la ville incombant à la société TPS ; l'entreprise Zanier devait s'assurer de la réalisation de ces connexions au réseau ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Cetradiv au titre des infiltrations en toiture dès lors que la société Zanier est réintervenue sur la toiture et a ainsi modifié la couverture initialement réalisée par Cetradiv ; seule la pose des couvertines, à la charge de la société Zanier, est à l'origine de ces désordres ;

- les malfaçons esthétiques liées au béton désactivé sont couvertes par l'autorité de la chose jugée ; à titre subsidiaire, elles n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, ni dans le champ de la garantie contractuelle ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la société exposante devrait être partagée avec la société Eqiom Bétons et le maître d'œuvre.

Par des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 30 septembre 2021, et le 23 septembre 2022, la société Apia Architecture et la Mutuelle des Architectes français, représentées par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de la société Apia et prononcé une condamnation à son encontre ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Somma à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de confirmer le jugement attaqué ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Somma la somme de 5 000 euros à verser à la société Apia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la garantie de l'article 1792 du code civil n'est due qu'au maître de l'ouvrage et ne saurait ainsi être prononcée au profit de la société Somma ; cette dernière doit caractériser une faute de l'architecte pour pouvoir rechercher sa responsabilité ;

- la société Somma ne justifie pas du principe de responsabilité des intervenants ;

- le maître d'œuvre n'est débiteur que d'une obligation de moyens ; il n'est pas tenu de surveiller le chantier en permanence ;

- la société Somma n'a jamais fait part de difficultés dans la réalisation du voile béton ;

- la cause des désordres procède de défauts d'exécution ponctuels commis par l'entreprise ;

- les débordements de chéneau sont liés à un sous-dimensionnement des réseaux d'évacuation enterrés qui résulte d'un défaut d'exécution de la part de la société Somma ;

- aucune faute du maître d'œuvre ne peut être relevée ;

- les taux proposés par la société Somma sont arbitraires ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le défaut de raccordement de l'évier ne revêtait pas un caractère décennal.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la société Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP), représentée par Me Vaillant, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Somma et Zanier la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'avait pas à sa charge les prestations à l'origine des désordres constatés ; la pose des regards de pieds de chute et des réseaux enterrés intérieurs incombait à la société Somma ; la fermeture des regards de pied de chute incombait à la société Zanier ; l'installation des réseaux enterrés extérieurs incombait à la société TPS ;

- au moment de son intervention pour le raccordement de l'évier et des chutes d'eaux pluviales, les désordres engendrés par les sociétés Somma et TPS étaient irréversibles ; la société Somma a manqué à ses obligations de contrôle de la vacuité de l'attente " eaux usées " ;

- les chutes d'eaux pluviales posées par elle ne présentent aucun dysfonctionnement ou défaut.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la société Zanier, représentée par Me Roy-Mahieu, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter à 4,24% sa part de responsabilité ;

4°) de mettre à la charge de la CAVYVS la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être condamnée solidairement avec la société Somma en réparation des désordres liés aux infiltrations de toiture dès lors qu'elle n'a pas posé l'intégralité des couvertines mais seulement les couvertines en périphérie et que c'est la société Somma qui a achevé les travaux pour les lots gros œuvre et couverture bardage ;

- elle ne peut être condamnée solidairement avec les sociétés Somma, Apia et TPS au versement de la somme de 25 006,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation ;

- sa responsabilité ne peut être retenue ; le partage de responsabilité doit uniquement se faire entre les participants au marché initial, à savoir la société Somma et son sous-traitant Cetradiv et la société Apia, maître d'œuvre ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité devra être limitée à 4,24% conformément aux conclusions de l'expert ;

- les désordres invoqués ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil ;

- les conclusions de la société Somma tendant à sa condamnation ne sont pas justifiées.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la société Cetradiv, représentée par Me Drappier-Villard, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à la somme totale de 6 008,17 euros TTC.

Elle soutient que :

- en qualité de sous-traitant, elle n'est pas soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ;

- aucun désordre ne peut lui être imputé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2021, le 21 avril 2021, le 7 juin 2021 et le 19 septembre 2022, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val-de-Seine (CAVYVS), représentée par Me Sabattier, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la défaillance du raccordement de l'évier ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Aviva Assurances présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que seule la responsabilité de la société Somma pouvait être engagée s'agissant des désordres constatés sur la façade du bâtiment dès lors que cette société était chargée de la réalisation en béton des voiles litigieux et qu'elle a accepté le produit fourni par Eqiom Bétons ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Somma s'agissant des désordres relatifs aux réseaux d'évacuation ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Cetradiv, sous-traitant de la société Somma, s'agissant des infiltrations en toiture ;

- à titre subsidiaire, si la cour venait à écarter la responsabilité de la société Somma, elle devrait reconnaître celle des autres entreprises intervenant sur l'ouvrage, notamment les sociétés TPS, Zanier, Apia et RSCP ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le défaut de raccordement de l'évier n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale ;

- la réponse du tribunal administratif sur ce point est insuffisamment motivée ;

- la société Aviva Assurance ayant été mise hors de cause, elle ne saurait obtenir de l'exposante le versement de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aucune autorité de la chose jugée ne lie la cour s'agissant du préjudice esthétique des façades dès lors que l'arrêt n° 19VE01478 du 3 février 2022 portait sur les conclusions tendant à la résiliation du marché conclu avec la société Somma et sur le décompte de résiliation.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, la société Qualiconsult et la société Axa France, représentées par la SCP Raffin et Associés, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à bon droit que la société Qualiconsult a été mise hors de cause dès lors qu'aucun des désordres constatés n'est susceptible de relever de ses missions ;

- les conclusions subsidiaires de la société Somma tendant à sa condamnation à la garantir ne sont pas étayées.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, M. C... A..., la société C... A... et les Mutuelles du Mans Assurances, représentés par Me Clavier, avocat, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun des désordres constatés n'est en lien avec les missions d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;

- la responsabilité éventuelle de la société les Mutuelles du Mans Assurance ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, la SA Generali IARD, représentée par Me Allemand, avocate, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal l'a mise hors de cause dès lors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours engagés à l'encontre d'un assureur sur le fondement d'un contrat de droit privé.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021, la société Aviva Assurances, représentée par Me d'Oria, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Somma, la CAVYVS et toute partie à l'instance la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, de la mesure d'expertise, de la procédure en première instance et des présentes.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours engagés à l'encontre d'un assureur sur le fondement d'un contrat de droit privé ;

- aucune demande n'a été formée à son encontre et elle devra être mise hors de cause.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, la SMACL Assurances, représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :

1°) de la mettre hors de cause ;

2°) de réformer le point 8 du jugement attaqué.

Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'aucune demande n'est formée à son encontre, contrairement à ce qui est jugé au point 8 du jugement attaqué.

Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 29 juin 2021, le 13 décembre 2021 et le 12 avril 2023, la société Eqiom Bétons, représentée par Me Hecquet, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 7 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la société Somma ne justifie pas de sa qualité pour agir dès lors qu'elle se substitue à la CAVYVS qui ne forme aucune demande de condamnation à son encontre ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un contrat de droit privé passé entre un entrepreneur et un fournisseur ;

- elle ne saurait être regardée comme étant un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, ni un fabricant au sens de l'article 1792-4 du même code ; elle a uniquement la qualité de fournisseur ;

- la société Somma n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et ne peut donc se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les désordres résultent d'une mauvaise exécution de la société Somma ;

- les désordres de la façade ne sont qu'esthétiques et ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale.

Par un courrier du 14 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Somma dirigées à l'encontre de la société Eqiom Bétons dès lors que ces deux sociétés sont unies par un contrat de droit privé dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître.

Par un mémoire du 23 février 2024, la société Somma a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Par un courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la SMACL ne justifie pas d'un intérêt à faire appel d'un jugement attaqué en tant qu'il ne l'a pas expressément mise hors de cause dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation en première instance.

Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023.

Un mémoire présenté par les sociétés Qualiconsult et Axa France a été enregistré le 19 mars 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Godard, pour la société Somma, de Me Kouakou, substituant Me Vaillant, pour la société RSCP, de Me Tupigny, substituant Me Chanteloup, pour la SMACL et de Me Weickert, substituant Me Hecquet, pour Holcim Béton France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Somma, qui est intervenue dans le cadre de la construction de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, fait appel du jugement du 13 octobre 2020 en tant que le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine (CAVYVS), sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 50 279,18 euros TTC en réparation des désordres liés à l'esthétique des façades en béton, et, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 4 462,28 euros TTC, solidairement avec la société Zanier, en réparation des désordres liés aux infiltrations en toiture et la somme de 25 006,84 euros TTC, solidairement avec les sociétés Apia, TPS et Zanier, en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Somma :

2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées.

3. En l'espèce, le marché du lot n° 1 dont était titulaire la société Somma a été résilié aux torts de cette dernière après mention, sur le procès-verbal de constatations et d'inventaires contradictoires, des défauts liés à l'aspect non homogène des voiles de bétons en façade.

S'agissant de l'exception de chose jugée :

4. La société Somma soutient que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour puisse de nouveau se prononcer sur le litige l'opposant à la CAVYVS s'agissant des désordres liés à l'esthétique des façades en béton de l'espace jeunesse de la prairie de l'Oly. Toutefois, par son arrêt n° 19VE01478 du 3 février 2022, la cour s'est prononcée sur le décompte de liquidation du lot n°1 conclu entre la société Somma et la CAVYVS pour le marché de réalisation de cet espace jeunesse et a, notamment, rejeté les conclusions de la société Somma tendant à l'annulation de la réfaction de prix correspondant aux travaux de reprise des façades. Le présent litige résulte quant à lui d'une demande indemnitaire de la CAVYVS fondée sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité décennale de la société Somma et des autres constructeurs, qui constituent deux causes juridiques distinctes, et a ainsi un autre objet. Par suite, la société Somma n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 3 février 2022 ferait obstacle à ce qu'il soit statué sur le présent litige.

S'agissant de la responsabilité de la société Somma et le montant de la condamnation :

5. En premier lieu, l'article 2.9 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 précise que " le type et la granulométrie du béton seront du type granulats locaux à dimensions sélectionnées référence HOLCIM (Tel 01 48 70 33 91 Christophe Vaissier) / Référence : ARTICIMO désactivé vertical procédé HOLCIM (...) / Les granulats 4/20 semi-concassé alluvion silico calcaire lavé seront conformes en aspect et en couleur aux échantillons (...) vu sur atelier de Montreuil / Le rapport gravillons sable devra permettre d'obtenir un aspect fin et hétérogène se rapprochant d'un désactivé vertical. / (...) Un échantillon sera réalisé in situ avant le démarrage des travaux pour que la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre puissent valider la mise en œuvre de l'entreprise, l'aspect, la teinte, les granulats et leur dosage ainsi que le désactivant spécifique aux ouvrages verticaux ".

6. D'une part, il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la société Somma, le CCTP prévoyait un certain rendu esthétique. Or, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le rendu de la façade présente un caractère hétérogène, avec des différences de teinte prononcées, et des défauts d'aspect généralisés sur les quatre faces du bâtiment. D'autre part, s'il ressort du rapport d'expertise qu'une partie de ces défauts est imputable au béton livré, qui provenait de deux usines différentes, était de teintes différentes et nécessitait des adjuvants différents créant ainsi des difficultés lors de la pose, la société Somma, spécialiste en la matière, ne conteste pas avoir accepté la livraison de ces produits malgré ces difficultés pourtant identifiables. Dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle est engagée.

7. En second lieu, la société requérante doit être regardée comme soutenant qu'elle ne saurait être condamnée à payer deux fois la même somme au titre de la reprise des désordres des façades, chiffrée à un montant, non contesté, de 50 279,18 euros TTC. Il résulte de l'instruction que la cour de céans a déjà validé, par l'arrêt n° 19VE01478 du 3 février 2022, la réfaction effectuée à ce titre dans le décompte de liquidation pour un montant de 31 050,43 euros. Par suite, la société Somma est fondée à soutenir que la somme qu'elle doit être condamnée à payer doit être ramenée à un montant de 19 228,75 euros TTC.

S'agissant des appels en garantie :

8. En premier lieu, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. En l'espèce, le contrat qui unit la société Somma et la société Eqiom Bétons pour la fourniture, par cette dernière, du béton ayant servi à réaliser les façades, est un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions formées par la société Somma tendant à ce que la société Eqiom Bétons soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen tiré de ce que la société Eqiom Bétons serait un fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil, ces dispositions n'étant applicables qu'en matière de garantie décennale.

9. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Somma a alerté la société Apia, maître d'œuvre, sur les difficultés résultant de la fourniture d'un béton non conforme aux stipulations du CCTP, ainsi que cela ressort notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal qui s'étonne que le maître d'œuvre ait laissé se poursuivre le chantier malgré " un résultat esthétiquement médiocre ". Dans ces conditions, le maître d'œuvre n'ayant pu ignorer ces difficultés sur lesquelles il avait été alerté et qui étaient en tout état de cause parfaitement visibles, la société Somma est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre lui. Il y a lieu, dans ces circonstances et compte tenu des constatations faites par l'expert, de condamner la société Apia à garantir la société Somma à hauteur de 20% de la somme mise à sa charge.

En ce qui concerne la garantie décennale :

10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

S'agissant de la garantie décennale due par la société requérante :

11. En premier lieu, si la société Somma soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée s'agissant du défaut de raccordement de l'évier, il ressort du jugement attaqué que les juges de première instance ont écarté le caractère décennal de ce désordre. Par suite, le moyen tiré de ce que seule la société RSCP, qui n'a pas été mise en cause par le tribunal au titre des désordres affectant le raccordement de l'évier, serait entièrement responsable des désordres constatés doit être écarté comme inopérant.

12. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que le CCTP du lot n° 1 ne prévoyait pas de diamètre spécifique pour les réseaux d'évacuation, la société Somma, entreprise spécialiste de la construction, était tenue de réaliser les travaux dans les règles de l'art et de respecter, notamment, les documents techniques unifiés (DTU) en vertu de l'article 1.1. du CCTP et notamment le DTU 60.11 " Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales ", ainsi que cela ressort du rapport d'expertise. En outre, il ressort de ce même rapport qu'une entreprise experte dans son domaine ne pouvait ignorer que les réseaux ne pouvaient être d'un diamètre " inférieur à 30 cm en fonction des formules de calculs habituelles de Bazin et Chezy ". Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de la société Somma, qui ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'elle a respecté les règles de l'art, devait être engagée à ce titre.

13. En dernier lieu, si la société Somma soutient que les fuites constatées sur la toiture sont exclusivement imputables à la société Zanier, chargée de la pose des couvertines, elle ne l'établit pas alors que le rapport d'expertise relève que les infiltrations résultent aussi du défaut de bande d'égout dont la pose relevait de l'entreprise Cetradiv, sous-traitant de la société Somma.

S'agissant des appels en garantie :

14. Si la société Somma soutient qu'elle devrait être garantie par les sociétés Zanier, Apia et TPS de la condamnation prononcée à son encontre au titre du sous-dimensionnement des réseaux, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de ses appels en garantie s'agissant de ce premier désordre. Il en va de même de ses conclusions tendant à être garantie à 100% par la société Zanier de sa condamnation au titre des infiltrations en toiture, qui ne sont pas assorties de précisions de nature à en établir le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Apia.

15. Il résulte de ce qui précède que la société Somma n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à supporter l'intégralité de la réparation du préjudice résultant de la pose des voiles bétons en façade.

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la CAVYVS :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

16. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

17. Si la CAVYVS soutient que les juges de première instance ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du caractère décennal des désordres affectant le raccordement de l'évier au réseau, il ressort cependant du point 21 du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui pouvait adapter sa réponse à la teneur de l'argumentation qui lui était soumise, a suffisamment répondu à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de ce chef doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

18. La CAVYVS soutient que le défaut de raccordement de l'évier au réseau revêt un caractère décennal. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre serait de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité. En particulier, la circonstance que l'expert souligne l'importance de prévoir, pour le futur, une ventilation naturelle du réseau pour " éviter le dégazage nauséabond et dangereux d'hydrogène sulfuré dans les locaux intérieurs " ne permet pas de conclure que de telles émanations seraient une hypothèse plausible à court terme, ni qu'elles seraient, le cas échéant, la conséquence du défaut de raccordement de l'évier. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le caractère décennal de ce désordre.

19. Il résulte de ce qui précède que la CAVYVS n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué, à demander la réformation du jugement attaqué.

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Apia :

20. D'une part, il ressort des points 26 et 28 du jugement attaqué que le tribunal administratif a retenu la responsabilité solidaire de la société Apia au titre du sous-dimensionnement des réseaux. Si cette dernière soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de ces désordres, il ressort du rapport d'expertise, ainsi que le relève la société Somma, que ces désordres résultent en partie d'un défaut de surveillance de la société Apia à hauteur de 20%. Par suite, la société Apia n'est pas fondée à demander à être mise hors de cause s'agissant de ce désordre.

21. D'autre part, la société Somma doit, eu égard à ce qui a été exposé au point 12, être condamnée à garantir la société Apia à hauteur de 65% des condamnations prononcées à son encontre sur ce même fondement dès lors que l'expert impute à cette société l'essentiel des désordres constatés au titre des réseaux.

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Zanier :

22. D'une part, à supposer que la société Zanier, en concluant que sa responsabilité " ne saurait excéder 4,24 % telle que retenue par l'expert ", puisse être regardée comme appelant la société Somma à la garantir à hauteur de 95,76% des condamnations prononcées à son encontre, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la part de responsabilité de cette entreprise. Par suite, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées.

23. D'autre part, les conclusions de la société Zanier, qui ont été provoquées par l'appel de la société Somma et présentées après l'expiration du délai d'appel, en vue d'obtenir la décharge ou la réduction des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ne seraient recevables qu'au cas où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par le jugement attaqué à la charge de la société Zanier, ce qui n'est pas le cas. Dès lors, les conclusions présentées par la société Zanier tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la réduction de sa condamnation ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la SMACL :

24. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que la SMACL, à l'encontre de laquelle aucune conclusion n'avait été formée, n'a fait l'objet d'aucune condamnation en première instance. Par suite, elle est sans intérêt à faire appel du jugement en tant qu'il ne l'a pas expressément mise hors de cause.

Sur les frais de justice :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

26. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la société Somma tendant à ce que la société Eqiom Bétons soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La somme de 50 279,18 euros que la société Somma est condamnée à verser à la CAVYVS sur le fondement de la responsabilité contractuelle par l'article 1er du jugement attaqué, est ramenée à 19 228,75 euros TTC.

Article 3 : La société Apia est condamnée à garantir la société Somma à hauteur de 20% de la somme de 19 228,75 euros TTC mise à sa charge par l'article 1er du jugement attaqué tel que réformé par l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La société Somma est condamnée à garantir la société Apia à hauteur de 65% de la somme mise à sa charge par l'article 3 du jugement attaqué.

Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Somma, à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine (CAVYVS), à la société Zanier, à la SMACL, à la société Générali IARD, à la société Apia Architecture, à la société MAF, à la société Abeille IARD et Santé anciennement Aviva Assurances, au cabinet Vega, au bureau d'études techniques CPIA, à M. B..., à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), au cabinet Equad Guillermain, à M. A..., à la société MMA, à la société ARTP, à la société Qualiconsult, à la société AXA, à la société SARETEC, au cabinet CET PG Expertise, à la société Cetradiv, au cabinet d'expertise RC, à la société Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP), à la société HD Experts, au cabinet Eurisk, à la société Phare, à la société TPS, à la société Eqiom Bétons et à la Mutuelle des architectes français.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

S. HOULLIERLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03372
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : ALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;20ve03372 ?
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