La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2006 | FRANCE | N°05/00173

France | France, Tribunal d'instance d'Auch, Ct0256, 06 mars 2006, 05/00173


TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH
Allée d'Etigny

32008 AUCH CEDEX
: 05. 62. 61. 67. 00

RG N 11-05-000173

Minute :

JUGEMENT

Du : 06 / 03 / 2006

X... Claude
X... Noëlle

C /
SOFINCO
LE GROUPE SOFEMO
STE EXERCICE LIBERAL MANDON

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 6 Mars 2006 ;

Sous la Présidence de Josée NICOLAS, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, chargée du service du Tribunal d'Instance d'AUCH, assistée de Josiane SAINT-GENES Greffier ;

Apr

ès les débats à l'audience du 30 janvier 2006, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour ;

ENTRE :

...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH
Allée d'Etigny

32008 AUCH CEDEX
: 05. 62. 61. 67. 00

RG N 11-05-000173

Minute :

JUGEMENT

Du : 06 / 03 / 2006

X... Claude
X... Noëlle

C /
SOFINCO
LE GROUPE SOFEMO
STE EXERCICE LIBERAL MANDON

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 6 Mars 2006 ;

Sous la Présidence de Josée NICOLAS, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, chargée du service du Tribunal d'Instance d'AUCH, assistée de Josiane SAINT-GENES Greffier ;

Après les débats à l'audience du 30 janvier 2006, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur X... Claude
...
...,
assisté de Me PARAY Laurent,
Avocat au barreau de BORDEAUX

Madame X... née Y... Noëlle
...
...,
représenté (e) par Me PARAY Laurent,
Avocat du barreau de BORDEAUX

ET :

DEFENDEURS :

SA SOFINCO
rue du Bois Sauvage
91038 EVRY CEDEX,
représentée par SCP MOULETTE. SAINT-YGNAN. VAN-HOVE, Avocat du barreau du GERS

SA LE GROUPE SOFEMO
34, rue du Wacken
67907 STRASBOURG CEDEX,
représenté (e) par SCP PRIM-GENY,
Avocat du barreau du GERS

SOCIETE EXERCICE LIBERAL MANDON
Mandataire judiciaire de SARL ECOPURE
12 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX,
représentée par SCP GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD,
Avocat du barreau de BORDEAUX
Vu le jugement mixte du 07 novembre 2005 du présent Tribunal auquel il est expréssement renvoyé pour plus ample exposé ;

Vu les conclusions développées par les parties à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2006 ;

Les époux X... demandent :

- la résolution du contrat de vente

-la résolution du contrat de crédit destiné à financer le contrat principal

-la condamnation de la société SOFEMO à leur restituer les mensualités payées, soit la somme de 1904, 60 €, outre 1000 € sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- le rejet de toute demande visant à les condamner au paiement de sommes envers la société SOFEMO.

La société SOFEMO FINANCEMENT conclut :

- Au principal : au débouté des demandeurs

-À titre subsidiaire : à la condamnation des époux X... à lui payer 2700 € dont à déduire les échéances versées, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause :

- au débouté des époux X... de leur demande de restitution de la somme de 1904, 60 €

- au prononcé de l'exécution provisoire

-à l'octroi de 800 € sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SELARL MANDON, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECOPURE conclut :

- à l'irrecevabilité de toute demande tendant à la condamnation du mandataire liquidateur au paiement de sommes d'argent

-au débouté des époux X...

- à leur condamnation à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La cause est susceptible d'appel ;

Le présent jugement sera rendu en premier ressort, de façon contradictoire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Le 21 novembre 2003, Monsieur X... Claude a passé commande auprès de la société ECOPUR d'un osmoseur payable par crédit financé par la société SOFEMO ;

- Monsieur et Madame X... contestent avoir été livrés ;

- Un jugement avant dire droit demandait tout justificatif sur ce point ;

- Les attestations produites par les demandeurs corroborent leur thèse de défaut de livraison ;

- Aucun bon de livraison signé des clients ou aucun document probant contraire qui attesterait de la réalité de la livraison n'est produit (l'attestation de livraison signée du seul vendeur et adressée à l'organisme de crédit n'a aucune valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même) ;

- Dès lors, le défaut de livraison doit être retenu ;

- En conséquence, et par application de l'article 1610 du Code Civil, la résolution de la vente doit être prononcée, laquelle entraîne de plein droit, par application de l'article L 311-21 du Code du Consommation la résolution judiciaire du contrat de crédit ;

Il reste à déterminer les effets de cette résolution.

En principe, en cas de résolution du prêt, conséquence de la résolution de la vente, emprunteur et prêteur doivent se restituer mutuellement les prestations échangées, sauf faute imputable au prêteur, de nature à le priver de son droit à remboursement du capital prêté.

En l'espèce, une telle faute est caractérisée à l'égard de la société SOFEMO.

En effet, en se contentant d'une attestation de livraison signée du seul vendeur pour délivrer les fonds au vendeur, la société SOFEMO ne s'est pas assurée que ce dernier avait exécuté son obligation.

Sa faute ainsi établie la prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, et la prive du droit à se faire rembourser la somme prêtée.

Par contre, la société SOFEMO devra restituer quant à elle, les sommes perçues, par l'effet de la résolution du contrat, et dont il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent à 1904, 60 €, mensualités d'Août 2005 comprises.

L'exécution provisoire justifiée, sera ordonnée.

L'équité commande d'allouer aux demandeurs 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Celui qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples,

Vu le jugement mixte du 07 novembre 2005 du Tribunal d'Instance d'Auch

Prononce la résolution du contrat de vente souscrit le 21 novembre 2003 entre les époux X... et la SARL ECOPURE

Prononce la résolution du contrat de crédit destiné à financer cette vente, souscrit le 21 novembre 2003 entre les époux X... et la société SOFEMO

Dit que la faute de la société SOFEMO le prive du droit à se faire rembourser le capital prêté

Condamne la société SOFEMO à payer aux époux X... la somme de 1904, 60 € (MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) en restitution des sommes payées, outre 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la société SOFEMO aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

J. SAINT-GENESJ. NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Auch
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 05/00173
Date de la décision : 06/03/2006

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Inexécution du contrat principal - Portée -

IL S AGIT D'un jugement du tribunal d'instance d'AUCH présenté à titre principal. En principe, en cas de résolution du prêt, conséquence de la résolution de la vente, emprunteur et prêteur doivent se restituer mutuellement les prestations échangées, sauf faute imputable au prêteur, de nature à le priver de son droit à remboursement du capital prêté.En l'espèce, une telle faute est caractérisée à l'égard de la société de crédit. En effet, en se contentant d'une attestation de livraison signée du seul vendeur pour délivrer les fonds au vendeur, la société ne s'est pas assurée que ce dernier avait exécuté son obligation.Sa faute ainsi établie la prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, et la prive du droit à se faire rembourser la somme prêtée.Par contre, la société de crédit devra restituer quant à elle, les sommes perçues, par l'effet de la résolution du contrat, et dont il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent à 1904,60 euros, mensualités d'Août 2005 comprises.


Références :

Article 1610 du code civil Article L 311-21 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auch, 10 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.auch;arret;2006-03-06;05.00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award