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02/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951685

France | France, Tribunal d'instance d'Auch, Chambre civile 1, 02 octobre 2006, JURITEXT000006951685


TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCHAllée d'Etigny 32008 AUCH CEDEX :
05. 62. 61. 67. 00RG N 11-04- 000128Minute : JUGEMENTDu : 02/ 10/ 2006SARL Y... C/ Monsieur X... Patrick JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 2 Octobre 2006 ;
Sous la Présidence de Josée NICOLAS, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, chargée du service du Tribunal d'Instance d'AUCH, assistée de Josiane SAINT-GENES Greffier ;
Après les débats à l'audience du 4 septembre 2006, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour ; ENTRE : DEMA

NDEUR (S) : SARL Y...... 69001 LYON, représenté (e) par Me ADOUKONOU Her...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCHAllée d'Etigny 32008 AUCH CEDEX :
05. 62. 61. 67. 00RG N 11-04- 000128Minute : JUGEMENTDu : 02/ 10/ 2006SARL Y... C/ Monsieur X... Patrick JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 2 Octobre 2006 ;
Sous la Présidence de Josée NICOLAS, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, chargée du service du Tribunal d'Instance d'AUCH, assistée de Josiane SAINT-GENES Greffier ;
Après les débats à l'audience du 4 septembre 2006, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour ; ENTRE : DEMANDEUR (S) : SARL Y...... 69001 LYON, représenté (e) par Me ADOUKONOU Hervé, avocat du barreau de GERS ET : DEFENDEUR (S) : Monsieur X... Patrick..., représenté par SCP DU PUY DE GOYNE-HARAMBURU, avocat du barreau de GERS
Vu l'ordonnance aux fins d'injonction de payer no2004-106 du 12 mars 2004
Vu sa signification à mairie du 23 mars 2004
Vu le jugement du 17 janvier 2005, rendu sur opposition de Monsieur X... à l'ordonnance précitée, ayant ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action publique engagée par Monsieur X..., au vu d'une plainte pour abus de faiblesse contre la société Y...
Vu la demande du 21 décembre 2005, par laquelle le Tribunal demandait au défendeur de lui faire savoir où en était la procédure pénale
Vu le rappel de l'affaire à l'audience du 26 juin 2006, demandant aux parties de justifier que la procédure pénale ayant motivé le sursis était toujours en cours
Vu les conclusions développées à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2006

Monsieur X... Patrick demande le bénéfice d'un nouveau sursis à statuer, faisant valoir que le premier juge d'instruction saisi, se
serait déclaré incompétent par ordonnance du 4 janvier 2005, et qu'il aurait été déposé une nouvelle plainte devant le juge compétent.
Au fond, il conclut à la nullité du contrat aux motifs de dol et de violence, ou de non conformité du contrat aux règles relatives aux crédits à la consommation, auquel le contrat serait assimilable.
Il réclame en outre mille euros (1000 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
La cause n'est pas susceptible d'appel.
Le présent jugement sera rendu en dernier ressort, de façon contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis :
Au jour de l'audience, il est justifié qu'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Monsieur X... le 22 juin 2006.
La recevabilité de cette plainte était subordonnée à la consignation avant le 22 juillet 2006 de la somme de 1200 euros.
Il n'est pas établi ni que cette consignation ait eu lieu ni que Monsieur X... en ait été ultérieurement dispensé.
Le sursis à statuer ne se justifie donc pas, ajouté à la constatation du défaut de diligence du défendeur, caractérisé par l'écoulement d'un délai de dix sept mois entre la décision d'incompétence du premier juge d'instruction saisi, et la nouvelle plainte de Monsieur X....
AU FOND :
Le 8 janvier 2004, Monsieur X... a souscrit un contrat de courtage matrimonial auprès de la société Y....
Les honoraires à payer en contrepartie s'élevaient à 3650 euros TTC, et les parties avaient convenu d'un paiement échelonné en quinze mensualités de 243, 33 euros.
Aucun défaut d'exécution n'est invoqué par le demandeur.
Sur la prétendue rétractation :
Monsieur X... soutient que, dès le lendemain de la conclusion du contrat, il aurait informé son co-contractant par courrier simple de sa volonté de revenir sur son engagement (comme le lui permet l'article 6-1 II de la loi no89-421 du 23 juin 1989).
Il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne justifie du courrier recommandé aux mêmes fins, qu'il déclare avoir adressé ultérieurement (les accusés de réception produits en copie sont illisibles, et en outre, aucun courrier n'y est joint).
Il convient dès lors d'exclure que la rétractation ait eu lieu dans le délai de sept jours.
Sur le dol et la violence allégués :
L'état d'invalidité à 80 % reconnu à Monsieur X... par la COTOREP le 26 décembre 2000 et pour une durée de cinq ans n'établit nullement, comme tentent de le faire accroire ses conclusions, qu'il n'avait pas la capacité de contracter ou qu'il souffrait d'une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, ni la violence alléguée, ni les manoeuvres ou éléments constitutifs du dol invoqué ne sont établis, les seules allégations du demandeur étant dépourvues de force probante.
Ces moyens de nullité du contrat sont inopérants.
Sur l'assimilation des facilités de paiement à un contrat de crédit à la consommation :
Pour qu'il y ait crédit, il faut caractériser l'existence d'un délai entre l'exécution de la prestation et son paiement.
En l'espèce, le contrat est, sur douze mois, à exécution successive. Les douze premiers mois de facilités de paiement ne sont donc pas constitutives d'un prêt.
Le crédit, caractérisé par les trois mois de facilités de paiement restant dues à l'issue de la durée du contrat, n'est pas soumis aux dispositions des articles L311-3 et suivants du Code de la consommation, eu égard à sa durée inférieure ou égale à trois mois (article L311-3 du même code).
En outre, si tel avait été le cas, la seule sanction prévue par l'article L311-33 de déchéance du droit aux intérêts aurait été sans objet, aucun intérêt n'ayant été stipulé.
Dès lors, Monsieur X... ne peut prétendre à la nullité du contrat, dont l'exécution lui impose de payer le prix de 3650 euros.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sa faveur.
Celui qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples des parties,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Condamne Monsieur X... à payer à la SARL Y... Y... les sommes suivantes :
- trois mille six cent cinquante euros (3650 ç)
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer no2004/ 106 du 12 mars 2004.
Condamne Monsieur X... aux dépens, en ce compris les frais de la Procédure d'Injonction de Payer précitée, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Président
J. SAINT-GENES
J. NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Auch
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951685
Date de la décision : 02/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application

Pour qu'il y ait crédit, il faut caractériser l'existence d'un délai entre l'exécution de la prestation et son paiement. En l'espèce, le contrat est, sur douze mois, à exécution successive. Les facilités de paiement consenties sur les douze premiers mois ne sont donc pas constitutives d'un prêt. Le crédit, caractérisé par les trois mois de facilités de paiement restant dues à l'issue de la durée du contrat, n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, eu égard à sa durée inférieure ou égale à trois mois


Références :

article L. 311-3 du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.auch;arret;2006-10-02;juritext000006951685 ?
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