La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1999 | FRANCE | N°99-03027

France | France, Tribunal des conflits, 15 mars 1999, 99-03027


Vu l'ordonnance du 27 juillet 1994, par laquelle le juge du tribunal de grande instance de Paris agissant par délégation du président du tribunal, saisi d'une demande de Mme Helen X..., tendant à ce que soit désigné en référé un expert pour l'examiner à la suite d'un accident dont elle a été victime le 26 août 1991 dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1994 par laquelle le magistrat délÃ

©gué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la deman...

Vu l'ordonnance du 27 juillet 1994, par laquelle le juge du tribunal de grande instance de Paris agissant par délégation du président du tribunal, saisi d'une demande de Mme Helen X..., tendant à ce que soit désigné en référé un expert pour l'examiner à la suite d'un accident dont elle a été victime le 26 août 1991 dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à la désignation d'un expert au motif qu'elle était insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le mémoire présenté pour l'établissement public Aéroports de Paris qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que l'accident a eu pour cause un ouvrage public dont la victime était un usager ; qu'il est survenu dans le cadre d'un service public administratif ; qu'un tel litige, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal des Conflits pour un accident survenu dans des conditions similaires, relève de la juridiction administrative ;

Vu le mémoire présenté par la société Siaci qui demande sa mise hors de cause ;

Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits n'a pu être portée à la connaissance de Mme X... dont l'adresse est inconnue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le Code de l'aviation civile ;

Considérant que, le 26 août 1991, Mme X..., passagère en attente d'embarquement pour un vol à destination des Etats-Unis, a fait une chute dans un couloir de l'aéroport d'Orly et a été blessée ; que, par une ordonnance du 3 juin 1994, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise au motif que le dommage qu'elle avait subi n'était pas imputable à l'existence ou au fonctionnement d'un ouvrage public et que sa demande était insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ; que, saisi d'une demande ayant le même objet, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, s'estimant incompétent, a renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que selon l'article L. 251-1 du Code de l'aviation civile Aéroports de Paris est un établissement public doté de l'autonomie financière placé sous l'autorité du ministre chargé de l'Aviation civile ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-2 du même Code, l'établissement " est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations de transport aérien ayant leur centre dans la région parisienne et qui ont pour objet de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, de guider la navigation, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air, ainsi que de toutes installations annexes " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement public Aéroports de Paris qui est chargé d'une mission de service public gère des installations ayant le caractère d'ouvrage public ; que ces installations utilisées par Mme X... alors qu'elle attendait son embarquement, relèvent non de services à caractère industriel et commercial mais de services à caractère administratif ; qu'ainsi, au moment de l'accident, Mme X... n'était pas usager d'un service à caractère industriel et commercial ; qu'en l'absence de tout contrat de droit privé intervenu entre l'établissement et Mme X..., l'action en responsabilité en vue de laquelle celle-ci a demandé une expertise met en cause l'aménagement et le fonctionnement de l'ouvrage public que constituent les installations de l'aéroport et relève, par suite, de la compétence des juridictions administratives ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à Aéroports de Paris ;

Article 2 : L'ordonnance du 3 juin 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Versailles territorialement compétent ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris, à l'exception de l'ordonnance du 27 juillet 1994, est déclarée non avenue.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03027
Date de la décision : 15/03/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Aéroport - Responsabilité - Accident imputé à l'aménagement et au fonctionnement des installations - Compétence administrative .

Il résulte de l'article L. 251-1 et du premier alinéa de l'article L. 251-2 du Code de l'aviation civile que l'établissement public Aéroports de Paris qui est chargé d'une mission de service public gère des installations ayant le caractère d'ouvrage public et relevant de services à caractère administratif. Il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité introduite par un usager en raison de l'accident dont il a été victime alors qu'il attendait son embarquement, cette action mettant en cause l'aménagement et le fonctionnement de l'ouvrage public que constituent les installations de l'aéroport.


Références :

Code de l'aviation civile L251-1, L251-2 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juillet 1994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award