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14/11/2007 | FRANCE | N°07/00976

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 07/00976


3ème chambre 3ème section
Assignation du :09 Janvier 2007

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Jacques X......75008 PARIS

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1251
DÉFENDERESSE
S.A. MEDICAL PRODUCTION22 rue Saint ELOI74700 SALLANCHES

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
>DEBATS
A l'audience du 24 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au gre...

3ème chambre 3ème section
Assignation du :09 Janvier 2007

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Jacques X......75008 PARIS

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1251
DÉFENDERESSE
S.A. MEDICAL PRODUCTION22 rue Saint ELOI74700 SALLANCHES

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS
A l'audience du 24 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoireen premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le Professeur Jacques X... expose qu'il a collaboré de nombreuses années avec la société MEDICAL PRODUCTION dans le domaine de l'implantologie dentaire et plus particulièrement autour d'un système d'implant dénommé "TI SUPER-ENDOSTE".
Le 18 septembre 1998, le Professeur X... et la société MEDICAL PRODUCTION ont conclu une convention aux termes de laquelle le Professeur X... autorisait la société MEDICAL PRODUCTION à fabriquer et à commercialiser l'implant "TI SUPER-ENDOSTE", l'accastillage prothétique ainsi que la trousse chirurgicale nécessaires à l'implant; le Professeur X... étant titulaire du brevet protégeant ce produit, il était convenu que la société MEDICAL PRODUCTION lui verserait des royalties de 10% du prix catalogue hors taxe des produits vendus.
Par un avenant du même jour, il était indiqué que le Professeur X... devait intervenir dans le cadre de journées d'information pour un honoraire forfaitaire de 15000 francs par jour outre ses frais de déplacement. Par ailleurs, en qualité de conseil scientifique, le Professeur X... devait percevoir un honoraire mensuel de 30.000 francs TTC , honoraires rapportés à 20.000 francs la première année.
La société MEDICAL PRODUCTION n'ayant pas honoré ses engagements, le tribunal de grande instance de Bonneville dans un jugement du 9 mai 2003 l'a condamnée à payer différentes sommes au Professeur X... et a résilié la convention du 18 septembre 1998.
Suite à l'appel interjeté de cette décision, un expert a été désigné pour chiffrer les royalties restant dues au Professeur X.... Le rapport d'expertise a été déposé le 18 janvier 2006.
Dans le cadre des écritures qu'elle a déposées devant la Cour d'Appel de Chambery, la société MEDICAL PRODUCTION a indiqué qu'elle avait procédé au dépôt d'une demande de brevet d'un implant dénommé OSSEOBOND le 26 mai 2003 ainsi qu'au dépôt de la marque OSSEOBOND le même jour. Par ailleurs, elle a également indiqué être propriétaire d'un brevet européen sur ce même dispositif.
Aussi, par acte du 9 janvier 2007, le Professeur X... a assigné la société MEDICAL PRODUCTION aux fins de voir le tribunal , au visa de l'article L 611-8 du Code de Propriété Intellectuelle :
-dire que l'invention portant sur l'implant OSSEOBOND lui a été frauduleusement soustraite;
-dire qu'en établissant une convention avec lui, la société MEDICAL PRODUCTION a pris des engagements contractuels à son égard qu'elle a violés;
-dire qu'il sera subrogé dans les droits de la société MEDICAL PRODUCTION quant aux brevets français et européen de l'implant OSSEOBOND précités ;
-dire qu'il sera jugé titulaire de la marque OSSEOBOND;
-condamner la société MEDICAL PRODUCTION à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société MEDICAL PRODUCTION régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
Par conclusions additionnelles signifiées à la société MEDICAL PRODUCTION par huissier de justice le 17 juillet 2007 , M. X... a maintenu l'ensemble de ses prétentions.
SUR CE,
*sur les brevets:
Il ressort des pièces produites que:
-la société MEDICAL PRODUCTION a déposé le 26 mai 2003 une demande de brevet enregistrée sous le no 0306332 relatif à un dispositif d'implant dentaire;
-cette même société a déposé sur la base de cette demande française, une demande de brevet européen le 26 mars 2004 enregistrée sous le no EP 1 481 646 A1 ayant pour objet un dispositif d'implant dentaire.
L'article L 611-8 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayant-cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
Il y a lieu de remarquer que:
-le Professeur X... ne produit pas un exemplaire complet de la demande de brevet français mais uniquement le texte de la description et des revendications;
-le brevet européen qui a été déposé sous priorité de la demande française, porte comme inventeur, le nom de M. Alain B....
Au vu de ces éléments, il appartient au Professeur X... de détruire la présomption d'inventeur dont bénéficie ce dernier qui n'a d'ailleurs pas été appelé en la cause.
Pour ce faire, le Professeur X... soutient que la société MEDICAL PRODUCTION en lui versant des royalties a reconnu les droits de ce dernier sur l'invention.
Le tribunal relève que:
-la demande de brevet français a été déposée en 2003, à une date où le Professeur X... n'intervenait plus au sein de la société MEDICAL PRODUCTION, ayant quitté cette dernière en août 2000 (cf attestation de M. C...);
-les royalties payées correspondent à l'exploitation du brevet US 4 752 225 déposé le 21 juin 1988 par le Professeur X... et non aux brevets de 2003 et 2004.
Dès lors, le Professeur X... n'établit pas être l'inventeur des brevets revendiqués, sa collaboration avec la société MEDICAL PRODUCTION jusqu'en 2000 étant insuffisante pour démontrer qu'il est à l'origine de l'invention protégée par ces titres. Par ailleurs, l'absence de traduction en français du brevet américain dont il est l'inventeur ne permet pas au tribunal de comparer les revendications de celui-ci avec celles des titres dont la propriété est réclamée.
Dans ces conditions, la revendication de propriété des brevets en cause est rejetée.
*sur la marque OSSEOBOND:
Le Professeur X... ne produit pas le certificat de la marque dont il réclame la propriété.
Le tribunal relève par ailleurs que la société MEDICAL PRODUCTION fait usage de cette marque depuis au moins 1998 (cf tarif implant "osseobond") et que cette exploitation était connue de M. X... puisque les conventions qu'il a conclues avec la société défenderesse datent de cette époque et font une référence expresse à cette dénomination.
De plus, la demande de M. X... est prescrite en application de l'article L 712-5 du Code de Propriété Intellectuelle , ce dernier ne démontrant pas la mauvaise foi de la titulaire dans le dépôt dont la date n'est d'ailleurs pas connue du tribunal.
Au vu de ces éléments, le Tribunal rejette la demande de revendication de propriété de la marque OSSEOBOND.

Compte-tenu du débouté des demandes, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du Professeur X... qui sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et remis au greffe,

Déboute le Professeur X... de ses demandes et le condamne aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2007
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00976
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-14;07.00976 ?
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