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09/10/2008 | FRANCE | N°08/000325

France | France, Tribunal d'instance de compiègne, Ct0437, 09 octobre 2008, 08/000325


Par acte d'huissier en date du 5 mai 2008, la société SANEF a fait assigner la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (ci-après MAIF) devant le Tribunal d'instance de Compiègne afin de la voir condamner, en sa qualité d'assureur de Madame X..., à lui verser les sommes suivantes :

· 460,80 €, augmentée des intérêts légaux ;

· 3 000 €, pour résistance abusive et injustifiée ;

· 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 11 septembre 20

08, à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi à la demande des parties, la société SANEF a ...

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2008, la société SANEF a fait assigner la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (ci-après MAIF) devant le Tribunal d'instance de Compiègne afin de la voir condamner, en sa qualité d'assureur de Madame X..., à lui verser les sommes suivantes :

· 460,80 €, augmentée des intérêts légaux ;

· 3 000 €, pour résistance abusive et injustifiée ;

· 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 11 septembre 2008, à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi à la demande des parties, la société SANEF a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le véhicule conduit par Madame X... est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 25 décembre 2006 sur l'autoroute A1, que cet accident a nécessité l'intervention du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise, intervention dont le coût s'est élevé à la somme de 460,80 €.

Elle soutient qu'en application de la loi du 5 juillet 1985, et subsidiairement du droit commun de la responsabilité civile des articles 1382 et 1383 du Code civil, la compagnie d'assurance de Madame X... est tenue d'indemniser la SANEF de tous les frais occasionnés par l'accident de la circulation dans lequel le véhicule de son assurée est impliqué, et ce peu important que l'intervention du SDIS s'inscrive dans le cadre d'une mission de service public dans la mesure où l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales exclut toute gratuité de son intervention sur le réseau routier et autoroutier et lui permet d'en réclamer le paiement à la société concessionnaire.

En défense, la MAIF, représentée par son avocat, a sollicité que le Tribunal rejette les demandes de la société SANEF et la condamne à lui verser une indemnité d'un montant de 1 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales a institué la gratuité des interventions du SDIS dès lors qu'elles se rattachent à des missions de service public parmi lesquelles les secours d'urgence aux personne victimes d'accidents. Elle ajoute que le législateur n'a pas entendu, en mettant à la charge des sociétés d'autoroute les frais d'intervention des SDIS sur leur réseau, contrevenir à ce principe.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant et non contesté que le 25 décembre 2006, le véhicule assuré par la société MAIF a été percuté par un véhicule circulant sur la voie lente et qui amorçait un dépassement et que suite à ce choc, le dit véhicule a percuté les glissières de sécurité. L'implication du véhicule de Madame X... est donc établie.

La MAIF, assureur de Madame X..., a d'ailleurs procédé au remboursement des frais supportés par la société SANEF suite à cet accident à hauteur de 1 452,19 €, représentant le coût de la réparation des glissières de sécurité et de la protection des agents de la SANEF.

En revanche, elle a contesté devoir prendre en charge les frais d'intervention des pompiers, qui relèvent selon elle d'un service public gratuit.

Néanmoins, il résulte de l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à des missions de services publiques définies à l'article L. 1424-2.

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers », les conditions de cette prise en charge étant « déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés d'autoroutes selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances ».

C'est dans le cadre de ces dispositions que la SANEF et le SDIS 60 ont établi le 1er octobre 2004 une convention définissant les interventions du SDIS 60 sur l'autoroute A1 A 16 et ont chiffré (article 3-2) le coût des interventions courantes en cas de secours pour accident de circulation entre véhicules à la somme de 450 €.

La SANEF justifie d'ailleurs de la facturation de 450 €, au titre de l'accident du 25 décembre 2006, au point 63.200.

Ainsi, l'intervention du SDIS sur le secteur autoroutier n'est aucunement gratuite ; le coût de cette intervention est en rapport direct avec l'accident dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à Madame X... et le principe de la réparation intégrale du préjudice des victimes, en l'occurrence de la société d'autoroute, doit conduire à une prise en charge des frais d'intervention du SDIS par l'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation en application des articles 2 et 5 de la loi du 6 juillet 1985.

La SANEF est fondée à obtenir réparation intégrale de son préjudice, en ce compris les frais relatifs à l'intervention des secours, dont elle a justifié.

2o- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La SANEF ne caractérise pas l'abus dans l'absence de paiement de la MAIF et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

3o- Sur les autres demandes

La résistance de la MAIF a néanmoins contraint la SANEF à exposer des frais irrépétibles de procédure. Il sera alloué à la société SANEF une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la MAIF aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE l'implication du véhicule de Madame X... dans l'accident du 25 décembre 2006 ;

DIT la SANEF fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ;

CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France, en sa qualité d'assureur de Madame X..., à verser à la SANEF la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) correspondant aux frais d'intervention du SDIS avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SANEF pour résistance abusive ;

CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France à verser à la SANEF la somme de six cents euros (600 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé, aprPs lecture faite,

Le Greffier, Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de compiègne
Formation : Ct0437
Numéro d'arrêt : 08/000325
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.compiegne;arret;2008-10-09;08.000325 ?
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