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14/11/2007 | FRANCE | N°07/09760

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 07/09760


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/09760

No MINUTE :

Assignation du :

10 Juillet 2007

JUGEMENT

rendu le 14 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Association LA GUINGUETTE PIRATE, prise en la personne de sa Présidente,

Mme Anne-Catherine X....

...

75020 PARIS

représentée par Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 193

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LA JONQUE, représenté par son gérant, M. Phil

ippe Y....

Quai François Mauriac

Port de la Gare

75013 PARIS

représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0663

COMPOSITION DU TRIBUNAL

E...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/09760

No MINUTE :

Assignation du :

10 Juillet 2007

JUGEMENT

rendu le 14 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Association LA GUINGUETTE PIRATE, prise en la personne de sa Présidente,

Mme Anne-Catherine X....

...

75020 PARIS

représentée par Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 193

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LA JONQUE, représenté par son gérant, M. Philippe Y....

Quai François Mauriac

Port de la Gare

75013 PARIS

représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0663

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth Z..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès A..., Vice-Président

Michèle B..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 25 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

L'association LA GUINGUETTE PIRATE a été créée le 10 février 1995 et a pour objet "de promouvoir la culture au travers des arts vivants et des différentes formes d'expression artistique ; ses actions s'inscrivent dans la programmation artistique et socio culturelle de lieux culturels originaux à destination d'un public diversifié." Elle a fait l'objet d'une déclaration en Préfecture le 11 août 1997 pour un nouvel objet "promouvoir la culture au travers des arts vivants (musique, théâtre, marionnettes...) et des différentes formes d'expression artistique : ses actions s'inscrivent dans l'animation artistique et socio culturelle de lieux culturels originaux, à destination d'un public diversifié.(...) "

L'Association LA GUINGUETTE PIRATE est titulaire de la marque semi-figurative, composée d'un logo et de l'inscription "La Guinguette Pirate", déposée à l'INPI le 7 octobre 2002 sous le numéro 02 3 187 353 en classes 16, 41 et 43 pour désigner notamment les services suivants :"divertissements, activités sportives et culturelles, Organisation de concerts et d'événements culturels, en salle en extérieur(...)"

L'association LA GUINGUETTE PIRATE a commencé à développer son concept d'animation culturelle et artistique en 1995 sur le bateau LA DAME DE C... amarrée face au 11,quai François D... à Paris 13ème .

La société LA GUINGUETTE crée en 1997 était titulaire d'un contrat d'affrètement avec le propriétaire du navire "LA DAME DE C..." et d'un contrat d'amodiataire pour l'emplacement conclu avec le Port Autonome.

La société LA JONQUE est devenue en 1999 titulaire d'un contrat d'affrètement avec le propriétaire du navire et d'un contrat d'amodiataire pour l'emplacement conclu avec le Port Autonome.

Aux termes d'un contrat de fourniture de prestations artistiques signé le 7 septembre 1999, l'association LA GUINGUETTE PIRATE a continué d'assurer la programmation artistique de la DAME DE C....

Le 16 décembre 2003, une nouvelle convention de prestations de services intervenait à laquelle il était mis fin le 1er avril 2006.

Par acte du 2 avril 2006, l'association LA GUINGUETTE PIRATE consentait à la société LA JONQUE une licence de sa marque pour une durée d'une année à compter du 2 avril 2006.

L'association LA GUINGUETTE PIRATE reproche à la société LA JONQUE d'avoir continué à utiliser la dénomination LA GUINGUETTE PIRATE postérieurement au 2 avril 2007, puis d'avoir adopté la dénomination CABARET PIRATE qu'elle estime contrefaisante.

Autorisée le 6 juillet 2007, l'association LA GUINGUETTE PIRATE a assigné à jour fixe la société LA JONQUE par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Par dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2007, l'association LA GUINGUETTE PIRATE demande au tribunal de :

au visa des articles L713-1, L713-2, L713-3 et L716-1 et suivants du code de propriété intellectuelle,

dire et juger que la société LA JONQUE a commis des actes de contrefaçon par l'utilisation et la reproduction de la marque GUINGUETTE PIRATE,

Dire et juger que la société LA JONQUE a commis des actes de contrefaçon en imitant la marque GUINGUETTE PIRATE,

en conséquence,

interdire à la société LA JONQUE, toute utilisation de la marque GUINGUETTE PIRATE, même partielle, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit,

interdire, encore à la société LA JONQUE, de faire mention de toute référence, même partielle à la marque GUINGUETTE PIRATE sous quelque forme que ce soit,

interdire encore à la société défenderesse toute utilisation de la dénomination CABARET PIRATE à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,

le tout sous astreinte de 650 euros par jour de retard,

condamner la société LA JONQUE à lui verser la somme de 50 000 euros hors taxes au titre du préjudice lié à la contrefaçon,

ordonner l'insertion d'un extrait du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de l'association GUINGUETTE PIRATE, sans que le montant de ces insertions ne puisse dépasser la somme totale de 7.500 euros hors taxes supportée par la société LA JONQUE,

au visa de l'article 1382 du code civil,

dire et juger que la société LA JONQUE a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire,

en conséquence,

la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

en tout état de cause,

débouter la société LA JONQUE de l'ensemble de ses demandes,

condamner la société LA JONQUE à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire du jugement,

condamner la société LA JONQUE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Juliette GRISET, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 18 septembre 2007, la société LA JONQUE demande au tribunal de :

au visa des articles L713-1, L713-2, L713-3, L716-1, L711-4 du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil,

dire et juger que la société LA JONQUE est titulaire d'un droit légitime sur l'enseigne et la dénomination commerciale LA GUIGUETTE PIRATE, droit dont l'antériorité remonte à 1995,

en conséquence,

constater le caractère frauduleux de l'enregistrement de la marque LA GUINGUETTE PIRATE déposée auprès de l'INPI le 7 octobre 2002 par l'association LA GUINGUETTE PIRATE,

prononcer la nullité de la marque LA GUINGUETTE PIRATE déposée auprès de l'INPI le 7 octobre 2002 par l'association LA GUINGUETTE PIRATE,

dire et juger que la société LA JONQUE ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon au préjudice de l'association LA GUINGUETTE PIRATE,

dire et juger que la société LA JONQUE ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de l'association LA GUINGUETTE PIRATE,

en conséquence,

débouter l'association LA GUINGUETTE PIRATE de l'ensemble de ses demandes,

à titre reconventionnel,

dire et juger que l'association demanderesse a agi en fraude des droits légitimes de la société LA JONQUE en tentant d'accaparer de façon exclusive l'enseigne GUINGUETTE PIRATE,

interdire à l'association LA GUINGUETTE PIRATE toute utilisation de la dénomination LA GUINGUETTE PIRATE pour toute activité concurrente du projet culturel initial défini comme un"concept d'animation culturelle et artistique", crée en 1995, sur le bateau La Dame de C... amarré au ...,

dire et juger que l'association s‘est livrée à des actes de concurrence déloyale par parasitisme en exploitant l'enseigne LA GUINGUETTE PIRATE pour promouvoir des activités directement concurrentes de celles exploitées sous cette enseigne par la société LA JONQUE,

en conséquence,

condamner l'association LA GUINGUETTE PIRATE à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant de ces agissements frauduleux et des actes de concurrence déloyale,

ordonner l'insertion pendant un mois du dispositif du jugement à intervenir, au frais de l'association demanderesse sur la page d'accueil du site "www.petitbain.com" ainsi que, dans la limite de 5000 euros, dans deux publications au choix de la société LA JONQUE,

condamner l'association demanderesse à lui payer la somme de 10.000euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure,

condamner l'association demanderesse à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner l'association demanderesse aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les droits de la société LA JONQUE sur l'appellation LA GUINGUETTE PIRATE

La société LA JONQUE soutient qu'elle vient aux droits de la société LA GUINGUETTE dont la dénomination commerciale était LA GUINGUETE PIRATE et qu'en reprenant l'exploitation de l'établissement en 1999 elle a incontestablement repris les éléments essentiels dont l'enseigne, mais aussi le matériel, les stocks, le contrat d'affrètement et le contrat d'amodiataire et que le dépôt de la marque LA GUINGETTE PIRATE serait donc frauduleux.

L'article L711-4 du code de propriété intellectuelle dispose que :" ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) à un nom commercial ou une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.(...)". Par ailleurs, aux termes de l'article L712-6 dudit code :" si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice."

Le tribunal observe que la société LA JONQUE ne verse aux débats aucun acte de cession de fonds de commerce; que bien au contraire il relève que les contrats d'affrètement et la convention relative à l'occupation du domaine public ont été consentis directement à la société LA JONQUE sans aucune référence au précédent bénéficiaire.

Dès lors, même si la presse l'a présentée comme le repreneur de l'activité de la société LA GUINGUETTE elle ne vient pas aux droits de celle-ci et ne peut se prévaloir d'une antériorité sur la dénomination LA GUINGUETTE PIRATE, n'ayant elle-même selon l'extrait du registre du commerce versé aux débats été constituée que le 16 septembre 1999 et n'ayant adopté l'enseigne "LA GUINGUETTE PIRATE" qu'à cette date. A cette époque "LA GUIGUETTE PIRATE" constituait la dénomination de l'association du même nom, créées en 1995 et déclarée en Préfecture en 1997 sous ce nom, la déclaration en Préfecture de 1995 évoquée par la demanderesse n'étant pas produite aux débats.

Dans ces conditions, le dépôt en 2002 de la marque "LA GUINGUETTE PIRATE" par l'association du même nom n'est pas frauduleux.

Sur les actes de contrefaçon

L'association LA GUINGUETTE PIRATE a fait établir le 14 mai 2007 un constat d'huissier sur internet.

L'huissier a relevé qu'existait à cette date un site à l'adresse "www.guinguettepirate.com" sur lequel figuraient des pages présentées par "LE CABARET PIRATE ex-guinguette" avec la mention "la guinguette a changé de nom et est devenue LE CABARET PIRATE. On a gardé les mêmes et ...le nom a changé!!!", à la rubrique info pratique l'huissier a relevé l'inscription suivante :"programmation musicale: guinguettepro@yahoo.fr", en retournant à la page d'accueil et en cliquant sur "loc.privé" l'huissier a noté qu'apparaît une page comportant une photographie d'un bateau de type jonque chinoise et l'inscription en gros caractère "LA GUINGUETTE PIRATE" sous laquelle figure en plus petit le texte suivant :"la guinguette pirate est une jonque chinoise située au pied de la BNF (...).

L'huissier s'est également rendu sur le site "www.myspace.com" en tapant "guinguette pirate" et en actionnant la fonction recherche est apparue une page sur laquelle il a relevé les mentions suivantes: "www.myspace.com/guinguettepirate

Myspace profile-Le cabaret Pirate (ex-guinguette), Paris, Fr.. Juliette E..., Le Cabaret des Filles de Joie et la Guinguette Pirate présentent (...)".

La société LA JONQUE soutient qu'au terme d'un contrat de cession du site en date du 2 avril 2007, l'association lui avait cédé l'exclusivité de tous les éléments du site www.guiguettepirate.com.

Contrairement aux affirmations de la société LA JONQUE ce contrat n'était pas relatif au nom de domaine mais concernait "la cession de tous les éléments du site, qu'il s'agisse de développements spécifiques, des documents de conception du site et des éléments graphiques, tels que la charte graphique, présentation des écrans.(...)"

En revanche, le tribunal relève qu'aux termes de l'article 3-13 du contrat de licence de la marque LA GUINGUETTE PIRATE, la société LA JONQUE "est autorisée, pour la durée du présent contrat, et dans les mêmes conditions, à utiliser le nom de domaine "guinguettepirate.com". Selon l'article 10 dudit contrat, "le présent contrat est conclu pour une durée d'un an, du 2 avril 2006 au 2 avril 2007 et selon l'article 12-41 "la société s'engage à cesser tout usage de la marque et utilisation de l'appellation "La GUINGUETTE PIRATE(...)"

Dès lors la société LA JONQUE ne justifie pas avoir l'autorisation d'utiliser au delà du mois d'avril 2007, l'appellation La Guinguette Pirate pour désigner un site internet pour présenter sa programmation.

La marque "LA GUINGUETTE PIRATE est une marque semi-figurative, mais son élément verbal est dominant. Dès lors, les actes de contrefaçon allégués doivent s'apprécier par rapport à cet élément verbal, l'élément figuratif n'étant jamais repris.

Les signes en cause étant différents (marque semi-figurative LA GUINGUETTE PIRATE et nom de domaine "guinguettepirate.com") c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :...

b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon.

Le Tribunal relève :

sur les signes

que le nom de domaine adopté par la défenderesse reprend quasiment à l'identique la marque à l'exception du suffixe ".com" qui est sans incidence, s'agissant du nom d'un site internet.

sur les services:

Il convient de les apprécier compte tenu du principe de spécialité par rapport au contenu du site litigieux. La marque est déposée notamment pour des "divertissements, activités sportives et culturelles, Organisation de concerts et d'événements culturels, en salle en extérieur(...)" or, le site litigieux propose une programmation de spectacles. Dans ces conditions , il existe une identité entre les services figurant à l'enregistrement et ceux proposés par le site litigieux.

sur le risque de confusion:

Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné.

En l'espèce, il s‘agit dans les deux cas d'animations culturelles; dès lors compte tenu de la forte similitude des signes et de l'identité des services, un risque de confusion pour le public concerné, à savoir le grand public, existe.

Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce.

Par ailleurs, les signes "la guinguette pirate" ou "la guinguette" figurent tant sur le site www.guinguettepirate.com"que sur le site www.myspace.com Il s'agit là d'une contrefaçon par imitation de la marque semi figurative LA GINGUETTE PIRATE, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, ces signes renvoyant à une activité de divertissement qui figure à l'enregistrement de la marque.

L'association soutient , en outre, que le nouveau nom commercial et l'enseigne de la société LA JONQUE :"LE CABARET PIRATE" constituerait une contrefaçon par imitation de sa marque.

Au regard l'article L713-3 sus rappelé, il convient de comparer les signes "CABARET PIRATE" et "GUINGUETTE PIRATE".

Sur un plan visuel, et phonétique ils sont composés tous les deux de deux termes, le deuxième terme étant repris à l'identique.

Sur un plan conceptuel, les termes GUINGUETTE et CABARET sont proches puisque selon le dictionnaire ROBERT une guinguette est "un café populaire où l'on consomme et où l'on danse, le plus souvent en plein air dans la verdure " et le cabaret se définissant comme étant "un établissement où l'on présente un spectacle et où les clients peuvent consommer des boissons, souper, danser ". En toute hypothèse, ces deux signes étant descriptifs de l'activité, le public mémorisera l'élément distinctif commun :"Pirate"..

Dans les deux cas les services proposés relèvent de l'animation culturelle et du divertissement. Dès lors une confusion dans l'esprit du public concerné, à savoir le grand public, est possible entre les deux signes, d'autant que la société LA JONQUE indique "la guinguette a changé de nom et est devenue LE CABARET PIRATE. On a gardé les mêmes et ...le nom a changé!!!". Dans ces conditions le grief de contrefaçon par imitation est caractérisé compte tenu du domaine d'activité.

Sur la concurrence déloyale et le parasistisme

Le tribunal relève que la demanderesse n'articule aucun fait distinct au titre de la concurrence déloyale. Elle se plaint en revanche d'acte de parasitisme, consistant dans le fait de profiter de la réputation d'autrui pour se placer dans son sillage.

Le tribunal relève que la société LA JONQUE était licenciée de la marque LA GUINGUETTE PIRATE. Dès lors, la notoriété de la marque était liée également à l'exploitation qu'elle en a fait en qualité de licenciée et on ne peut, dès lors, lui reprocher de s'être mise dans le sillage de la demanderesse.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce grief qui n'est pas établi.

Sur les mesures réparatrices

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 10.000 euros le montant des dommages intérêts allouer en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

Il convient en outre de faire droit aux mesures d'interdiction selon des modalités précisées au dispositif.

Le dommage étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages-intérêts, il n'a pas lieu d'autoriser la publication du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle

La société LA JONQUE se plaint du caractère abusif du dépôt et de la présente procédure, du fait des actes de parasitisme que constitue l'exploitation de l'enseigne pour des projets sans rapport avec le projet commun et du fait de campagne de déstabilisation menée auprès du public et des médias et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages-intérêts ainsi que la publication de la présente décision sur le site de la demanderesse.

Le tribunal ayant relevé que le dépôt de la marque LA GUINGUETTE PIRATE n'était pas frauduleux et que la société défenderesse avait commis des actes de contrefaçon, celle-ci est mal fondée à se plaindre des agissements de l'association demanderesse. Il y donc lieu de rejeter sa demande reconventionnelle

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'association demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La société défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, contradictoirement en premier ressort et par décision remise en au greffe,

Dit que la société LA JONQUE n'établit pas l'antériorité de ses droits sur le signe "LA GUINGUETTE PIRATE",

Dit que la société LA JONQUE en éditant un site dont le nom de domaine est "www.guinguettepirate.com" et en utilisant le signe "guiguette pirate" sur le site "www.myspace.com" pour présenter des activités de programmation de spectacles , sans autorisation du titulaire de la marque LA GUINGUETTE PIRATE no02 3 187 353 a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque,

Dit que la société LA JONQUE en adoptant et en utilisant à titre de nom commercial et d'enseigne la dénomination "LE CABARET PIRATE" , sans l'autorisation du titulaire de la marque LA GUINGUETTE PIRATE a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque,

Condamne la société LA JONQUE a verser à a'association LA GUINGUETTE PIRATE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

Interdit à la société LA JONQUE toute utilisation de la marque GUINGUETTE PIRATE, même partielle à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et notamment sous la forme "cabaret pirate", sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société LA JONQUE à verser à l'association LA GUINGUETTE PIRATE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les autres demandes tant principales que reconventionnelle,

Ordonne l'exécution provisoire

Condamne la société LA JONQUE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Juliette GRISET en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 14 novembre 2007

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth Z...


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/09760
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-14;07.09760 ?
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