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01/03/1993 | FRANCE | N°09-32719

France | France, Tribunal des conflits, 01 mars 1993, 09-32719


Vu la requête présentée pour le Comité haut-rhinois d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (Cotrami), dont le siège est situé ... (Haut-Rhin) tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à être exonéré du versement destiné aux transports en commun institué au profit du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (Sitram) et à la restitution des sommes qu'il a versées au titre dudit versement à la suit

e du conflit négatif résultant de ce que :

1o) par un jugement du 2...

Vu la requête présentée pour le Comité haut-rhinois d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (Cotrami), dont le siège est situé ... (Haut-Rhin) tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à être exonéré du versement destiné aux transports en commun institué au profit du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (Sitram) et à la restitution des sommes qu'il a versées au titre dudit versement à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1o) par un jugement du 25 novembre 1983, le tribunal d'instance de Mulhouse s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne en date du 8 juillet 1983 rejetant sa demande d'exonération du versement destiné aux transports en commun ;

2o) par une décision du 27 mai 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg dirigée contre la même décision du président du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne en date du 8 juillet 1983 ;

Par les motifs qu'il y a bien, en l'espèce, un conflit négatif de compétence et que, conformément à la jurisprudence, ce conflit doit être réglé au profit de la compétence judiciaire ;

Vu le jugement et la décision précités ;

Vu la décision rendue entre les mêmes parties par le Tribunal des Conflits le 14 mai 1990 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code des communes ;

Sur la saisine du Tribunal des Conflits :

Considérant que, par une décision en date du 27 mai 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, annulant un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mai 1986, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée devant ledit Tribunal par le Comité haut-rhinois d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (Cotrami) dirigée contre le refus du président du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (Sitram) de l'exonérer, par application de l'article L. 233-58 du Code des communes, du versement destiné aux transports en commun ; que, par un jugement du 25 novembre 1983, le tribunal d'instance de Mulhouse, saisi par le Cotrami, s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande tendant aux mêmes fins par le motif qu'il n'appartenait pas aux juridictions judiciaires, sauf texte particulier, de se prononcer sur la légalité d'un acte pris par le président du Syndicat intercommunal ; qu'il résulte des deux décisions juridictionnelles définitives ainsi intervenues un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction, au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 16 octobre 1849 susvisé ; qu'il suit de là que la requête du Cotrami tendant à ce que le Tribunal des Conflits détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande est recevable ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du Code des communes : " En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement du transport en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés... " ; qu'aux termes de l'article L. 233-63 du même Code : " Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale... " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-64 du Code des communes : " Le produit de la taxe est versée au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

1o) aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2o) aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60 " ; qu'aux termes de l'article L. 233-66 du même Code : " Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que les contestations relatives au remboursement prévu à l'article L. 233-64 et, d'autre part, que le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L. 233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement et sur la restitution des sommes à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement dont il s'est néanmoins acquitté, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires et plus spécialement, en l'espèce, du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le Comité haut-rhinois d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (Cotrami) au Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (Sitram) ;

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 25 novembre 1983 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32719
Date de la décision : 01/03/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Taxe - Taxe destinée au financement des transports en commun - Assiette et recouvrement - Contentieux - Compétence judiciaire.

COMMUNE - Taxe - Taxe destinée au financement des transports en commun - Assiette et recouvrement - Contentieux - Compétence judiciaire

Il résulte de la combinaison des articles L. 233-58 et L. 233-64 du Code des communes que ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que les contestations relatives au remboursement de la taxe destinée au financement du transport en commun. Le contentieux de l'assiette et du recouvrement ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 1983-11-25. Conseil d'Etat, 1988-05-27


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vught.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32719
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