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28/02/2008 | FRANCE | N°47

France | France, Tribunal d'instance de chartres, Chambre civile 1, 28 février 2008, 47


FAITS ET PROCEDURE :

Suivant une déclaration en date du 16 novembre 2006, Monsieur et Madame Frédéric X... ont déposé un dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d'Eure et Loir.

Par une décision en date du 12 octobre 2007, la Commission a jugé irrecevable la déclaration de surendettement de Monsieur et Madame X....

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2007, Monsieur et Madame X... ont formé un recours contre la décision de recevabilité de la Commission dans les 15 jours de sa notification intervenue le 17 octobre

2007.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de ré...

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant une déclaration en date du 16 novembre 2006, Monsieur et Madame Frédéric X... ont déposé un dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d'Eure et Loir.

Par une décision en date du 12 octobre 2007, la Commission a jugé irrecevable la déclaration de surendettement de Monsieur et Madame X....

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2007, Monsieur et Madame X... ont formé un recours contre la décision de recevabilité de la Commission dans les 15 jours de sa notification intervenue le 17 octobre 2007.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;

Lors de l'audience, Monsieur X... a comparu, assisté de Me BAIS, Madame X... était représentée par Me BAIS. Les débiteurs ont soutenu qu'aucune dissimulation volontaire de leur endettement ne pouvait leur être reprochée et que la décision de la Commission de surendettement devait être infirmée. Ils ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge, que leurs charges courantes s'élevaient à 849, 34 euros et qu'ils percevaient 2 574, 83 euros par mois à titre de salaires, outre la somme de 152, 64 euros au titre des prestations familiales.

Régulièrement convoqués par le Greffe, aucun des créanciers n'a comparu.

MOTIFS :

-Sur la recevabilité du recours intenté par Monsieur et Madame X... :

Le recours a été formé dans les délais prévus par l'article R 331-8 du Code de la Consommation. Il est donc recevable en la forme.

-Sur le bien fondé du recours intenté par Monsieur et Madame X... :

La commission de surendettement d'Eure et Loir a déclaré irrecevable la déclaration de surendettement de Monsieur et Madame X... au motif qu'ils avaient dissimulé une partie de leur endettement, plus précisément quatre crédits CETELEM (gérés par le service contentieux : NEUILLY CONTENTIEUX) ;

La recevabilité d'une déclaration faite par un débiteur s'apprécie conformément aux critères posés par l'article L 331-2 du Code de la consommation.

L'article L 331-2 du Code de la Consommation dispose ainsi que le débiteur de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est admissible au bénéfice du surendettement.

En l'espèce, les débiteurs ne contestent pas avoir omis de déclarer à la Commission de surendettement les quatre crédits mentionnés par NEUILLY CONTENTIEUX sur le projet de plan conventionnel mais ils soutiennent qu'il ne s'agit nullement d'une dissimulation.

Il y a lieu toutefois de juger que cet oubli, qui pourrait être excusable s'il portait sur un voire deux crédits, concerne quatre crédits dont le solde s'élève à la somme totale de 22 688 euros, représentant ainsi 20 % du montant total de l'endettement du couple.

Que dès lors, l'absence de déclaration des crédits litigieux doit être considéré comme fautive.

Que l'argument avancé par les époux X... selon lequel le tableau récapitulatif établi par la Commission de surendettement reprenant les créances manquantes démontre que les débiteurs avaient déclaré l'ensemble de leurs dettes, ne saurait prospérer dans la mesure où c'est à la suite de la déclaration du créancier (NEUILLY CONTENTIEUX) que les quatre crédits figurent sur le tableau récapitulatif des dettes du couple et non à la suite des déclarations de Monsieur et Madame X....

Qu'il convient dans ces conditions de rejeter le recours formé par Monsieur et Madame X... et de confirmer la décision d'irrecevabilité rendu par la Commission de Surendettement des particuliers d'Eure et Loir.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d'appel,

Vu les articles L 331-2, L 331-3 alinéa 2 et R 331-8 du Code de la Consommation ;

DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur et Madame Frédéric X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'Eure et Loir ;

CONFIRME en conséquence la décision d'irrecevabilité rendue par la Commission à l'égard de Monsieur et Madame X... le 12 octobre 2007 ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

RENVOIE les débiteurs à mieux se pourvoir ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de chartres
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chartres, 28 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.chartres;arret;2008-02-28;47 ?
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