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31/03/2008 | FRANCE | N°474

France | France, Tribunal de première instance de Nouméa, Ct0062, 31 mars 2008, 474


Rôle général

des affaires civiles

No 07/02586

CJ

JUGEMENT No 08-474

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 MARS 2008

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

LA SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION

Société Anonyme dont le siège social est sis ... - PK4 - 98800 NOUMEA, représentée par son Président Directeur Général en exercice,

comparante par la Selarl X.../DE RAISSAC, société d'avocats au barreau de Nouméa,

d'une part,

DEFENDEURS :

1- EsÃ

©loné Y...

demeurant 88, rue lotissement Julisa - 98890 PAITA

2- L'UNION SYNDICALE DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE-CALEDONIE dite USOENC dont le s...

Rôle général

des affaires civiles

No 07/02586

CJ

JUGEMENT No 08-474

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 MARS 2008

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

LA SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION

Société Anonyme dont le siège social est sis ... - PK4 - 98800 NOUMEA, représentée par son Président Directeur Général en exercice,

comparante par la Selarl X.../DE RAISSAC, société d'avocats au barreau de Nouméa,

d'une part,

DEFENDEURS :

1- Eséloné Y...

demeurant 88, rue lotissement Julisa - 98890 PAITA

2- L'UNION SYNDICALE DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE-CALEDONIE dite USOENC dont le siège social est sis ... -Vallée du Tir - BP 2534 - 98846 NOUMEA CEDEX, représentée par son secrétaire général en exercice,

comparants tous deux par la Selarl DUMONS et ASSOCIES, société d'avocats au barreau de Nouméa,

d'autre part,

EN PRESENCE DE :

1- L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET ES EXPLOITES dite USTKE dont le siège social est sis ... - BP 4372 - 98847 NOUMEA CEDEX, représentée par son secrétaire général en exercice,

non comparante, ni représentée,

2- Soané Z...

délégué syndical USTKE

demeurant ... - Les alamandas - Auteuil - 98835 DUMBEA

non comparant, ni représenté,

d'autre part encore,

COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Marianne HUMBERT-DESWARTE, Vice-Présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIER : Anne-Marie TEPPE,

Débats à l'audience publique des 10 décembre 2007, 17 décembre 2007, 7 janvier 2008, 18 février 2008, 3 mars 2008 et 17 mars 2008, le Président ayant informé les parties que le dossier serait remis au greffe de la juridiction le 31 mars 2008 conformément aux dispositions de l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

JUGEMENT rendu par défaut et remis au greffe le 31 Mars 2008, signé par le Président et le Greffier, présent lors de la remise.

FAITS ET PROCEDURE,

Par requête déposée le 16 novembre 2007, La Société Anonyme LE VIGILANT HERMES PROTECTION a sasi ce Tribunal afin d'obtenir la révocation de Monsieur Y... de ses fonctions de délégué syndical USOENC pour défaut de représentativité au sein de l'entreprise.

Elle sollicite également la condamnation du syndicat USOENC au paiement de la somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

A l'appui de se demande, elle expose que Monsieur Y... a été désigné délégué syndical le 18 mai 2005 mais qu'il doit être révoqué car l'USOENC n'a obtenu qu'une moyenne de 9.84% des suffrages exprimés lors des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées le 2 octobre 2007 au sein de l'entreprise.

L'USOENC expose qu'elle bénéficie de la présomption simple de représentativité et affirme répondre aux critères de représentativité en justifiant de ses effectifs, de son ancienneté et du montant de ses cotisations.

Elle conclut donc au débouté de son adversaire et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le syndicat USTKE et Monsieur Z... ne comparaissent pas et ne font connaître aucun moyen de défense.

SUR CE,

L'article 61 de l'ordonnance no85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée par l'article 1er-IV de la loi de pays no2006-4 du 14 avril 2006 dispose que "Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentativité des intérêts matériels et moraux de ses membres. Tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau interprofessionnel bénéficie d'une présomption simple de représentativité dans l'entreprise pour l'application du présent article" ;

La présomption simple renverse la charge de la preuve, c'est donc à celui qui combat la présomption d'apporter la preuve de l'absence de représentativité du syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé ;

Il convient en effet de considérer qu'analyser les critères de l'article 58 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 modifiée par la loi de pays no2006-4 du 14 avril 2006 comme cumulatifs pour un syndicat bénéficiant de la présomption simple de représentativité reviendrait à priver la notion de présomption simple de toute substance juridique, ce qui n'a manifestement pas été l'intention du législateur ;

En l'espèce, l'USOENC bénéficie de cette présomption simple puisqu'elle est reconnue en qualité de syndicat représentatif au niveau de la Nouvelle-Calédonie par arrêté 2007-1707/GNC du 19 avril 2007 ;

Or, si la Société LE VIGILANT HERMES PROTECTION apporte la preuve d'un résultat inférieur à 10% lors des dernières élections des représentants du personnel, elle n'apporte pas la preuve relative à l'absence des autres critères de la représentativité énumérés à l'article 58 §1 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 modifiée ;

A l'inverse, l'USOENC justifie de ses effectifs au sein de l'entreprise (trente-quatre membres en 2007), du montant de ses cotisations, de son indépendance, de son expérience et de son ancienneté puisqu'elle justifie également de sa participation aux élections des délégués du personnel du jeudi 6 octobre 2005 ;

La société LE VIGILANT HERMES PROTECTION n'a donc pas utilement combattu la présomption simple de représentativité dont bénéficie l'USOENC et doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Il serait inéquitable de laisser à l'USOENC la charge de la totalité de ses frais irrépétibles qu'il convient d'évaluer à 60.000 FCFP ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement sans frais, ni dépens, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE la société LE VIGILANT HERMES PROTECTION de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société LE VIGILANT HERMES PROTECTION à payer à l'USOENC la somme de SOIXANTE MILLE (60.000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 474
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.premiere.instance.noumea;arret;2008-03-31;474 ?
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