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07/06/1999 | FRANCE | N°99-03093

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 99-03093


Vu l'expédition du jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la commune de Villeneuve-d'Ascq tendant à la réparation du préjudice subi par elle en raison des désordres causés aux installations de chauffage desservant un groupe scolaire lui appartenant, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître des chefs de cette demande visant la société Demars ;

Vu le jugement du 30 octobre 1991 par l

equel le tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompé...

Vu l'expédition du jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la commune de Villeneuve-d'Ascq tendant à la réparation du préjudice subi par elle en raison des désordres causés aux installations de chauffage desservant un groupe scolaire lui appartenant, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître des chefs de cette demande visant la société Demars ;

Vu le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la commune de Villeneuve-d'Ascq dirigée contre la société Demars ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Villeneuve-d'Ascq et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; que les travaux confiés à la société Demars ne la font pas participer à l'exécution du service public ; que le contrat passé avec la société Demars ne contient pas de clause exorbitante du droit commun ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifié à la société Demars qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et notamment son article 4 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la commune de Villeneuve-d'Ascq a, le 24 octobre 1986, confié à la société Demars des travaux de nettoyage des installations de chauffage de groupes scolaires lui appartenant, qui consistaient notamment dans l'enlèvement des dépôts de boues, la pose de pots de décantation et certains aménagements des canalisations ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 18 mars 1988 dans les installations de chauffage d'un des groupes scolaires, la commune, estimant que le sinistre avait pour origine le caractère insuffisant des travaux de nettoyage effectués par la société Demars, a recherché la responsabilité de celle-ci ;

Considérant que le contrat passé par la commune de Villeneuve-d'Ascq avec la société Demars avait pour objet l'entretien et la réparation des installations de chauffage de groupes scolaires appartenant à la commune, en vue notamment de prévenir les risques d'incendie ; qu'un tel contrat qui emportait la réalisation de travaux sur des immeubles, pour le compte d'une personne publique et dans un intérêt général, a le caractère d'un marché de travaux publics ; que, dès lors, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les litiges auxquels il peut donner lieu relèvent de la juridiction de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Villeneuve-d'Ascq à la société Demars ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03093
Date de la décision : 07/06/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Marché de travaux publics - Litige relatif à l'exécution de travaux sur des immeubles pour le compte d'une personne publique et dans un intérêt général - Compétence administrative .

Le contrat passé par une commune avec une société pour l'entretien et la réparation des installations de chauffage de groupes scolaires appartenant à la commune, qui emporte la réalisation de travaux sur des immeubles pour le compte d'une personne publique et dans un intérêt général, a le caractère d'un marché de travaux publics ; il s'ensuit que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige en découlant.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lille, 29 mai 1997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouquet.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03093
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