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18/09/2008 | FRANCE | N°07/000268

France | France, Tribunal d'instance d'antibes, Ct0314, 18 septembre 2008, 07/000268


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

'GGÇ- \)e jr\0

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANTIBES

JURIDICTION DE PROXIMITE

cctiuweê, ag #À g .v NºRG :91-07-000268

JUGEMENTDU 18 SEPTEMBRE 2008

PRÉSIDENT : WOEHRLE Michel Juge de Proximité

GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : X... Ginette, FF

DÉBATS : À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 juin 2008

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu à l'audience de ce jour

JUGEMENT : PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2008 PAR WOEHRLE Michel QUI

A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER

ENTRE:DEMANDEUR :

SYNDICAT COPROPRIÉTÉ RÉS.ISOLA BELLA REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC FONCIA AZUR 7 RUE DE...

eu; 1-4

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

'GGÇ- \)e jr\0

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANTIBES

JURIDICTION DE PROXIMITE

cctiuweê, ag #À g .v NºRG :91-07-000268

JUGEMENTDU 18 SEPTEMBRE 2008

PRÉSIDENT : WOEHRLE Michel Juge de Proximité

GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : X... Ginette, FF

DÉBATS : À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 juin 2008

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu à l'audience de ce jour

JUGEMENT : PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2008 PAR WOEHRLE Michel QUI A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER

ENTRE:DEMANDEUR :

SYNDICAT COPROPRIÉTÉ RÉS.ISOLA BELLA REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC FONCIA AZUR 7 RUE DES BELGES, 06400 CANNES, REPRÉSENTÉ(E) PAR SCP GENOVESE-GILLON-JACQUET, AVOCAT AU BARREAU DE GRASSE

ET: DÉFENDEUR:

STÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE CHRISTO FER 327 CHEMIN DES BRUSQUETS, 06220 VALLAURIS, REPRÉSENTÉ(E) PAR ME RICORD MURIEL, AVOCAT AU BARREAU DE GRASSE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2007 le syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA BELLA a attrait la S.A.R.L. CHRISTOFER à l'audience du 11 octobre 2007 de la juridiction de proximité d'Antibes aux fins de s'entendre condamner, au visa des articles 1134 et suivants du code civil , à lui verser la somme de 2240,58 € en principal outre intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre condamnation aux dépens comprenant ceux du constat du 15 novembre 2005 et de sa dénonciation, de l'instance en référé et le coût de l'expertise.

Ensuite de renvois sollicités par les Conseils des parties pour mise en état de l'affaire celle-ci a été retenue à l'audience du 12 juin 2008.

Maître B... pour le syndicat des copropriétaires sollicite l'adjonction des fins de l'exploit introductif d'instance et de ses écritures en réponse et additionnelles concluant au rejet des exceptions d'irrecevabilité présentées par la S.A.R.L. CHRISTOFER et, subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour ne l'avoir pas informé de l'existence de la procédure collective dont elle faisait l'objet , à la condamnation de cette société aux demandes présentées en l'exploit introductif d'instance.

Maître RICORD sollicite l'adjonction des fins de ses conclusions, lesquelles au visa des articles L.622-21 et L.622-26 du code de commerce, du jugement prononçant le 14 avril 2006 le redressement judiciaire de la SARL CHRISTOFER , des devis des 5 octobre et 2 novembre 2004 et de la facture du 27 avril 2005, concluent à l'irrecevabilité de l'action du syndicat demandeur et sollicitent reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € représentant le solde de la facture du 27 avril 2005 outre paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

FAITS ET PROCEDURE

Après avoir jugé excessif le montant de 32.435,52 € du devis de la SARL CHRISTOFER présenté le 5 octobre 2004 pour la remise en état du portail le syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA BELLA a ,par l'intermédiaire de son syndic, passé commande le 23 février 2005 des travaux prévus au devis de la SARL CHRISTOFER du 2 novembre 2004 d'un coût de 3504,28 € pour mise en sécurité du portail et de l'élément de grille endommagé et arraché par un camion .

La SARL CHRISTOFER ayant adressé sa facture le 27 avril 2005 pour paiement, déduction faite de l'acompte versé de 1404,71 €, d'une somme de 2102,57 €, le syndic, par lettre recommandé du 2 juin 2005, répondait que les travaux n'étaient pas terminés, que ceux exécutés n'étaient pas conformes avec ceux prévus et mettait en demeure la SARL CHRISTOFER de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux.

Cette mise en demeure étant demeuree sans effet et un courrier postérieur sans réponsele syndic faisait procéder le 15 novembre 2005 à un constat des travaux lequel constat était dénoncé le 24 novembre 2005 avec sommation d'intervenir.

En l'absence de toute réaction de la SARL CHRISTOFER celle-ci était assignée en référé aux fins d'entendre ordonner une expertise des travaux laquelle par ordonnance du 4 octobre 2006 était confiée à Monsieur C... .

La SARL CHRISTOFER qui ne s'était pas présentée à l'audience de référé intervenait aux opérations d'expertise , et par la présence de son gérant, Monsieur D..., à l'accédit du 12 janvier 2007, et par l'envoi le 25 janvier 2007 d'un Dire qui n'est produit par aucune des parties et dont l'auteur n'est pas précisé par l'expert qui en expose toutefois les éléments en son rapport déposé le ler août 2007.

Monsieur C... constate que le travail réalisé est conforme à l'objet du devis à savoir une mise en sécurité du portail la mise en peinture restant toutefois à exécuter, mais n'est pas conforme aux travaux prévus au devis, le fronton et le panneau fixe situé à gauche du portail ne sont pas redressés et 2 profils en U ont été placés en. partie supérieure de ce panneau pour bloquer et stabiliser le fronton, renfort non décrit au devis.

Le syndicat des copropriétaires refuse la mise en place des 2 profils en U au motif que ceux-ci dénaturent l'esthétique du portail, n'étaient pas prévus au devis et n'ont pas fait l'objet d'un accord , la SARL CHRISTOFER n'ayant d'ailleurs pas informé son client de cette initiative alors que ces profils ne sont pas, contrairement aux dires de la SARL CHRISTOFER, indispensables ainsi qu'il résulte du devis de l'entreprise ART DU FER prévoyant les opérations de redressage du portail qualifiées d'irréalisables par la. SARL CHRISTOFER qui n'a jamais avisé son client de cette impossibilité.

En conséquence le syndicat des copropriétaires entend faire exécuter la remise en état et la terminaison des travaux par l'entreprise ART DU FER dont le devis s'élève à la somme de 2240,58 € et, selon l'expert, correspond aux prestations prévues au devis de l'entreprise CHRISTOFER .

Il considère que la SARL CHRISTOFER qui a exécuté sans son accord et sans même l'informer des travaux ayant eu pour résultat un aspect inesthétique du portail lui a causé un préjudice important en abandonnant, en cet état, le chantier sans avoir exécuté les travaux de peinture, et sollicite en réparation l'allocation d'une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.

La SARL CHRISTOFER soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables aux motifs :

- qu'elle a fait l'objet le 14 avril 2006 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdisant aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce tout action en justice

- que de plus les organes de la procédure collective, en l'occurrence le Commissaire à l'Exécution du plan , n'ont pas été mis en cause

-que l'éventuelle créance de la copropriété née antérieurement au redressement judiciaire n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance et que le syndicat ne peut faire valoir aucune créance.

Par ailleurs elle conteste avoir commis une faute quelconque en ne mentionnant pas l'existence de la procédure collective privant le syndicat de la chance d'obtenir paiement de sa créance en procédant àdéclaration de créance alors que le jugement a fait l'objet de la

publicité légale att BODAC et au Greffe du Tribunal de Commerce et qu'en toute hypothèse l'assignation aux fins d'expertise a été délivrée plusieurs mois après cette publicité, le syndicat n'établissant pas par ailleurs qu'il aurait pu bénéficier d'un relevé de forclusion lui permettant de déclarer sa créance éventuelle.

Enfin la SARL CHRISTOFER estime avoir exécuté la « mise en sécurité » objet du devis du 2 novembre 2004 et sollicite reconventionnellement le règlement du solde de sa facture soit la somme de 2000 € correspondant au chiffre retenu par l'expert déduction faite du coût des travaux de peinture non exécutés.

En réplique le syndicat des copropriétaires rappelle que le défaut de déclaration de créance n'entraîne plus l'extinction de celle-ci et que la SARL CHRISTOFER ayant bénéficié d'un plan de redressement adopté par jugement du 8 septembre 2006 rectifié par jugement du 29 septembre 2006 et ayant ainsi retrouvé sa pleine capacité et la totalité de ses droits elle a été régulièrement assignée par exploit du 19 septembre 2007, le Commissaire à l'exécution au plan n'ayant pas à être mis en cause.

SUR CE

Il y a lieu tout d'abord de relever la SARL CHRISTOFER ne produit ni le jugement du 14 avril 2006 mentionné à l'extrait Kbis ni les jugements d'adoption du plan de redressement et de rectification en date des 8 et 29 septembre 2006 cités en ses écritures et ce alors de plus que le syndicat des copropriétaires en a sollicité la communication.

Ceci étant par décision en date du 6 avril 2006 l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Isola Bella a autorisé le syndic à diligenter une action en justice à l'encontre de la SARL CHRISTOFER pour obtenir réparation des désordres ayant donné lieu à la mise en demeure du 2 juin 2005 puis au constat d'huissier du 15 novembre 2005 dénoncé le 24 novembre 2005 à la SARL CHRISTOFER qui n'a répondu ni à la mise en demeure, ni à cette dénonciation alors cependant qu'elle avait adressé le 27 avril 2005 sa facturation ayant provoqué les protestations et la mise en demeure du 2 juin 2005.

La SARL CHRISTOFER ne conteste pas n'avoir pas indiqué tout d'abord au syndic, puis au représentant du syndicat des copropriétaires à réception de l'assignation en référé le le" septembre 2006, ensuite à réception de la convocation de l'expert du 20 décembre 2006 et lors de sa comparution le 12 janvier 2007 aux opérations d'expertise qu'elle avait fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 14 avril 2006 alors qu'une telle déclaration aurait permis au syndicat des copropriétaires de solliciter le relevé de forclusion et de déclarer sa créance éventuelle.

Elle n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce faisant obligation au débiteur de remettre la liste de ses créanciers à l'administrateur lequel aurait en application de l'article R.622-21 avisé le syndicat des copropriétaires qui aurait alors procédé à déclaration de sa créance et elle ne saurait prétendre, compte tenu des courriers du syndic et de la dénonciation du constat, avoir ignoré que ledit syndicat entendait obtenir réparation de son préjudice et qu'il aurait ainsi procédé à déclaration de sa créance de travaux de mise en conformité, ne serait-ce que pour opposition et compensation avec la facturation du 27 avril 2005.

Elle ne peut donc être suivie en ses moyens d'irrecevabilité qui trouvent leur origine dans l'attitude qu'elle a ainsi adoptée en dissimulant l'existence de la procédure collective .

Il convient de faire application en l'espèce de la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Aix en Provence dont l'arrêt du 31 mai 1996 produit par le Conseil du syndicat demandeur (et rapporté G.P.31 janvier-le" février 1997) énonce que le comportement du débiteur caractérisé par la volonté constante de taire l'existence de la procédure de redressement judiciaire doit être sanctionné par l'allocation de dommages intérêts.

A cet égard il résulte, et du constat d'huissier, et des éléments du rapport d'expertise, que les travaux prévus et énumérés au devis du 4 novembre 2004 , n'ont pas été tous exécutés , ce que la SARL CHRISTOFER a reconnu ainsi que le mentionne le rapport d'expertise, en ce qu'il a été mis en place pour assurer la stabilité du pivot supérieur du vantail 2 profils en U dénaturant l'esthétique d'un portail en fer forgé ancien de belle facture ,ouvrage non prévu au devis et effectué sans l'accord du maître de l'ouvrage qui n'a pas été consulté préalablement, et ce pour éviter les travaux, prévus au devis en revanche, de redressage du fronton et du panneau , travaux irréalisables selon la SARL CHRISTOFER formellement contredite sur ce point par l'entreprise ART DU FER avec l'accord de l'expert.

La SARL CHRISTOFER sera déboutée de sa demande reconventionnelle et il sera fait droit à la demande principale du syndicat.

Par ailleurs le portail est demeuré en l'état décrit au rapport depuis l'abandon du chantier en avril 2005, soit pendant plus de 3 ans ce qui justifie en réparation de ce préjudice l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages intérêts.

L'action du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie sur le fondement de l'article 1382 du code civil et il lui sera alloué en réparation du préjudice subi toutes causes confondues la somme de 2740,58 € à titre de dommages intérêts.

Le syndicat des copropriétaires a exposé des frais irrépétibles importants en raison de l'expertise et de l'instance au fond, frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et il lui sera alloué en compensation une somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS,

La juridiction de proximité après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, par décision remise au greffe :

Vu l'article 1382 du code civil,

Constate que la SARL CHRISTOFER a dissimulé l'existence de la procédure collective dont elle était l'objet et rejette en conséquence les exceptions et fins de non recevoir qu'elle a opposées aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA BELLA,

Condamne la SARL CHRISTOFER à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA BELLA la somme de 2740,58 € (deux mille sept cent quarante euros et 58 centimes) à titre de dommages intérêts et en réparation du préjudice subi toutes causes confondues.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA BELLA du surplus de ses demandes .

Déclare la SARL CHRISTOFER mal fondée en sa demande reconventionnelle ; l'en déboute.

Condamne la SARL CHRISTOFER à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA BELLA la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC et en. tous les dépens lesquels comprendront ceux de l'instance en référé, les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier du 15 novembre 2005 et de sa dénonciation du 24 novembre 2005.

Et nous avons signé avec le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'antibes
Formation : Ct0314
Numéro d'arrêt : 07/000268
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.antibes;arret;2008-09-18;07.000268 ?
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