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15/02/1999 | FRANCE | N°99-03077

France | France, Tribunal des conflits, 15 février 1999, 99-03077


Vu l'expédition du jugement du 14 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de l'EURL Girod tendant à ce que M. Michel X... et la compagnie d'assurances Uni Europe soient condamnés à lui payer la somme de 243 663,70 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des carences de M. X... dans l'établissement de son métré relatif à l'opération de la zone d'aménagement concerté du Château à La Motte Servolex, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la quest

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Vu l'arrêt du 15 octobre 1996, par lequel la ...

Vu l'expédition du jugement du 14 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de l'EURL Girod tendant à ce que M. Michel X... et la compagnie d'assurances Uni Europe soient condamnés à lui payer la somme de 243 663,70 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des carences de M. X... dans l'établissement de son métré relatif à l'opération de la zone d'aménagement concerté du Château à La Motte Servolex, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 octobre 1996, par lequel la cour d'appel de Chambéry, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 19 avril 1994, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, présenté par le ministre délégué chargé du Logement et tendant, d'une part, à ce que le tribunal administratif de Grenoble soit déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre M. X... et, d'autre part, à ce que le tribunal de grande instance de Chambéry soit déclaré compétent pour connaître de l'action dirigée contre la compagnie Axa Global Risks venant aux droits de la compagnie Uni Europe ; il soutient que la requête de l'EURL Girod comporte deux actions relevant de chacun des ordres de juridiction ; que le marché conclu par l'EURL Girod étant un marché de travaux publics, l'action qu'elle a engagée contre M. X..., sous-traitant de l'architecte maître d'oeuvre du même marché, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, l'action de l'EURL Girod, en tant qu'elle est dirigée contre l'assureur de M. X..., relève de la juridiction judiciaire ;

Vu le mémoire, présenté pour les héritiers de M. Michel X... décédé, et pour la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, qui concluent à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de l'ensemble du litige ; ils soutiennent que l'action engagée par l'EURL Girod contre M. X... se rattache à l'exécution d'un marché de travaux publics et relève donc de la compétence de la juridiction administrative ; que, si l'action engagée contre l'assureur relève en principe de la juridiction judiciaire, il serait de bonne administration de la justice que l'action accessoire contre l'assureur soit examinée par le juge saisi de l'action principale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que l'EURL Girod, adjudicataire du lot " peinture-papiers peints " du marché public de travaux conclu par l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie (OPAC) pour la réalisation de logements dans la zone d'aménagement concerté du Château à La Motte Servolex demande réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'une sous-estimation des quantités à fournir résultant d'erreurs dans les métrés commises par M. X..., sous-traitant de l'architecte d'opération, M. Y... ; qu'elle dirige ses conclusions à la fois contre M. X... lui-même et contre son assureur, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks ;

Considérant, d'une part, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant que l'EURL Girod n'était liée à M. X... par aucun contrat de droit privé ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions de l'EURL Girod dirigées contre M. X... et, depuis son décès, contre ses héritiers ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions de l'EURL Girod dirigées contre la compagnie Uni Europe, assureur de M. X..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître des conclusions de l'EURL Girod dirigées contre M. X... ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mars 1997 est déclaré non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions. L'EURL Girod et les héritiers de M. X... sont renvoyés devant ce tribunal ;

Article 3 : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître des conclusions de l'EURL Girod dirigées contre la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks ;

Article 4 : L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 15 octobre 1996 est déclaré non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. L'EURL Girod et la compagnie Axa Global Risks sont renvoyées devant cette Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03077
Date de la décision : 15/02/1999

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Marché de travaux publics - Litige opposant des participants à l'exécution des travaux - Compétence administrative - Conditions - Absence de contrat de droit privé entre les parties.

1° Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance responsabilité - Indemnité - Action en paiement - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance - Action directe de la victime - Distinction avec l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire 2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence judiciaire.

2° Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 1997

A RAPPROCHER : (1°). Tribunal des Conflits, 1997-11-24, Bulletin 1997, Tribunal des Conflits, n° 19, p. 25 ; A RAPPROCHER : (2°). Tribunal des Conflits, 1996-06-24, Bulletin 1996, Tribunal des Conflits, n° 10, p. 12.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03077
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