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12/12/2007 | FRANCE | N°91/07000041

France | France, Tribunal d'instance de mortagne-au-perche, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 91/07000041


Minute n º 52007RG n º 91-07-000041

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2007

JURIDICTION DE PROXIMITE DE MORTAGNE AU PERCHE

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER

DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER

Monsieur Z... Michel Masseur kinésithérapeute ..., comparant en personne

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER Madame X... Dominique louise ..., représentée par Me LEMONNIERAlain, avocat au barreau d'ALENCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. PAGERIT Jean-Luc Greffier : Mme JOUANNET Catherine D

EBATS : Audience publique du 21 novembre 2007

DECISION : Jugement contradictoire, rendu en der...

Minute n º 52007RG n º 91-07-000041

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2007

JURIDICTION DE PROXIMITE DE MORTAGNE AU PERCHE

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER

DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER

Monsieur Z... Michel Masseur kinésithérapeute ..., comparant en personne

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER Madame X... Dominique louise ..., représentée par Me LEMONNIERAlain, avocat au barreau d'ALENCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. PAGERIT Jean-Luc Greffier : Mme JOUANNET Catherine DEBATS : Audience publique du 21 novembre 2007

DECISION : Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcée par mise à disposition du greffe le 12 Décembre 2007. Copie exécutoire délivrée le : 12 décembre 2007 à Monsieur Z... Copie simple délivrée le : 12 décembre 2007 à ME LEMONNIER

EXPOSE DU LITIGE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2007, Madame Dominique X... a fait opposition à l'ordonnance du 22 juin 2007 signifiée, déposée à l'étude d'huissier le 29 juin luiayant enjoint de payer la somme principale de 669, 76 € à Monsieur Michel Z.... L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2007 puis renvoyée à celle du 12 novembre au cours de Iaquelle elle a été débattue. Monsieur Z... sollicite le bénéfice de sa requête initiale. Il expose que Madame X... est son ex-épouse, qu'elle a quitté le domicile conjugal début 1998 profitant de son absence en emportant des meubles lui appartenant commeprovenant de sa mère. Il précise que le divorce a été très conflictuel et que son ex-conjointe n'a pas accédé à sa demande de restitution par la voie amiable des meubles, qu'il a dû en conséquence agir en justicepour récupérer lesdits biens lui appartenant. Il indique qu'un jugement du 27 février 2006 valide la saisie revendication et estime en équité que les frais doivent être partagés entre les deux parties en précisant que seules les facturespeuvent être retenues. II ajoute qu'à cette date, il ne pouvait fournir la facture du garde meuble dont il demande remboursement pour moitié à Madame X... puisqu'il devait attendre la fin des délais procéduraux de la saisie revendication pour connaître le montant dû au garde meuble et donc avoir une facture définitive. En réponse, Madame X... indique que le jugement du 27 février 2006 l'a condamnée à verser à Monsieur Z... 275 € au titre des frais de déménagement mais que sonex-conjoint a été débouté de toutes ses autres prétentions. Elle ajoute que les factures de garde meubles sont au nom de Monsieur Michel Z... qu'elles ne concernent que lui et ne peuvent être réclamées à son ex-conjointe puisque ie jugement aujourd'hui définitif a déjà débouté l'ex-conjoint de sa demande. Elle considère que la présente procédure est abusive et injustifiée et n'est que le reflet dela hargne que peut concevoir Monsieur Z... à son égard. En conséquence à titre reconventionnel, elle demande 500 € de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 630 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui ayantété accordée qu'à hauteur de 55 %.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... a régulièrement formé oppositiondans les délais légaux à l'ordonnance d'injonction de payer, il convient de déclarer cette opposition recevable et de constater l'annulation de l'injonction de payer. Attendu que suivant acte du 9 avril 1998, les ex-époux Z... X... ont liquidéleurs intérêts patrimoniaux en déclarant abandonner toute voie judiciaire. Attendu que néanmoins Monsieur Z... a fait assigner Madame X... devant le Tribunal pour obtenir la restitution des meubles lui appartenant en propre emportés par son ex-épouse qui a reconnu qu'elle n'en était pas propriétaire. Attendu que suite à cette procédure, le Tribunal de Grande Instance d'ALENCON par décision du 27 février 2006 a estimé que les frais exposés par Monsieur Z... dans ladite procédure devaient être partagés par moitié entre les deux parties pour autant qu'ils soient justifiés dans leur montant. Ainsi le tribunal a accepté le partage d'une facture des frais de déménagement produite par Monsieur Z... mais a refusé sa demande d'indemnisation des frais de gardiennage dansla mesure oÿ il a présenté seulement une proposition de contrat à raison de 136, 34 € par mois et non un contrat accepté par lui ou une facture. Ce faisant, le tribunal n'a pas débouté Monsieur Z... sur le fond de sa demande maisau contraire l'a accueillie partiellement puisqu'il a reconnu que les frais devront être partagés entre les deux parties et ce n'est qu'en raison de I'absence d'un justificatif probant sur les frais engagés pour le gardiennage des meubles que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur Z.... Le tribunal a de plus fait masse des dépens comprenant les frais de saisie et les a également partagés par moitié entre les parties. Dans ces conditions, Monsieur Z... qui produit des factures du garde meuble ainsi qu'une attestation en date du 22 juin 2006, d'ailleurs au nom de Monsieur et Madame Z..., qui précise le montant total des loyers payés, est fondé à réclamer la moitié de ce montant à Madame X.... Celle-ci, ne contestant pas ledit montant, sera en conséquence condamnée au remboursement à Monsieur Z... de 669, 76 € correspondant à la moitié des frais facturés parle garde meuble, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer. Compte tenu de la décision retenue, Madame Z... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction depayer et seront recouvrés conformément à la procédure d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS La juridiction de proximité statuant par mise à disposition du greffe par jugement contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'opposition formée par Madame X.... Déclare en conséquence non avenue I'ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 669, 76 € prise à son encontre le 22 juin 2007 sur la requête de Madame Z.... Et statuant à nouveau Condamne Madame Dominique X... à payer à Monsieur Michel Z... la sommede 669, 76 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2007. Déboute Madame Dominique X... de l'ensemble de ses demandes. Condamne Madame Dominique X... aux dépens qui comprendront notamme les frais de la procédure d'injonction de payer et seront recouvrés conformément à la procédure d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de mortagne-au-perche
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91/07000041
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.mortagne-au-perche;arret;2007-12-12;91.07000041 ?
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