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07/10/1996 | FRANCE | N°96-03033

France | France, Tribunal des conflits, 07 octobre 1996, 96-03033


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant l'Association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony (Adecur) à la société d'exploitation du Chauffage urbain de Massy-Antony (Curma) devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er juin 1995 par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la demande d'expertise présentée en référé par l'association de défense des

usagers tend à ce que le juge judiciaire se prononce sur les tarifs prat...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant l'Association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony (Adecur) à la société d'exploitation du Chauffage urbain de Massy-Antony (Curma) devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er juin 1995 par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la demande d'expertise présentée en référé par l'association de défense des usagers tend à ce que le juge judiciaire se prononce sur les tarifs pratiqués par un service public ; qu'en l'accueillant, le juge des référés a méconnu sa compétence ;

Vu l'arrêt en date du 7 juillet 1995 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1995 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 15 mars 1996 par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à toute procédure ;

Vu les observations présentées par la société d'exploitation du Chauffage urbain de Massy-Antony (Curma) tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour apprécier les conditions tarifaires d'exécution d'un service public ;

Vu les observations pour l'Association de défense des usagers de Massy-Antony (Adecur), tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'action de l'association ne vise qu'à faciliter l'action des usagers fondée sur les contrats de droit privé dont ils sont titulaires ; que le litige ne porte pas sur l'organisation du service public, mais sur la responsabilité du concessionnaire envers les usagers, lesquels contestent les fautes de gestion de celui-ci, et non les tarifs ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la Décentralisation, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le litige porte sur l'évolution de la tarification ;

Vu les observations présentées pour la société d'exploitation du Chauffage urbain de Massy-Antony (Curma), tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que l'action de l'association de défense est bien dirigée contre les conditions de la tarification d'un service public ; que le litige ne met pas en cause les rapports individuels entre les usagers et le service ; que l'objet de la mission confiée à l'expert porte bien sur la tarification ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la demande d'expertise formée par l'Association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry tendait à voir déterminer le prix auquel la société d'exploitation concessionnaire de ce service public aurait dû normalement facturer le service rendu aux collectivités concernées par l'incinération des ordures ménagères, et le prix normal auquel elle aurait dû en conséquence vendre la chaleur aux usagers ; que cette demande, qui portait sur le choix des éléments déterminants du prix de revient de la chaleur produite par le concessionnaire, et mettait ainsi en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges et non l'application de cette tarification aux usagers, ne peut être regardée comme se rattachant à une action pouvant relever, même en partie, de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 24 juillet 1995 par le préfet de l'Essonne est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par l'Association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony contre la société d'exploitation du Chauffage urbain de Massy-Antony devant le tribunal de grande instance d'Evry et l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 10 mars 1995 de même que l'arrêt en date du 7 juillet 1995 de la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96-03033
Date de la décision : 07/10/1996

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige relevant de la compétence administrative - Tarification du chauffage urbain .

REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires

Ne peut être regardée comme relevant, même en partie, de la compétence de la juridiction judiciaire la demande d'expertise formée par une association de défense des usagers d'un chauffage urbain tendant à voir déterminer le prix auquel la société concessionnaire de ce service public aurait dû normalement facturer le service rendu et le prix normal auquel elle aurait dû en conséquence vendre la chaleur aux usagers, une telle demande, qui porte sur le choix des éléments déterminant le prix de revient de la chaleur produite par le concessionnaire, mettant ainsi en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849 modifié
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872
ordonnance du 01 juin 1828 modifiée
ordonnance du 12 mars 1831, 1831-03-21 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclerc.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:96.03033
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