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28/11/2007 | FRANCE | N°06/09108

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 novembre 2007, 06/09108


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 13 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDERESSE
Madame Fabienne X... Y..., dite AXELLE Z...... 75001 PARIS

représentée par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394
DÉFENDERESSE
S. A. S WARNER MUSIC FRANCE 29 Avenue MAC MAHON 75017 PARIS

représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Pré

sident,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audienc...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 13 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDERESSE
Madame Fabienne X... Y..., dite AXELLE Z...... 75001 PARIS

représentée par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394
DÉFENDERESSE
S. A. S WARNER MUSIC FRANCE 29 Avenue MAC MAHON 75017 PARIS

représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 15 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme Fabienne X... Y... est une artiste interprète qui exerce sous le pseudonyme d' AXELLE Z....
Elle a été liée à la société WARNER MUSIC FRANCE par deux contrats successifs, intitulés " contrat d' enregistrement en exclusivité " du 2 mars 1994 et du 17 avril 2002.
En exécution de ces contrats, elle a enregistré et la société WARNER MUSIC FRANCE a produit les albums suivants :- " MAGNUM ET MATINEES DANSANTES " publié le 3 février 1995,- " ROSE " publié le 11 mai 199,- " LA PLAGE " publié le 6 mai 2003.

La société WARNER MUSIC FRANCE a souhaité mettre fin à cette collaboration.
Un protocole d' accord transactionnel a été signé par Mlle Fabienne Y... dite " Axelle Z... " et la société WARNER MUSIC FRANCE le 20 juillet 2004.
Estimant que le protocole sus- visé était inexécuté, Mme Fabienne X... Y... a, par acte d' huissier de justice en date du 13 juin 2007, assigné la SAS WARNER MUSIC FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution dudit protocole.
Par dernières conclusions communiquées le 21 mai 2007, Mme Fabienne X... Y... dite AXELLE Z... demande au tribunal de :
au visa de l' article 1184 du code civil,
prononcer la résolution du protocole d' accord transactionnel du 20 juillet 2004 aux torts et griefs exclusifs de la société défenderesse,
dire et juger que par voie de conséquence la société défenderesse se trouve déchue de la propriété de ces trois albums d' AXELLE Z... intitulés " MAGNUM ET MATINEES DANSANTES ", " ROSE " et " LA PLAGE " et qu' elle ne dispose dès lors d' aucun des attributs de cette propriété notamment le droit d' exploiter aucun des phonogrammes desdits albums,
prononcer aux mêmes torts exclusifs de la société défenderesse la résolution de la cession des droits d' artistes interprète d' AXELLE Z... sur tous les phonogrammes rassemblés dans ces trois albums fixé à l' article 7 des contrats des 2 mars 1994 et 17 avril 2002,
interdire à la défenderesse d' exploiter les phonogrammes tirés de ces trois albums sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,
dire et juger qu' AXELLE Z... a dès lors le droit d' exploiter lesdits phonogrammes comme bon lui semble et sous toutes les formes,
ordonner à la défenderesse la remise entre les mains d' AXELLE Z... des bandes de ces phonogrammes sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,
condamner la défenderesse à lui payer à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice matériel la somme de 150 000 euros et en réparation de son préjudice moral 80 000 euros,
la condamner à lui payer la somme de 6000 euros sur application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la SAS WARNER MUSIC FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TAHAR ET BABARA ROSNAY en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 25 juin 2007, la société WARNER MUSIC FRANCE demande au tribunal de :
au visa des articles L212- 3 et L213- 1 du code de propriété intellectuelle, 1183, 1184 et 2052 du code civil et 122 du nouveau code de procédure civile, du protocole d' accord transactionnel du 20 juillet 2004, de la décision no2006- 540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnelle, ensemble des articles 2 et 17de la Déclaration des droits de l' Homme et du Citoyen du 4 août 1789,
in limine litis
constater que les manquements reprochés à l' appui de la demande d' AXELLE Z... sont sans lien avec les obligations mises à la charge de WARNER MUSIC FRANCE par le protocole transactionnel du 20 juillet 2004,

dire et juger que le protocole d' accord transactionnel du 20 juillet 2004 a autorité de chose jugée en dernier ressort, entre les parties,
en conséquence,
déclarer irrecevable l' action d' AXELLE Z... en résolution de ce protocole,
à titre principal,
constater que la reconnaissance de la qualité de producteur de WARNER MUSIC FRANCE et la confirmation de la cession des droits d' AXELLE Z... sur les albums " MAGNUM ET MATINEES DANSANTES ", " ROSE ", " LA PLAGE " n' avait pas sa contrepartie dans l' engagement de WARNER MUSIC France d' exploiter ces albums,
constater en tout état de cause que WARNER MUSIC FRANCE a exploité les albums précités interprétés par AXELLE Z...,
dire et juger qu' AXELLE Z... ne rapporte pas la preuve d' une obligation contractuelle spécifique d' exploitation à la charge de WARNER MUSIC FRANCE ni d' un quelconque manquement de WARNER MUSIC FRANCE dans l' exploitation de ces albums,
en conséquence,
débouter AXELLE Z... de sa demande de résolution du protocole du 20 juillet 2004 aux torts exclusif de WARNER MUSIC FRANCE ainsi que de ses demandes subséquentes
à titre reconventionnel,
constater que l' action d' AXELLE Z... est abusive,
en conséquence,
la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente action
condamner AXELLE Z... à lui payer la somme de 15000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
à défaut, au cas ou par impossible serait prononcée la résolution du protocole,
ordonner le remboursement à WARNER MUSIC FRANCE de l' indemnité transactionnelle de 36000 euros versée à AXELLE Z... en exécution du protocole,
dire et juger que la remise de dette d' un montant de 45. 452 euros accordée par WARNER MUSIC FRANCE correspondant au solde des diverses avances versées et non récupérées à la date du protocole est annulée ; qu' en conséquence AXELLE Z... est à nouveau débitrice,
dire et juger que ces sommes se compenseront avec toute condamnation prononcée au profit d' AXELLE Z...,
la débouter de sa demande en déchéance des droits de WARNER MUSIC FRANCE sur les enregistrement figurant dans les trois albums précités,
la débouter de sa demande de remise sous astreinte des bandes sur lesquelles sont fixées les dits enregistrements en vue de leur exploitation,
à défaut,
dire que ces enregistrements ne pourront pas être exploités sans l' autorisation de WARNER MUSIC FRANCE, celle- ci ne perdant pas sa qualité de producteur et les droits relatifs à ces enregistrements du simple fait de la remise des supports sur lesquels ils sont fixés,
au surplus,
dire et juger n' y avoir lieu à exécution provisoire,
condamner AXELLE Z... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL NOMOS en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme X... Y... dite AXELLE Z... se plaint du fait que la société WARNER MUSIC FRANCE n' a plus proposé à la vente dans les circuits classiques de distribution ses albums se contentant de proposer certains de ces enregistrements au téléchargement payant sur internet alors même qu' elle s' était engagée dans le protocole à exploiter ces enregistrements.
Il est constant qu' il n' existe pas d' obligation légale pour le producteur de phonogramme d' exploitation permanente et suivie des enregistrements sur lesquels il détient des droits.
Le tribunal observe que les contrats " d' enregistrement en exclusivité " conclus les 2 mars 1994 et 17 avril 2002 ne comportent aucune clause mettant à la charge de la société WARNER MUSIC FRANCE une obligation d' exploitation de l' oeuvre enregistrée.
Le protocole du 20 juillet 2004 contient un article 3 intitulé " poursuite de l' exploitation " ainsi rédigé : " L' artiste reconnaît expressément que le 2e contrat d' enregistrement continue de produire ses effets au titre des enregistrements du 2e contrat d' enregistrement et que la société demeure donc sans restriction ni réserve pour le monde entier et sans limitation de durée, propriétaire des biens meubles que constituent les phonogrammes et vidéogrammes originaux, matrices et autres supports reproduisant les enregistrements produits en application et sous l' empire du 2e contrat d' enregistrement et dont la liste est reproduite en annexe 1 des présentes ".
Il est en outre rappelé que " la société demeure sans restriction ni réserve pour le monde entier et sans limitation de durée, propriétaire des biens meubles que constituent les phonogrammes et vidéogrammes originaux, matrices et autres supports reproduisant les enregistrements produits en application et sous l' empire du 1er contrat d' enregistrement et qui correspondent aux enregistrements du 1er contrat d' enregistrement. (...) La société demeure donc seule titulaire du droit d' exploiter les enregistrements selon les conditions fixées respectivement par le 1er contrat d' enregistrement pour les enregistrements du 1er contrat d' enregistrement et par le 2e contrat d' enregistrement pour les enregistrements du 2e contrat d' enregistrement. (...) "

La demanderesse en déduit que le protocole mettrait à la charge de la société WARNER une obligation d' exploitation des enregistrements ce que conteste la société WARNER MUSIC FRANCE.
Il est constant, que lorsque les termes d' une convention sont clairs et précis il n' est pas permis aux juges de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu' elle renferme.
En l' espèce, aucune clause du protocole d' accord ne met à la charge de la société WARNER MUSIC FRANCE une obligation d' exploitation permanente et suivie, l' article 3 sus visé ne fait que renvoyer aux contrats antérieurement conclus, son seul but était d' éviter que la rupture anticipée de l' exclusivité ne remette en cause la cession de droits résultants des deux contrats de 2 mars 1994 et du 17 avril 2002, ainsi que le soutient la société WARNER MUSIC FRANCE.
Enfin, il n' est pas démontré que la société WARNER MUSIC FRANCE immobilise les interprétations de Mme AXELLE Z... de façon abusive, dès lors d' une part qu' ils sont mis à la disposition du public par le téléchargement et d' autre part que Mlle AXELLE Z... ne démontre pas que la société WARNER MUSIC FRANCE ait refusé d' autres exploitations.
Dans ces conditions, il convient de débouter la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
L' exercice d' une action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à des dommages- intérêts qu' autant qu' elle procède d' une légèreté blâmable, tel n' est pas le cas en l' espèce. Il convient en conséquence de rejeter cette demande reconventionnelle.
Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société WARNER MUSIC FRANCE les frais irrépétibles qu' elle a engagé et qui ne sont pas compris dans les dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6000 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par remise au greffe,

Déboute Mme Fabienne X... Y... dite AXELLE Z... de l' ensemble de ses demandes,
Condamne Mme Fabienne X... Y... dite AXELLE Z... à payer à la société WARNER MUSIC FRANCE une somme de 6000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse avec distraction au profit de la SELARL NOMOS en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 28 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/09108
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-28;06.09108 ?
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