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06/05/2008 | FRANCE | N°64

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 06 mai 2008, 64


TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

MAMOUDZOU MAYOTTE

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CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6/05/2008 No64/2008

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R.G.188/06

Prononcé publiquement le 6 mai deux mille huit par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière civile – Commerciale.

DONT APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU

LE 17/11/2006 No 61/06

APPEL DU : 22/12/2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

INFIRMATION



L'EURL YAOUSSALAMA

18 lot BAMCOLO – MAJICAVO LAMIR

97690 KOUNGOU

COMPARANT PAR Maître ALY, AVOCAT

INTIME

LA STE CONFRAT...

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

MAMOUDZOU MAYOTTE

---------------------------------------

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6/05/2008 No64/2008

----------------------------------------------------

R.G.188/06

Prononcé publiquement le 6 mai deux mille huit par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière civile – Commerciale.

DONT APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU

LE 17/11/2006 No 61/06

APPEL DU : 22/12/2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

INFIRMATION

L'EURL YAOUSSALAMA

18 lot BAMCOLO – MAJICAVO LAMIR

97690 KOUNGOU

COMPARANT PAR Maître ALY, AVOCAT

INTIME

LA STE CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION

DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE MAYOTTE (CERP MAYOTTE)

BP 756 – KAWENI – 97600 MAMOUDZOU

COMPARANT PAR LA SCP BELOT , AVOCAT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT :

Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou – Mayotte

ASSESSEURS :

Monsieur HAMADA NOURDINE assesseur titulaire désigné par ordonnance du 03 janvier 2008 et Monsieur Eric FREMOND , assesseur suppléant désigné par ordonnance du 1er février 2008 de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel , en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,

A l'audience publique du 1er avril 2008, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 6 mai 2008 ;

ASSISTES DU GREFFIER

Annick PECHE-MONTREUIL lors des débats et Fatima BOUNOU lors du prononcé du délibéré ;

ARRET CONTRADICTOIRE :

Prononcé à l'audience publique du 6 MAI 2008 par Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du délibéré, et signé par le Président et le Greffier.

Par comparution et déclaration au greffe de la juridiction, en date du 22 décembre 2006, L'EURL PHARMACIE YA OUSSALAMA a interjeté appel d'un jugement n°61/06, rendu le 17 novembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU qui, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort, a :

- condamné l'EURL YA OUSSALAMA, anciennement Pharmacie de SADA, à payer à la Société confraternelle d=Exploitation de Répartition Pharmaceutique de Mayotte, en abrégé "CERP Mayotte", les sommes suivantes :

- 22 343,14 euros, au titre des factures impayées entre le 1er juin et le 31 décembre 2004,

- 44,407,39 euros, au titre des factures impayées entre le 1er août et le 31 décembre 2005,

- débouté l'EURL YA OUSSALAMA de sa demande en dommages-intérêts,

- condamné celle-ci à payer la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice, délivré le 20 avril 2005, la société Confraternelle d'Exploitation de Répartition Pharmaceutique de Mayotte a fait assigner l'EURL Pharmacie YA OUSSALAMA devant le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU, statuant en matière commerciale, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 66 750,53 euros, au titre de diverses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2005, et la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La société défenderesse contestait les chiffres produits, demandait application des remises prévues aux conditions générales de vente et condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts. Elle évaluait le montant de sa dette à la somme de 25 519,70 euros, tout en demandant la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Après qu'il a été statué comme indiqué ci-dessus dans le jugement frappé d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle du Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU le 22 décembre 2006 ;

Les parties, régulièrement convoquées devant cette juridiction, ont comparu par avocat ou en personne, et après renvois contradictoires, à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2008 ;

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1 - de l'appelant :

Par conclusions en réponses régulièrement communiquées et enregistrées le 3 juillet 2007, l'EURL YA OUSSALAMA soutient maintenant que le montant de sa

dette est de 23 750 euros, alors qu'elle l'estimait à la somme de 12 250 euros dans ses conclusions du 3 avril 2007.

Elle soutient également que l'intimée a des pratiques commerciales discriminatoires en ne lui accordant pas les remises stipulées aux conditions générales de vente.

En conséquence, elle demande au Tribunal Supérieur d'Appel :

- condamner le CERP Mayotte à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour non respect des conditions de vente et pratiques commerciales illicites,

- fixer le montant de la créance de la CERP Mayotte à la somme de 23 750 euros, compte tenu des sommes effectivement payées et des remises et ristournes à accorder, somme sur laquelle seront imputés les dommages-intérêts sollicités.

2 - de l'intimée :

Par conclusions régulièrement communiquées et enregistrées les 9 mai et 6 novembre 2007, la CERP Mayotte rappelle que les remises et l'escompte mentionnés dans les conditions générales de vente ne s'appliquent que lorsque les factures sont payées au comptant, et qu'à défaut, une pénalité de 1% par mois s'applique à partir du soixantième jour de non-paiement de la facture.

Elle reconnaît que des sommes lui ont été versées, mais soutient que celles-ci ne concernent que des factures en cours, les autres versement pour apurer la dette ne servant qu'à payer des pénalités de retard que l'appelante ne peut ignorer puisqu'elle produit elle-même les conditions générales de vente, et en demande l'application, mais seulement pour les ristournes.

La CERP Mayotte demande en conséquence à cette juridiction :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société appelante à lui payer la somme de 81 129,26 euros, au titre des sommes dues en principal et pénalités au 15 mai 2005,

- condamner l'EURL YA OUSSALAMA à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

Vu l'ensemble des écritures oralement reprises, ensemble la décision de première instance auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du droit, ainsi que de la procédure jusqu'alors suivie par les parties,

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel formé le 22 décembre 2006, par l'EURL YA OUSSALAMA, à l'encontre du jugement précité du 17 novembre 2006, a été établi dans les forme et délai de la loi, que la procédure a satisfait aux formes prescrites, que la recevabilité de cet appel n'est pas discutée, et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer cet appel régulier et recevable.

- Au fond :

Attendu que l'EURL YA OUSSALAMA fait une lecture très partielle des conditions générales de vente qu'elle produit elle-même, et qui donc s'appliquent entre les parties ;

Attendu en effet que des ristournes et remises ne peuvent s'appliquer que si les factures sont réglés dans les délais fixés, et qu'en l'espèce, le retard dans les paiement se poursuit depuis des années ;

Attendu que si l'EURL YA OUSSALAMA produit de nombreux documents, elle ne produit aucun tableau récapitulatif faisant apparaître les débits et les crédits correspondants, et il n'appartient pas à cette Cour de procéder à des comptes d'apothicaires ;

Attendu qu'il ressort du nouveau tableau produit par la CERP Mayotte, que les factures dues au titre de l'année 2001 ont été réglées, ainsi que celles du mois d' août 2004, mais que demeurent impayées celles du 1er septembre 2004 au 15 mai 2005, pour un montant de 57 582,96 euros en principal, et 23 546,30 euros en pénalités contractuelles ;

Attendu que le jugement querellé devra être complété de ce chef, sauf à déduire ultérieurement les sommes versées, exclusivement imputables à la période précitée ;

- sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Attendu que le CERP Mayotte sollicite l'attribution de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu'en équité, cette demande est justifiée dans son principe, il y a lieu en conséquence d'accorder le montant de cette prétention et de condamner l'EURL YA OUSSALAMA à lui payer cette somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, comme à la condamner en tous les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant publiquement, contradictoirement, en Chambre commerciale, et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare recevable l'appel formé le 22 décembre 2006, par l'EURL YA OUSSALAMA à l'encontre du jugement numéro 61/06, rendu le 17 novembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU ;

Au fond,

Le déclare mal fondé ;

En conséquence,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL YA OUSSALAMA à payer à la CERP Mayotte les factures impayées au titre des périodes visées et qui ont été partiellement réglées depuis,

- confirme le jugement précité en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne l'EURL YAOUSSALAMA à payer à la CERP MAYOTTE, la somme principale de 57 582,96 euros, au titre des factures impayées du 1er septembre 2004 au 15 mai 2005, et la somme de 23 546,30 euros, au titre des pénalités contractuellement dues sur ces mêmes factures,

- la condamne à payer à la société intimée la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel.

- la condamne en tous les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 06 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2008-05-06;64 ?
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