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11/12/2021 | GABON | N°RANDOM2133571478

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 11 décembre 2021, RANDOM2133571478


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 11 mai 2021

Président : Constantin NGOUALI MOUELI RE...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 11 mai 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi, dont la recevabilité est contestée, formé le 14 novembre 2016 par Maître BOURDETTES Micheline, Avocat au barreau du Gabon, au nom et pour le compte de la société LOTUS IMMOBILIER, en cassation d’une ordonnance rendue en matière de défense à exécution, le 02 mars 2015, par le Premier Président de la Cour d’Appel de Port-Gentil, dans l’affaire quioppose cette dernière à la société TOMS ELECTRONIC, représentée par Me DIBOUNDJE YETTE MINKO, qui a, entre autres, annulé le procès-verbal d’expulsion de la société TOMS ELECTRONIC de la parcelle litigieuse, ainsi que l’expulsion elle-même, ordonné sa réintégration dans les lieux et fait défense à exécution de l’ordonnance querellée ; La demanderesse invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, pris de la violation de la loi, et le second, de l’excès de pouvoir et incompétence ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. ALLELA Auguste, Président de Chambre, les observations de Me BOURDETTES Micheline, pour la demanderesse, celles de Me DIBOUNDJE YETTE MINKO Jean Jacques, pour le défendeur, et les conclusions de Mme A Aa, Procureur Général-adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que, statuant en matière de défense à exécution, le Premier président de la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil, après avoir constaté que la décision querellée avait déjà reçu exécution par l’expulsion de la partie défenderesse des lieux litigieux, a annulé ladite expulsion, ordonné la réintégration de l’expulsé dans les lieux litigieux et fait défense à l’exécution de la décision querellée ; Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Port-Gentil, le 14 novembre 2016, la société LOTUS IMMOBILIER, assistée de Me BOURDETTES Micheline, Avocate au Barreau du Gabon, formait un pourvoi en cassation ; Le 13 janvier 2017, elle déposait son mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation ; Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée ; Attendu que Me DIBOUNDJE YETTE MINKO Jean Jacques a, dans son mémoire responsif conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour, d’une part, incompétence ratione materiae de la Cour de cassation, le demandeur ayant visé, entre autres, l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, et, d’autre part, pour dépôt tardif du pourvoi ; Mais attendu, d’une part, que l’ordonnance querellée n’a pas été rendue sur le fondement d’une disposition d’un quelconque Acte uniforme OHADA, malgré le visa par la demanderesse de l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, mais plutôt sur celui des dispositions du code de procédure civile ; que, d’autre part, le pourvoi enregistré au greffe de la Cour d’Appel de Port-Gentil le 14 novembre 2016, a été déposé dans le délai de deux mois prévu par l’article 551 du code de procédure civile, à compter de l’ordonnance querellée, rendue le 15 septembre 2016 ; Qu’il suit de là que l’exception d’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l’article 395 du code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte, qu’une exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée par le Président de la Cour d’appel dans les cas prévus par la loi ; que cela suppose donc une décision de justice non encore exécutée ; Attendu que pour annuler le procès-verbal d’expulsion ainsi que l’expulsion elle-même, ordonner la réintégration de l’expulsé dans les lieux litigieux et pour faire ensuite défense à l’exécution de la décision querellée, l’ordonnance querellée retient que l’exécution provisoire ordonnée n’a pas été exécutée comme la loi l’impose ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il a dans l’ordonnance querellée relevé que le jugement commercial rendu le 26 avril 2016, ordonnant l’expulsion, avait déjà reçu exécution, le Premier président de la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que saisi de la seule requête en défense à exécution, le Premier président de la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil a, entre autres, ordonné la réintégration de l’expulsé dans les lieux litigieux ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte du texte susvisé, que le juge ne doit seulement se prononcer que sur ce qui a été demandé par les parties, le Premier président de la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le jugement ordonnant l’expulsion a déjà été exécuté, qu’il ne reste plus rien à juger ;  PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 septembre 2016, entre les parties, par le Premier président de la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil ; Constate que le jugement commercial rendu le 26 avril 2016, qui ordonne l’expulsion a déjà reçu exécution ; En conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant en son audience publique du mardi onze mai, deux-mille-vingt-un, à laquelle ont siégé : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. MOMBO Alex, Président de Chambre, membre ; Mme B Ac Ab, ép. MBABIRI, Président de Chambre, membre ; Me OLABA Germaine, Greffier de la Chambre ; M. NZAMBA Guy Roger, Avocat Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Premier Président qui l’a rendu et le Greffier 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM2133571478
Date de la décision : 11/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-12-11;random2133571478 ?
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