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03/07/2007 | FRANCE | N°92

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 03 juillet 2007, 92


TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL MAMOUDZOU MAYOTTE--------------------------------------- CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 / 07 / 2007 No 92 / 2007----------------------------------------------------

R. G. 110 / 06 Prononcé publiquement le 3 juillet deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière civile – Référé DONT APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU LE 10 / 07 / 2006 No 49 / 06 APPEL DU : 28 / 07 / 2006 PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT CONFIRMATION Monsieur H... X... Y...

......

COMPARANTE PAR Me

SCHAPIRA Avocat au barreau de MAYOTTE

INTIME
Monsieur Z... A...
Domiciliée à....

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL MAMOUDZOU MAYOTTE--------------------------------------- CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 / 07 / 2007 No 92 / 2007----------------------------------------------------

R. G. 110 / 06 Prononcé publiquement le 3 juillet deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière civile – Référé DONT APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU LE 10 / 07 / 2006 No 49 / 06 APPEL DU : 28 / 07 / 2006 PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT CONFIRMATION Monsieur H... X... Y...

......

COMPARANTE PAR Me SCHAPIRA Avocat au barreau de MAYOTTE

INTIME
Monsieur Z... A...
Domiciliée à......

COMPARANT PAR Maître MOHAMED, Avocat au barreau de MAYOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

PRESIDENT :

Monsieur Jean-Pierre NICOLAI, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS :

Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, désigné par ordonnance de M. le Président du T. S. A. no71 du 4 septembre 2006 et Monsieur Gérard DE VILLELE assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

PRESIDENT :
Monsieur Jean-Pierre NICOLAI, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,
ASSESSEURS :
Monsieur Gérard DE VILLELE assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, et Monsieur Pierre BAUBET assesseur suppléant désigné par ordonnance du 29 juin 2007 en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,
A l'audience publique du 5 juin 2007, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 3 juillet 2007 ;
ASSISTES DU GREFFIER
Fatima BOUNOU lors des débats et lors du prononcé du délibéré ;
ARRET CONTRADICTOIRE :

Prononcé à l'audience publique du 3 juillet 2007 par Monsieur Jean-Pierre NICOLAÏ, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du délibéré, et signé par le Président et le Greffier.

Par déclaration d'appel ou de recours au greffe de la juridiction, en date du 3 août 2006, Monsieur H... X... Y... a interjeté appel d'une ordonnance n° 49 / 06, rendue le 10 juillet 2006 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU qui, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, a :
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, causé par Monsieur Y... H... en obturant le commerce de Monsieur Z... A...,- ordonné la libération de l'accès au commerce, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard,- condamné Monsieur Y... H... à payer la somme de 300 euros, au titre des frais irrépétibles.

FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice, délivré le 19 avril 2006, Monsieur Z... A... a fait assigner Monsieur Y... H... devant le juge des référés de ce tribunal afin qu'à l'essentiel, soit ordonnée, sous astreinte, la libération immédiate du local qu'il louait, au besoin avec le concours de la force publique, et que Monsieur Y... H... soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Après qu'il a été statué comme indiqué ci-dessus dans l'ordonnance frappée d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle de la Chambre civile du Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU le 1er août 2006 ;
Les parties, régulièrement convoquées devant cette juridiction, ont comparu par avocat ou en personne, et après renvois contradictoires, à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet suivant.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1- de l'appelant :
Par conclusions récapitulatives et en réponses régulièrement communiquées et enregistrées le 9 mai 2007, Monsieur H... X... Y... soutient ou rappelle qu'il est l'unique propriétaire des lieux à usage d'habitation que sa s œ ur a converti en local commercial.
Il affirme que cette transformation est prohibée par l'article L. 631-7 du code de la Construction et de l'habitation, sauf autorisation préalable qui n'a jamais été demandée.
Il affirme enfin, que l'existence du bail verbal reconnu par le premier juge n'est pas démontrée.
En conséquence, il est sollicité qu'il plaise constater que le bailleur n'est pas commerçant, et que le local occupé est à usage d'habitation.
En conséquence,
- réformer la décision critiquée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un bail verbal sur la base d'un simple témoignage,- ordonner la libération du local,- condamner l'intimé en tous les dépens.

2- de l'intimé :
Par conclusions récapitulatives et en réponse régulièrement communiquées et enregistrées le 5 juin 2007, Monsieur Z... A... soutient ou rappelle qu'il est locataire de bonne foi, que les dispositions de l'alinéa 1er, de l'article L. 631-7 ne sont pas applicables à Mayotte, et que par ailleurs, Madame Nafoussati I..., venant aux droits de sa mère, ancienne propriétaire des lieux, a attesté lui louer le local commercial sans bail écrit, depuis l'année 1994, moyennant un loyer mensuel de 100 euros ;
Il affirme que Monsieur Y... H... était parfaitement au courant de cette location depuis des années, et que la jurisprudence et le texte allégués ne peuvent trouver application dans le cas d'espèce, le commencement d'exécution du bail verbal étant clairement établi, et l'article 1715 ne visant pas les baux commerciaux.
C'est dans ces conditions qu'il est sollicité qu'il plaise à la Cour :
- débouter Monsieur Y... H... de toutes ses demandes, et de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.- condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- le condamner en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

Vu l'ensemble des conclusions oralement reprises par les parties, ensemble la décision de première instance auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du droit,

Attendu qu = il est constant que Monsieur Z... A... est locataire verbal depuis l = année 1994, d = un petit local à usage commercial, et qu = il règle ponctuellement les loyers, ainsi qu = en atteste Madame Nafoussati I..., soeur de l = appelant ;

Attendu qu = il est tout aussi constant, que diverses procédures sont en cours entre l = appelant et sa soeur, quant à la propriété de l = immeuble dont s = agit, et qu = en l = état, Monsieur H... X... Y... ne produit en cause d = appel aucun document qui pourrait justifier de sa propriété sur le local querellé ;
Attendu, qu = en tout état de cause, la qualité de locataire de bonne foi de Monsieur Z... A..., qui justifie du paiement des loyers, a été retenue, et que même si ce dernier avait été un locataire sans droit, il n = appartenait pas à Monsieur H... X... Y... de fermer le local commercial d = autorité, avant que de s = adresser à justice ;
Attendu qu = il convient donc de confirmer la déférée ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Attendu que Monsieur Z... A... sollicite l'attribution de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'en équité, cette demande est partiellement justifiée, il y a lieu conséquence de condamner Monsieur H... X... Y... à lui payer la somme de 900 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, comme à le condamner en tous les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant publiquement, contradictoirement, en Chambre civile, en matière de référé et en dernier ressort,
Déclare régulier et recevable en la forme, l'appel interjeté par Monsieur H... X... Y... à l'encontre de l'ordonnance numéro 49 / 06, rendue le 10 juillet 2006 par le magistrat des référés du Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU ;
Le dit mal fondé,
- Déboute Monsieur H... X... Y... de toutes ses demandes ;
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamne l = appelant à payer à Monsieur Z... A... la somme de 900 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel.
- le condamne en tous les dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2007-07-03;92 ?
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