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25/05/1998 | FRANCE | N°98-03017

France | France, Tribunal des conflits, 25 mai 1998, 98-03017


Vu l'expédition du jugement du 4 février 1993 par l'article 1er duquel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la SARL Benetière de conclusions tendant à ce que M. Dominique X..., architecte, soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à l'occasion de travaux effectués par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des Auberges a, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 26 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal d

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Vu l'expédition du jugement du 4 février 1993 par l'article 1er duquel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la SARL Benetière de conclusions tendant à ce que M. Dominique X..., architecte, soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à l'occasion de travaux effectués par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des Auberges a, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 26 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne statuant en référé s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté pour le syndicat intercommunal à vocation multiple des Auberges, dont le siège est à la mairie de Montrottier (69700) ; le syndicat conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que si le litige qui oppose la SARL Benetière à M. X..., architecte, est né à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, il ne relèverait de la juridiction administrative que si les deux parties étaient cocontractantes de l'Administration ; qu'en l'absence de tout contrat liant l'entreprise au maître de l'ouvrage, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de se prononcer sur la responsabilité de l'architecte envers l'entreprise ;

Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a, d'une part, été notifiée à la SARL Benetière qui n'a pas produit de mémoire, et d'autre part, n'a pu être notifiée à M. X... dont l'adresse est inconnue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la SARL Benetière qui a fourni des prestations en vue d'une opération consistant dans la construction par le syndicat intercommunal à vocation multiple des Auberges d'un bâtiment industriel qui, destiné à être remis à une entreprise privée, devait concourir au développement de l'emploi dans les communes associées, demande à l'architecte de l'opération, M. X..., réparation du préjudice qu'elle a subi du fait que la réalisation de l'opération a finalement été abandonnée ;

Considérant que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont liées entre elles par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL Benetière a participé à l'opération de travaux publics engagée par le SIVOM des Auberges dont M. X... était l'architecte ; qu'en l'absence de tout contrat de droit privé entre M. X... et la société et alors même que cette dernière n'était liée par aucun marché au maître de l'ouvrage, les conclusions de la société tendant à la mise en jeu de la responsabilité quasi délictuelle de M. X... relèvent de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la SARL Benetière et M. Dominique X... ;

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 1993 est déclaré nul et non avenu ;

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Lyon.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98-03017
Date de la décision : 25/05/1998

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Exécution d'une opération de travaux publics - Litige opposant des participants à l'exécution de ces travaux - Compétence administrative - Conditions - Absence de contrat de droit privé entre les parties .

Le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont liées entre elles par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat administratif. Il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande par laquelle une société, ayant participé à une opération de travaux publics engagée par un syndicat intercommunal, sollicite la mise en jeu de la responsabilité quasi délictuelle de l'architecte de l'opération dès lors qu'il n'existe pas de contrat de droit privé entre eux et alors même que la société n'était liée par aucun marché au maître de l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lyon, 04 février 1993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubin.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:98.03017
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