La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2020 | GABON | N°05/2019-2020

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 07 juillet 2020, 05/2019-2020


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N°05/2019-2020 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 07 juillet 2020 Président : Ac Ae B REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEU

PLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chamb...

COUR DE CASSATION ARRET N°05/2019-2020 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 07 juillet 2020 Président : Ac Ae B REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi, dont la recevabilité est contestée, formé le 04 juin 2013 par Mme Ad X, assistée du Cabinet d’Avocats MAYILA, en cassation du jugement n° 087/2012-2013, du 08 janvier 2013, rendu en matière foncière par le Tribunal de Première Instance de Libreville, qui a prononcé l’admission de l’immatriculation de la parcelle litigieuse au profit de l’Agence Immobilière de Libreville et M. Ac Ab Y (défendeurs en cassation). La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation, le premier, subdivisé en trois (3) branches, est pris de la violation de la loi, notamment des articles 12 et 378 du code de procédure civile, et 26 du code de la propriété foncière, le deuxième est tiré de l’excès de pouvoir et incompétence, et le troisième, du défaut, insuffisance de motif et manque de base légale ; Sur quoi ; Sur le rapport de M. NDONG ABOGHE Pierre, Conseiller, les observations du Cabinet d’Avocats MAYILA, pour la demanderesse, celles de Me MOUTSINGA MAYINOU Haymard, pour les défendeurs, et les conclusions de Mme MVOU LOUBAMONO Edith Christiane, Avocat Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué, que par un précédent jugement rendu le 20 août 2008, le Tribunal de Première Instance de Libreville a déclaré Mme X Ad, forclos en son opposition à la réquisition d’immatriculation n° 8930 de la parcelle 314 M au profit de l’Agence Immobilière de Libreville (AIL), agissant pour le compte de M. Y Ac Ab ; le 11 mars 2011, l’Agence Immobilière de Libreville (AIL) saisissait le même tribunal en rectification dudit jugement pour omission matérielle, en ce que, après avoir déclaré Mme X Ad, forclos en son recours, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’admission de l’immatriculation au profit de M. Y Ac Ab ; par jugement présentement querellé, le tribunal a accédé à cette demande ;  Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée : Attendu que la partie défenderesse conclut dans son mémoire responsif à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision rectifiée, du 20 août 2008, n’ayant pas fait, elle-même, l’objet d’un pourvoi, le pourvoi contre la décision rectificative ne saurait être admis ; Mais attendu qu’il résulte de l’article 379, in fine du code de procédure civile, qu’il suffit, pour que le pourvoi contre la décision rectificative soit recevable, que la décision rectifiée soit passée en force de chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce ; D’où il suit que l’exception d’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris en ses trois premières branches :
Vu l’article 378 du code de procédure civile, ensemble les articles 12 et 380 du code de procédure civile et 26 du code de la propriété foncière ;
Attendu selon ces textes, que le juge ou la juridiction qui n’a pas tranché dans sa décision, une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties peut la compléter même si elle est passée en force de chose jugée, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Attendu que pour prononcer l’admission de l’immatriculation de la parcelle litigieuse au profit de M. Y Ac Ab, et compléter ainsi le jugement du 20 août 2008 pour omission de statuer, le jugement du 08 janvier 2013 retient qu’aux termes de l’article 26 du code de la propriété foncière, « s’il existe des oppositions ou contestations, la demande d’immatriculation est portée devant le Tribunal de Grande Instance qui statue au fond en la forme ordinaire et prononce l’admission en tout ou partie de l’immatriculation ; qu’étant saisie d’une opposition à l’immatriculation et ayant déclaré cette opposition forclos, le tribunal devait également statuer sur l’immatriculation pour rester coller à l’esprit du texte ci-dessus » ; Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’immatriculation évoquée par l’article 26 du code de la propriété foncière n’a jamais été formulée par les parties au cours de l’instance qui a abouti au jugement du 20 août 2008 complété pour omission de statuer, le Tribunal de Grande Instance de Libreville a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Déclare le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rectificatif rendu le 08 janvier 2013, entre les parties, par le Tribunal de Première Instance de Libreville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de Première Instance de Libreville, autrement composé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi sept juillet deux mille dix-neuf, où étaient présents :
M. Ac Ae B, Premier Président, Président ; M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, membre ; M. Pierre NDONG ABOGHE, Conseiller, membre; rapporteur ; Me AUNOUVIET Béatrice, Greffier en Chef-adjoint ; M. Aa A, Procureur Général ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier -/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/2019-2020
Date de la décision : 07/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2020-07-07;05.2019.2020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award