La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2007 | FRANCE | N°159

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 06 novembre 2007, 159


TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

DE MAMOUDZOU MAYOTTE

---------------------------------------

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6/11/2007 No 159 / 2007

----------------------------------------------------

R.G. 33/07

Prononcé publiquement le 6 novembre deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière de référé.

DONT APPEL A UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE TPI DE MAMOUDZOU

LE 06/02/2006 No 07/07

APPEL DU : 24/02/2006

PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

REFORMAT

ION

PARTIELLE

LA SOCIETE TRANSIT EXPRESS MAYOTTE

Zone Industrielle Nel BP 167 – 97600 MAMOUDZOU

COMPARANT ET REPRESENTE PAR Me R...

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

DE MAMOUDZOU MAYOTTE

---------------------------------------

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6/11/2007 No 159 / 2007

----------------------------------------------------

R.G. 33/07

Prononcé publiquement le 6 novembre deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière de référé.

DONT APPEL A UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE TPI DE MAMOUDZOU

LE 06/02/2006 No 07/07

APPEL DU : 24/02/2006

PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

REFORMATION

PARTIELLE

LA SOCIETE TRANSIT EXPRESS MAYOTTE

Zone Industrielle Nel BP 167 – 97600 MAMOUDZOU

COMPARANT ET REPRESENTE PAR Me RIVIERE , Avocat plaidant et Me OUSSENI, Avocat postulant au barreau de Mayotte - 97600 MAMOUDZOU

INTIMEE

LA SARL MAYOTTE DEMENAGEMENT –

Zone Industrielle Nel – 97600 MAMAOUDZOU

ZI NEL KAWENI MAMOUDZOU –97600

COMPARANT PAR Me PATRIMONIO, AVOCAT au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE

PRESIDENT :

Monsieur Jean-Pierre NICOLAI, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS :

Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, désigné par ordonnance de M. le Président du T.S.A.no 71 du 4 septembre 2006 et Monsieur NOURDINE HAMADA, assesseur titulaire désigné le 2 octobre 2007 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,

A l'audience publique du 2 octobre 2007, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 6 novembre 2007 ;

ASSISTES DU GREFFIER

Fatima BOUNOU lors des débats et lors du prononcé du délibéré ;

ARRET CONTRADICTOIRE :

Prononcé à l'audience publique du 6 novembre par Monsieur Jean-Pierre NICOLAÏ , Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du délibéré, et signé par le Président et le Greffier.

Par déclaration du 24 février 2006, la société Transit Express Mayotte (TEM) est régulièrement appelante de l'ordonnance no007/06 rendue le 06 février 2006 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, qui statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort a :

- Constaté l'accord des parties pour que le juge des référés de Mamoudzou retienne sa compétence territoriale.

- Déclaré irrecevable en référé les demandes de Mayotte Déménagement, concernant l'activité concurrente de la société TEM, en raison de la présence de contestations sérieuses et en l'absence de dommage imminent.

- Condamné la société TEM à verser à la société Mayotte Déménagement, à titre d'indemnité provisionnelle les sommes 2 286.74 euros pour les trimestrialité échue en septembre 2005, 2 286.74 euros pour la trimestrialité échue en décembre 2005, liées au contrat de vente partielle de fonds de commerce, et de 1 524.49 euros pour la trimestrialité échue en décembre 2005 liée au contrat de maintenance informatique ;

- Donné acte à Mayotte Déménagement de la remise à l'audience d'un CD Rom dont il lui est indiqué qu'il contient le répertoire des douanes obligatoires dans l'ordre chronologique des opérations, sans qu'il soit précisé à la juridiction quelles années sont visées ;

- Désigné Maître Muriel D..., huissier de justice avec pour mission de :

- se rendre dans les locaux de la société TEM afin de se faire remettre une copie intégrale, sur rapport informatique, des répertoires 2003, 2004, 2005, d'exportation et d'importation comme il est dit à l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1998, puis de le remettre à la société Mayotte Déménagement ;

- se rendre dans les locaux de la société Mayotte Déménagement afin de se remettre une copie intégrale, sur rapport informatique, des répertoires 2003, 2004, et 2005, d'exportation et d'importation comme il est dit à l'article 15 de l'arrêté préfectorale du 3 décembre 1998, puis de le remettre à la société TEM ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Rappelé que conformément à l'article 489 du nouveau code de procédure civile, l'ordonnance de référés est exécutoire à titre provisoire, après signification.

- Condamné Mayotte Déménagement et TEM à payer les dépens par moitié.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2005, la société Mayotte Déménagement a fait assigner la société transit expresse Mayotte au fin de voir le juge des référés :

Dire la société Mayotte Déménagement recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TEM

Constater que la société TEM exerce une activité de déménagement concurrente de celle de la société Mayotte Déménagement , directement et par l'intermédiaire de la société Transit Transport de Mayotte, sous l'enseigne DEM-OI , dont l'associé non gérant Monsieur Riaz E... est le représentant légal de la société TEM, et qu'elle domicilie en ses locaux, en violation des dispositions de la convention de vente partielle de fonds de commerce signé le 19 décembre 2002 et du code annexé de bonne conduite ;

Condamner en conséquence la société TEM à cesser cette activité concurrente sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

Réserver à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, statuant en matière commerciale et en qualité de juge des référés, le pouvoir de liquider les astreintes ;

Condamner la société TEM à verser à société Mayotte Déménagement la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'activité concurrentielle ainsi exercée et la somme provisionnelle de 150.000 euros au titre de la réparation du chiffre d'affaires perdu depuis presque deux ans ;

Condamner la société TEM à verser à société Mayotte Déménagement la somme provisionnelle de 52.476,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005, date de la mise en demeure, pour le montant de 10.555,55 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir pour le solde au titre de ses arriérés de paiement et des trimestrialités dues dans le cadre de la convention maintenance informatique et du contrat de cession partielle de fonds de commerce signé avec la société Mayotte Déménagement ;

Condamner la société TEM à payer à la société Mayotte Déménagement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions supplétives, non communiquées à la juridiction autrement que sous forme de cotes de dossier, Mayotte Déménagement sollicite en outre :

1. Qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle déclare remettre à la société TEM, un CD-ROM de données contenant le répertoire des douanes obligatoire dans l'ordre chronologique des opérations, ainsi que son contenu sur support papier, réalisées en application de l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1998 (répertoire non modifiable).

2. Qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle déclare que les opérations ainsi constatées ne comportent aucune transgression à la clause de non concurrence portée au contrat de vente partielle du 19 décembre 2002, et spécialement aucune des opérations de transit exclues de son champ d'activité ;

3. De commettre tel huissier de justice, ou tel collège d'huissiers de justice, qu'il plaira à Madame la présidente de désigner, aux frais avancés de Mayotte Déménagement, pour le compte de qui il appartiendra, avec mission :

De se rendre :

ü D'une part dans les locaux de TEM sis 37 Zone industrielle NEL à Mamoudzou ;

ü D'autre part dans les locaux de Mayotte Déménagement ;

- accompagné(s) d'un agent de la direction des douanes de Mayotte service CERDOC ;

- aux fins de se faire remettre une copie intégrale des répertoires d'exportation et d'importation comme il est dit à l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1998 ; puis, de remettre à TEM d'une part, et à Mayotte Déménagement d'autre part, les supports informatiques ainsi recueillis, aux fins de permettre à chacune des parties de constater l'existence d'éventuelles violations du contrat de vente partielle du fond de commerce du 19 décembre 2002, et ainsi de préserver leurs droits.

Après qu'il a été statué et relevé appel dans les termes précises plus haut, le dossier de la procédure a été enrôlé à la chambre commerciale du Tribunal Supérieur d'Appel devant lequel les parties, régulièrement convoquées par voie de recommandé ont comparu, après renvois contradictoires successivement ordonnés, à l'audience du 2 octobre 2007.

L'affaire était mise en délibéré au 6 novembre 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

De l'appelante :

Suivant conclusions régulièrement communiquées et déposées le 4 avril 2006 la société TEM SARL sollicite de la cour.

Recevoir l'appel en la forme et le dire bien fondé.

Annuler ou infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la remise des répertoires informatiques à la partie adverse, avec toutes les conséquences de droit.

Dire et juger l'appel incident irrecevable en la forme, et en tout état de cause dire et juger la juridiction des référés incompétente pour statuer sur les demandes incidentes sérieusement contestées, et non justifiées ni fondées

Condamner l'intimé aux entiers dépens.

De l'intimée :

Selon conclusions, récapitulatives et en réplique régulièrement communiquées et déposées le 6 mars 2007, faisant suite à celles reçues le 4 Mai 2006 et le 7 novembre 2006, la société Mayotte Déménagement SARL à la Cour :

A titre préliminaire :

Vu les articles 548, 550 et 551 des nouveaux Code de procédure civile,

Dire dépourvue de fondements la fin de non-recevoir soulevée par la société TEM et dire en conséquence la société Mayotte Déménagement recevable en son appel incident.

Au fond :

Vu les articles 1134 et 1143 du Code Civil, 872 et 873 du Nouveau Code de la procédure Civile,

Vu le contrat de vente partielle de fonds de commerce du 19 décembre 2002 et le Code de bonne conduite annexé,

o débouter la société TEM en toutes ses demandes, fins et prétentions,

o Confirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la remise à Maître BELOT-LAMENS de la copie intégrale sur support informatique des répertoires pour les années 2003, 2004 et 2005, d'exportation et d'importation de la société TEM,

o Infirmer la décision déférée pour le surplus ;

Statuant à nouveau

Constater l'absence de toute contestation sérieuse élevée par la société TEM ainsi que l'existence tant d'un trouble manifestement illicite que d'un dommage imminent ;

- Dire la société Mayotte Déménagement recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TEM ;

- Constater que la société TEM exerce une activité de déménagement concurrente de celle de la société Mayotte Déménagement, directement et par l'intermédiaire de la société Transit Transport de Mayotte, sous l'enseigne DEM-OI, dont l'associé non gérant Monsieur Riaz E... est le représentant légal de la société TEM, et qu'elle domicilie en ses locaux, en violation des dispositions de la convention de vente partielle de fonds de commerce signée le 19 décembre 2002 et du Code annexé de bonne conduite ;

- condamner en conséquence la société TEM à cesser cette activité concurrente sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- réserver au Tribunal Supérieur d'Appel, statuant en matière commerciale et en matière de référés ; le pouvoir de liquider l'astreinte ;

o Constater que l'obligation dont la société Mayotte Déménagement sollicite la réparation intégrale n'est pas sérieusement contestable ;

o Condamner en conséquence la société TEM à verser à la société Mayotte Déménagement la somme provisionnelle de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'activité concurrentielle ainsi exercée et la somme provisionnelle de 150.000 euros au titre de la réparation du chiffre d'affaires perdu depuis presque deux ans ;

o Condamner la société TEM à payer à la société Mayotte Déménagement la somme provisionnelle de 52.476,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2005, date de la mise en demeure, pour le montant de 10.55552,55 euros et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour le solde au titre de ses arriérés de paiement et des trimestrialités dues dans le cadre de la convention de maintenance informatique et du contrat de cession partielle de fonds de commerce signé avec la société Mayotte Déménagement ;

o Condamner la société TEM à payer à la société Mayotte Déménagement la somme de 5 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

o la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel

De l'appelante, en replique :

Par conclusions régulièrement communiquées et disposées le 02 octobre 2007, la société Transit Express Mayotte soutient que son appel est limité à la disposition de la décision qui a ordonné la remise des répertoires informatiques de la société TEM à la société Mayotte Déménagement.

Elle demande :

o Recevoir l'appel limité de la société TEM en la forme et le dire bien fondé

o Annuler ou infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la remise des répertoires informatiques à la partie adverse, avec toutes les conséquences de droit.

o Dire et juger l'appel incident irrecevable en la forme, et en tout état de cause dire et juger la juridiction des référés incompétente pour statuer sur les demandes incidentes sérieusement contestées, et non justifiées ni fondées.

o Condamner l'intimée aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Vu les conclusions des parties oralement reprises, les pièces produites ensemble la décision de première instance auxquelles expresse référence est faite pour plus ample exposé du fait et du droit.

Concernant l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident

Attendu qu'il est soutenu par la partie appelante qu'il n'aurait été limitativement appelé de l'ordonnance déférée qu'en ce qu'elle a ordonné la remise des répertoires informatiques à la partie adverse avec toutes les conséquences de droit.

Mais attendu que ce point ne résulte ni de l'acte d'appel proprement dit ni même des premières écritures prises à la suite par la société TEM laquelle conclut à la confirmation de la décision en ce qui concerne l'incompétence du juge des référés, pour le surplus des demandes de la société Mayotte Déménagement, et au déboutement de la dite société de toutes ses demandes et conclusions contraires.

D'où il suit qu'aucune irrecevabilité de l'appel incident formé par la partie intimée n'est encourue de ce chef.

Attendu qu'en tout état de cause un tel moyen serait inopérant dans la mesure où il convient de constater avec cette dernière qu'il est de jurisprudence et de droit que l'appel incident peut être formé à tout moment par simples conclusions et alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal.

Sur la désignation d'un huissier aux fins sollicitées

Attendu que la société TEM fait grief à la décision attaquée d'avoir fait droit à la demande en ce sens de Mayotte Déménagement en violation des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile et alors de première part qu'une telle mesure d'investigation générale serait contraire à la jurisprudence dominante et, de seconde part se trouverait interdite toute décision donnant à un huissier l'autorisation d'appréhender pièces ou documents.

Mais attendu qu'ainsi que le soutient opportunément la société Mayotte Déménagement , l'ordonnance déféré n'a pas été prise au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile mais des articles 872 et 873 de ce même code.

Attendu qu'en tout état de cause, sur l'un comme sur l'autre fondement, même l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge de référé de prendre des "mesures d'instruction légalement admissibles" ou de" prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

Attendu qu'en l'état la contestation prétendument sérieuse élevée par TEM n'est pas autrement soutenue que par une pétition de principe tenant à des dénégations formelles d'une concurrence déloyale.

Attendu que dans ce contexte la désignation d'un huissier pourvu de mission précise et non investi de pouvoirs de contrainte, est une mesure d'instruction légalement admissible laquelle ne peut être critiquée sous cet angle.

Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée qui a parfaitement défini tant dans ses motifs que dans son dispositif les conditions d'intervention de l'huissier instrumentaire.

Concernant l'appel incident.

- Sur l'existence d'une contestation sérieuse :

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mayotte Déménagement découlant d'une violation du contrat de vente partielle le juges des référés constate que cette société n'établit pas la réalité de dommages imminents en l'état de l'existence de contestations sérieuses puisque n'apparaît pas dans le "memorandum " du 20 novembre 2002 qui lui est présenté, une définition précise de l'activité de déménagement pour laquelle il est renvoyé à un document intitulé "code de bonne conduite " non signé par les deux parties.

Mais attendu qu'en matière de référé, la cour doit se placer à la date à laquelle, elle statue pour juger de la contestation sérieuse.

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît, à ce stade de la procédure, que ne sont pas formellement déniés par l'appelante les 361 opérations de transports d'effets personnels ou de véhicules, effectuées sous les codes 0000, 8703 et 8711, prohibés par la convention du 19 décembre 2002.

Attendu que l'irrecevabilité constatée en première instance ne peut être confirmée en appel et qu'il n'y a pas lieu, même en l'absence de " code de bonne conduite " de dire qu'il existe une contestation sérieuse au vu de la convention du 19 décembre 2002.

- Sur la demande à condamnation d'astreinte :

Attendu qu'en considération de présomptions graves d'activités concurrentielles déloyales à la charge de la société TEM la demande de cessation de celles-ci à peine d'astreinte prononcée contre ladite société est fondée et qu'il convient d'y faire droit en son principe.

Attendu que sur le montant de l'astreinte, il convient de le fixer à la somme de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, la cour laissant à la juridiction du fond ayant statué en dernier, le soin de procéder à sa liquidation.

Attendu que la cour est informée par l'intimée que le Tribunal de Première Instance a rendu dans le présent litige le 18 Mai 2007, un jugement au fond non revêtu de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ce qui motive la décision qui vient d'être prise relativement à l'astreinte.

Attendu qu'en cet état, la cour statuant en référé n'est plus compétente pour prononcer sur les autres demandes indemnitaires provisionnelles présentées par la société TEM et qu'il convient de statuer en ce sens en l'absence d'urgence avérée.

Concernant les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle dit avoir engagés.

Attendu que la société TEM succombant pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de Première Instance et d'Appel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Supérieur d'Appel

Statuant publiquement, en chambre commerciale, en matière de référé, contradictoirement et en dernier ressort.

Déclare régulier et recevable l'appel formé par la société Transit Express Mayotte à l'encontre de l'ordonnance no07/06 rendu le 06 février 2006 par le magistrat des référés du tribunal de première instance de Mamoudzou

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Mayotte Déménagement.

- Sur l'appel principal

Dit celui-ci non fondé et en déboute la société TEM SARL

Confirme l'ordonnance déférée du chef de la désignation d'un huissier de justice.

- Sur l'appel incident

Constatant l'absence de contestation sérieuse ;

Réforme l'ordonnance entreprise de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

Constate que la société TEM SARL exerce directement ou par personne interposée des activités concurrentielles illicites à l'endroit de la société Mayotte Déménagement SARL en violation des dispositions de la convention de vente partielle de fonds de commerce signé le 19 décembre 2002 entre elles.

Condamne la société TEM SARL à cesser toute activité concurrente sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

Réserve à la juridiction du fond ayant statué en dernier dans le présent litige, le soin de liquider la dite astreinte.

Se déclare incompétent pour statuer sur le surplus des demandes présentées.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société TEM SARL aux dépens de Première Instance et en Appel.

Le Greffier, Le Président ,


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 159
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 06 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2007-11-06;159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award