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14/11/2016 | FRANCE | N°T1604070

France | France, Tribunal des conflits, 14 novembre 2016, T1604070


TRIBUNAL

DES CONFLITS

N° 4070

__________

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

M. X... c/Office Public de l'Habitat Moselis

__________

M. Yves Maunand

Rapporteur

__________

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Rapporteur public

__________

Séance du 14 novembre 2016

Lecture du 14 novembre 2016

__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 11 juillet 2016, par laquelle le Conseil d'Etat, st

atuant au contentieux, saisi par M. X... d'un pourvoi formé contre un jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décisio...

TRIBUNAL

DES CONFLITS

N° 4070

__________

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

M. X... c/Office Public de l'Habitat Moselis

__________

M. Yves Maunand

Rapporteur

__________

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Rapporteur public

__________

Séance du 14 novembre 2016

Lecture du 14 novembre 2016

__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 11 juillet 2016, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par M. X... d'un pourvoi formé contre un jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président de l'office public de l'habitat Moselis limitant la prise en charge des frais qu'il avait exposés pour se défendre dans la procédure pénale engagée contre lui et refusant toute prise en charge des frais afférents à la procédure pénale engagée à son initiative à l'encontre de quatre salariés de l'office, mais seulement en tant qu'elle refusait à M. X... le versement d'une somme correspondant aux frais d'avocat qu'il avait exposés devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour M. X... qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que le lien unissant le président du conseil d'administration à l'office est intrinsèquement de droit public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'office public de l'habitat Moselis et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal ;

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean-Louis X... a sollicité de l'office public de l'habitat (Y...) Moselis le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits commis alors qu'il était président du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Moselle auquel a succédé l'Y... Moselis ; que, par arrêt définitif du 4 août 2011, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les décisions refusant à M. X... le bénéfice de cette protection ; que M. X... a demandé à l'Y... Moselis de prendre en charge les frais engagés pour sa défense en raison des poursuites pénales dont il avait fait l'objet ainsi que ceux afférents à la procédure pénale qu'il avait lui-même engagée contre quatre salariés de l'office ; que M. X... a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'OPH Moselis a accueilli partiellement sa demande au titre des frais engagés pour sa défense et rejeté toute prise en charge des frais relatifs à la procédure qu'il avait initiée ; que, par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision en tant qu'elle refusait le versement à l'intéressé d'une somme correspondant aux frais engagés pour sa défense devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, saisi du pourvoi formé par M. X... contre ce jugement, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 11 juillet 2016, saisi le Tribunal des conflits, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... tendant à obtenir, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement de frais de procédure engagés à raison de ses fonctions de président de l'OPAC de la Moselle relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que le litige opposant M. X... à l'Y... Moselis porte sur les conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle qu'une collectivité publique accorde à ses agents mis en cause à raison de leurs fonctions et dont M. X... sollicite le bénéfice en sa qualité de président du conseil d'administration de l'OPAC de la Moselle ;

Considérant les liens existant entre une personne publique et l'organe chargé de son administration sont des rapports de droit public justifiant la compétence de la juridiction administrative, sans qu'y fasse obstacle le fait que, comme l'Y... Moselis qui lui a succédé, l'OPAC de la Moselle a la nature d'un établissement public à caractère industriel et commercial ;

D E C I D E :

Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à l'Y... Moselis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public de l'habitat Moselis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2016 où siégeaient : M. Z... Honorat, président du Tribunal des conflits, présidant ; MM. Alain A..., Rémy Schwartz, Yves Maunand, Thierry B..., Mmes Domitille C... et Bénédicte Farthouat-Danon, membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 14 novembre 2016.

Le Président :

Signé : M. Z... Honorat

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Maunand

Le secrétaire :

Signé : Mme Michelle D...

Certifié conforme,

Le secrétaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1604070
Date de la décision : 14/11/2016

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige opposant un service public industriel et commercial à l'organe chargé de son administration - Applications diverses - Protection fonctionnelle - Président du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction

Les liens existant entre une personne publique et l'organe chargé de son administration sont des rapports de droit public, nonobstant sa nature d'établissement public à caractère industriel et commercial. Dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige portant sur les conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dont le président du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) sollicite le bénéfice


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015- 233 du 27 février 2015

code de la construction et de l'habitation
loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015- 233 du 27 février 2015

code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 11 juillet 2016

A rapprocher :Sur la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, cf. : CE, 8 juin 2011, n° 312700, publié au Recueil Lebon


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Avocat général : Mme Bourgeois-Machureau (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:T1604070
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