Vu l'expédition du jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X..., demeurant ..., tendant à la condamnation de M. Y... à la démolition du mur de clôture édifié par lui et au versement d'une indemnité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal de grande instance de Thionville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-13 ;
Considérant qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les actions tendant à la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles de l'urbanisme que si, préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative " ;
Considérant que l'action intentée par M. X... devant le tribunal de grande instance de Thionville en vue d'obtenir la démolition du mur de clôture édifié par son voisin relevait de la compétence du juge judiciaire ; que cette construction ayant été réalisée en vertu d'une autorisation de travaux délivrée par le maire de Metzervisse et l'action étant fondée sur la méconnaissance des dispositions d'urbanisme figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, les dispositions précitées étaient dès lors applicables ;
Considérant que si le tribunal de grande instance ne pouvait condamner le titulaire de l'autorisation de travaux qu'après que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité de celle-ci, la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg avait donné acte à M. X... du désistement de l'instance qu'il avait engagée devant lui en vue d'obtenir l'annulation de l'autorisation de travaux précitée ne dispensait pas le tribunal de grande instance de statuer sur le bien-fondé de l'action formée devant lui par M. X..., le cas échéant après avoir renvoyé au tribunal administratif la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation de travaux ; qu'en se déclarant incompétent, le tribunal de grande instance a, par suite, méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu de lui renvoyer le litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 21 octobre 1992 est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exclusion du jugement en date du 12 novembre 1993 de ce Tribunal.