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28/12/2001 | GABON | N°15/2001/2002

Gabon | Gabon, Cour d'appel de port-gentil, 28 décembre 2001, 15/2001/2002


Texte (pseudonymisé)
Ohadata J-02-125 VOIES D'EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE AU CAMEROUN – EXECUTION AU GABON – NECESSITE D'UN EXEQUATUR – JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR ACCORDER L'EXEQUATUR – ARTICLES 30 ET 32 DE LA CONVENTION (OCAM) DE TANANARIVE. SAISIE ATTRIBUTION – DIFFICULTE D'EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 153 AUPSRVE - ARTICLE 162 AUVE - ARTICLE 169 AUPSRVE – ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLES 592 ET 597 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION – TIERS SA

ISI NON APPELE A LA PROCEDURE DE CONTESTATION – IRRECEVABILITE DE LA CONT...

Ohadata J-02-125 VOIES D'EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE AU CAMEROUN – EXECUTION AU GABON – NECESSITE D'UN EXEQUATUR – JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR ACCORDER L'EXEQUATUR – ARTICLES 30 ET 32 DE LA CONVENTION (OCAM) DE TANANARIVE. SAISIE ATTRIBUTION – DIFFICULTE D'EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 153 AUPSRVE - ARTICLE 162 AUVE - ARTICLE 169 AUPSRVE – ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLES 592 ET 597 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION – TIERS SAISI NON APPELE A LA PROCEDURE DE CONTESTATION – IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION – MAINTIEN DE LA SAISIE ATTRIBUTION – ARTICLE 170 AUPSRVE Une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun, devenue définitive, irrévocable et revêtue de la formule exécutoire, doit recevoir l'exequatur des juges gabonais pour être exécutée au Gabon. En application de l'article 30 de la Convention de Tananarive sur la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'OCAM, la demande d'exequatur doit être présentée au juge du ressort territorial dans lequel se trouvent les biens à saisir. Ratione materiae, le juge compétent pour trancher les difficultés d'exécution telles que la contestation de la saisie attribution, est, en application de l'article 49 AUVE et des articles 592 et 597 du Code gabonais de procédure civile, le juge de l'exécution dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé. Le non-appel du tiers saisi en la cause de contestation élevée par le débiteur saisi contre la saisie attribution rend cette contestation irrecevable. Dès lors, c'est à tort que le premier juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie attribution. (Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 15/2001/2002 du 28 décembre 2001, C X c/ A Ac – Cour d'Appel de Libreville, Chambre civile et commerciale, arrêt de référé n° 7/2001/2002 du 06 février 2002, A Ac c/ C X ). TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-GENTIL GABON _________ ORDONNANCE DE REFERE DU 28 DECEMBRE 2001 AUDIENCE DU 27 DECEMBRE 2001 1 ___________ MAINLEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION AFFAIRE : MR C X (Me D'ALMEIDA) contre Mme A Ac L'an Deux Mil Un et le Vingt-Sept du mois de Décembre ; Par-devant nous, OREVOUNO AWORET Cyril Patrice, Président du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tenant l'audience des référés en la salle des audiences ; Assisté de Maître Séverin LINOIRI MAYELA, Greffier Civil ; A comparu sieur C X, assisté de Maître D'ALMEIDA Régine, Avocat à la Cour, Demandeur ; Qui a exposé qu'une saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires et entre les mains de HELI-UNION à lui dénoncée le 18 décembre 2001, lui a appris que le 29 Juin 2001, le Président du Tribunal de Douala au Cameroun, avait pris à son encontre une ordonnance portant injonction de payer qui lui aurait été signifiée sans opposition de sa part, ce qu'il conteste ; Que Dame A, munie de cette ordonnance, a saisi le Président du Tribunal de Libreville pour en demander l'exequatur, en application de l'article 30 de la Convention de Tananarive ; Qu'elle demande la mainlevée des saisies sur le fondement de la violation de l'article 32 de la Convention de Tananarive, d'une part, et sur le fondement du caractère irrégulier des pièces sur lesquelles la défenderesse a fondé sa demande, d'autre part ; Assignée à comparaître le 21 décembre 2001 par le biais du Cabinet d'Avocats NTOUTOUME Lubin et B Y auprès duquel domicile est élu, Dame A Ac n'a ni conclu ni comparu. Sur quoi, nous avons mis l'affaire en délibéré au 28.12.2001 et ce jour advenu, statué comme suit : Par lettre en date du 27 décembre 2001 à 16 H 30, le Cabinet d'Avocats NTOUTOUMEMEHZER a saisi le Président du Tribunal, aux fins d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de défendre les intérêts de sa cliente, en produisant des pièces importantes. 1°) SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS Attendu qu'en dehors de la faculté d'ouvrir les débats, le Président doit le faire, après la clôture, chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer sur des moyens que le Tribunal se propose de soulever d'office ; Attendu que du 21 au 27 décembre, s'agissant du référé, la défense a eu le temps de s'organiser ou pour demander un report (sic) ; - Qu'aucun élément ne milite en faveur de sa demande ; - Qu'il y a lieu de rejeter ; 2°) SUR LA MAINLEVEE Attendu que la Convention de Tananarive, en son article 32, donne compétence au Président du Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie, pour accorder l'exequatur après avoir vérifié les conditions édictées à l'article 30 ; 2 Attendu que la requête aux fins d'exequatur de Dame A Ac adressée au Président du Tribunal de Première Instance de Libreville précise bien qu'elle a appris que son débiteur possède des biens à Port-Gentil, sur lesquels elle peut exécuter la décision d'injonction de payer ; Attendu qu'il s'entend de la lecture de ces deux articles que la juridiction saisie procède d'abord à la vérification de sa compétence avant de procéder à toutes autres ; Attendu que malgré la précision sur le lieu d'exécution qui est à Port-Gentil, le Président du Tribunal de Libreville a retenu sa compétence et a accordé l'exequatur, mais en visant toutefois les articles 30, 32 et 33 de la Convention de Tananarive, à laquelle le Gabon et le Cameroun sont parties ; Attendu que le Président du Tribunal connaît de toutes difficultés d'exécution des jugements et des actes qui ne soulèvent aucune contestation de fond ; il est juge de l'exécution et statue comme en matière de référé ; Attendu qu'il y a difficultés à exécuter à Port-Gentil, à l'aide d'une ordonnance à compétence territoriale générale rendue sur la base d'une requête précisant Port-Gentil comme lieu d'exécution et visant l'article 32 de la Convention de Tananarive ; Qu'il convient, en application des dispositions ci-dessus, de dire n'y avoir lieu à appliquer et à exécuter à Port-Gentil, l'ordonnance N° 34/2001-2002 du 17 décembre 2001 et ses suites et d'ordonner la mainlevée des saisies attributions des créances pratiquées sur les comptes bancaires de sieur C X ainsi que entre les mains d'HELI-UNION, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière d'exécution et en premier ressort ; - Rejette la réouverture des débats ; - Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées et dénoncées à sieur C X le 18 décembre 2001 ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne Dame A Ac aux dépens. Et avons signé avec notre Greffier. REPUBLIQUE GABONAISE ___________ COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE PORT-GENTIL ___________ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ___________ ARRET DU 06 FEVRIER 2002 ___________ Affaire : Madame A Ac (Me NDOKY DIKOUHE) contre : Monsieur C X (Me d'ALMEIDA). 1°) Madame A Ac, demeurant et domiciliée à Ab (Rép. du Cameroun) – B.P. 3135 ; APPELANTE Ayant pour Avocat Maître NDOKY DIKOUHE, Avocat du Barreau du Cameroun, plaidant par Maître NTOUTOUME, Avocat au Barreau du Gabon ; 3 2°) Monsieur C X, Directeur de société, demeurant à Douala – B.P. 12851 et domicilié à Port-Gentil ; INTIME Ayant pour Avocat Maître D'ALMEIDA du Barreau du Gabon ; COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Georges TATY, Président Messieurs Martin EYOUNE et Félix BAMGOUSSOU, Conseillers Maître Alexandre MISSAMOU-SIBI, Greffier Débat : A l'audience publique du 23 janvier 2002. ARRET : Prononcé publiquement par Monsieur Georges TATY, Président, lequel a signé la minute avec Maître Alexandre MISSAMOU-SIBI, Greffier en chef. LA COUR Statuant sur l'appel autorisé à jour fixe, formé par Dame A Ac, d'une ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2001, qui a ordonné la mainlevée des saisies attributions pratiquées au préjudice de Monsieur C X ; Les éléments essentiels du litige sont les suivants : Dame A est créancière de Monsieur C X de la somme de 12.500.000 F, montant des chèques impayés émis au titre d'un contrat de prêt consenti les 05 décembre 1999 et 29 août 2000 ; Arguant du défaut de paiement de cette somme, elle a obtenu à l'encontre de Monsieur C, une ordonnance faisant injonction de payer la somme de 14.753.000 F avec intérêts de droit ; Cette ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2001 ; Le 17 décembre 2001, elle a obtenu du Juge de l'exequatur à Libreville une ordonnance déclarant exécutoire au Gabon l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Douala ; Agissant en vertu de cette ordonnance, elle a fait procéder à la saisie attribution des sommes dont certains établissements bancaires et la société HELI-UNION sont tenus envers Monsieur C, pour avoir paiement de la somme de 14.753.000 F ; La saisie attribution a été dénoncée au débiteur saisi par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2000 ; Monsieur C a alors saisi le Juge de l'exécution pour lui demander de faire défense aux tiers saisis arrêtés, notamment aux banques, d'attribuer à Dame A la somme de 16.057.777 F, objet du procès-verbal de saisie attribution du 18 décembre 2000 et d'ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées ; Le Magistrat saisi a fait droit aux demandes formulées ; Dame A Ac a relevé appel de cette décision ; Elle a soulevé in limine litis l'incompétence du Juge de l'exécution au profit de celui des référés, exposant que la saisine du Juge de l'exécution est contraire aux dispositions des articles 169 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. 4 Subsidiairement, elle demande à la Cour : - de constater que les tiers saisis arrêtés (sic) détenteurs des avoirs pour le compte de Monsieur C n'ont pas été appelés à l'instance de contestation ; - de déclarer la contestation formée par Monsieur C irrecevable sur le fondement de l'article 170 de l'Acte uniforme portant organisation des voies d'exécution. Plus subsidiairement, de constater : - qu'elle est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article 153 de l'Acte uniforme précité ; - que Monsieur C n'a pas interjeté appel de l'ordonnance d'injonction de payer qui est donc définitive et exécutoire ; - que l'ordonnance d'exequatur n'encourt aucune nullité, car rendue conformément à l'article 32 de la Convention de Tananarive. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Monsieur C, intimé, a répondu à ces conclusions en faisant remarquer : - que le problème de la compétence d'attribution doit être résolu à la lumière tant de l'article 49 de l'Acte uniforme précité que des articles 592 et 597 du Code de procédure civile donnant compétence au Juge de l'exécution pour connaître des demandes relatives à une mesure d'exécution forcée ; - que l'ordonnance accordant l'exequatur a été obtenue en violation des dispositions de l'article 32 de la Convention de Tananarive, car rendue par un Magistrat territorialement incompétent. SUR CE, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Considérant que l'appel a été régulièrement formé selon les formes prévues et dans le délai imparti par l'article 49 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ; Qu'il y a lieu de le déclarer recevable. SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU JUGE DE L'EXECUTION Considérant qu'il est fait grief au Président du Tribunal d'avoir statué en tant que Juge de l'exécution, alors que, selon l'article 162 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, les contestations auxquelles donne lieu une mesure d'exécution forcée sont de la compétence du Juge des référés ; Considérant que cette interprétation paraît erronée à la Cour ; Qu'en effet, l'article précité n'a entendu en réalité résoudre que le problème de la compétence territoriale, celui de la compétence d'attribution devant être résolue à la lumière des articles 49 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, 592 et 597 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les contestations ou difficultés auxquelles donne lieu une mesure d'exécution forcée (cas, en l'espèce, de la saisie attribution) sont portées devant le juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le Président du Tribunal ou son délégataire et dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé ; Qu'il échet donc de rejeter le moyen soulevé par l'appelant sur la compétence. SUR L'IRRECEVABILITE ALLEGUEE PAR DAME A Considérant qu'il est fait grief au débiteur saisi de ne pas avoir appelé à l'instance de contestation les tiers saisis dépositaires des avoirs saisis ; 5 Considérant que l'article 170 de l'Acte uniforme précité concernant la saisie attribution dispose que le tiers saisi, à peine d'irrecevabilité, est appelé à l'instance de contestation ; Considérant qu'il n'apparaît pas des pièces versées aux débats que cette obligation ait été accomplie ; En conséquence, le non-respect de cette formalité entraîne l'irrecevabilité de la contestation élevée par Monsieur C à l'égard des saisies attributions ; Que c'est donc à tort que le Premier juge a ordonné la mainlevée des saisies attributions pratiquées sur les avoirs de Monsieur C entre les mains des différentes banques et celle de la société HELI-UNION ; Que l'ordonnance sera infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en dernier ressort ; Reçoit Dame A en son appel ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne la compétence du Juge de l'exécution pour connaître des contestations relatives à une mesure d'exécution forcée, et ce en application des articles 49 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, 592 et 597 du Code de Procédure Civile ; L'infirme pour le surplus ; ET STATUANT A NOUVEAU : Constate que l'obligation légale faite au débiteur saisi d'appeler les tiers saisis à l'instance de contestation n'a pas été respectée ; Dit que la contestation formée par Monsieur C devant le Juge de l'exécution doit être déclarée irrecevable ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée des saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur C ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur C ; Et ont signé : le Président et le Greffier. Observations de Aa Z, Professeur agrégé, Consultant. La dame K.E. avait obtenu, au Cameroun, une ordonnance d'injonction de payer, signifiée à son débiteur, le sieur T.K., et devenue exécutoire faute d'opposition. Ayant appris que son débiteur avait des biens au Gabon, la dame K.E. saisit le Tribunal de Libreville pour demander l'exequatur de cette ordonnance, en application de l'article 30 de la Convention de Tananarive ; parallèlement, elle pratiqua saisie attribution sur les comptes bancaires de son débiteur 1, lequel demandait la mainlevée de cette saisie en se fondant, d'une part, sur l'article 33 de la Convention de Tananarive et, d'autre part, sur le caractère irrégulier des pièces sur lesquelles la créancière fondait sa demande. 1 Bien que disposant d’une ordonnance camerounaise d’injonction de payer devenue définitive et irrévocable, faute d’opposition, le créancier ne pouvait, tant qu’il n’avait pas obtenu l’exequatur au Gabon, que pratiquer une saisie conservatoire de créances et non une saisie attribution. La saisie attribution est la phase d’exécution sur des créances après obtention d’un titre exécutoire. 6 L'article 33 de la Convention de Tananarive donne compétence au tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie pour accorder l'exequatur, après vérification des conditions édictées par l'article 30. Or, la requérante avait adressé sa demande d'exequatur et obtenu satisfaction du Tribunal de première instance de Libreville, alors qu'elle précisait avoir appris que son débiteur possédait des biens à Port-Gentil, sur lesquels elle pensait exécuter sa décision d'injonction de payer. Le Tribunal de Port-Gentil, saisi d'un référé sur difficulté d'exécution, décida qu'il n'y avait pas lieu d'exécuter dans cette ville, en vertu d'une ordonnance d'exequatur à portée nationale rendue par le Tribunal de Libreville sur la base d'une requête précisant Port-Gentil comme lieu d'exécution. Sur quoi, il décida la mainlevée des saisies attributions par ordonnance du 28 décembre 2001 dont la créancière releva appel. L'appel était fondé sur trois griefs : - l'incompétence du juge de l'exécution au profit de celui des référés, en se référant aux articles 169 et suivants de l'AUVE ; - la non-citation des tiers saisis à l'instance de contestation, comme le veut l'article 170 alinéa 2 AUVE ; - la détention par elle d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire camerounaise et de l'exequatur gabonais. Sur le premier point, la Cour a estimé que la combinaison des articles 49 AUVE, d'une part, 592 et 597 du Code gabonais de procédure civile aboutit à désigner le juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le Président du Tribunal ou son délégataire et dont la saisine emprunte les formes procédurales du référé. Les rédacteurs de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ayant souhaité toucher le moins possible à l'organisation judiciaire des Etats parties, ne renieront pas un tel raisonnement. Quant à l'absence des tiers saisis à la contestation, elle a été considérée comme une cause d'irrecevabilité de la contestation, et de ce fait, a entraîné l'absence de contestation élevée dans le délai prescrit. A vrai dire, l'article 170 AUVE ne rattache expressément l'irrecevabilité qu'à la violation de la disposition de l'alinéa 1er de l'article 170 2 et non de l'alinéa 2 qui dispose : "Le tiers est appelé à l'instance de contestation". Mais on doit approuver cette sanction d'irrecevabilité contre la violation de ce deuxième alinéa, dans la mesure où elle obligera les débiteurs saisis à inclure dans la procédure de contestation, les tiers saisis qui ne pourront plus prétendre ignorer l'existence d'une telle procédure ni son issue, d’autant plus que la violation de ce deuxième alinéa entraîne bien des vicissitudes et des déboires pour les tiers saisis dans la pratique si on en croit la jurisprudence relative à ce point et publiée sur ce site. Qu'il nous soit permis simplement de regretter que la Cour d'Appel de Libreville ne se soit pas prononcée sur la validité de l'exequatur ordonné par le Tribunal de Libreville pour tout le territoire du Gabon, alors que la saisie envisagée devait avoir lieu à Port-Gentil. Selon nous, quelle que soit la juridiction qui accorde l'exequatur, cette formalité doit être considérée comme valable pour tout le territoire national du juge saisi, sinon, il faudrait répéter cette procédure auprès de tous les tribunaux dans les ressorts territoriaux desquels des biens du débiteur se trouveraient, ce qui est déraisonnable sur le plan pratique et contraire à la portée nationale de la chose jugée. 2 "A peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur". 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de port-gentil
Numéro d'arrêt : 15/2001/2002
Date de la décision : 28/12/2001

Analyses

VOIES D'EXECUTION - TITRE EXECUTOIRE - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE AU CAMEROUN- EXECUTION AU GABON - NECESSITE D'UN EXEQUATUR - JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR ACCORDER L'EXEQUATUR - ARTICLES 30 ET 32 DE LA CONVENTION (OCAM) DE TANANARIVE SAISIE ATTRIBUTION - DIFFICULTE D'EXECUTION - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) - ARTICLES 592 ET 597 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE SAISIE ATTRIBUTION - CONTESTATION - TIERS SAISI NON APPELE A LA PROCEDURE DE CONTESTATION - IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION - MAINTIEN DE LA SAISIE ATTRIBUTION ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 162 AUVE ARTICLE 169 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.appel.port-gentil;arret;2001-12-28;15.2001.2002 ?
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