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22/02/1999 | HAïTI | N°22-02-99

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 22 février 1999, 22-02-99


Wilson Pierre Vs Louis Mary Sezard dit César

22 février 1999

Sommaire

Jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avocat dans la législation haïtienne - Congé - Défaut - Péremption de l'instance.

On n'est pas astreint à payer l'impôt locatif pour une maison en construction et inhabitable.

La législation haïtienne déclarait que tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de défenseur doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention sinon réputés non avenus, mais à partir du 17 janvier 1964,

l'article 294 C.P.C. dit que: «tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de...

Wilson Pierre Vs Louis Mary Sezard dit César

22 février 1999

Sommaire

Jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avocat dans la législation haïtienne - Congé - Défaut - Péremption de l'instance.

On n'est pas astreint à payer l'impôt locatif pour une maison en construction et inhabitable.

La législation haïtienne déclarait que tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de défenseur doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention sinon réputés non avenus, mais à partir du 17 janvier 1964, l'article 294 C.P.C. dit que: «tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de défenseur doivent être signifiés dans les six mois de leur obtention, sinon ils seront réputés non avenus, c'est-à-dire nuls et inexistants et non périmés; et le demandeur a la faculté de reprendre l'action, et cet article ne concerne que les jugements des Tribunaux de Première Instance, vu qu'en appel il n'y a pas de congé défaut. En appel, l'appelant qui laisse passer deux années ou deux années et six mois, suivant les circonstances, sans donner suite à son appel, sans qu'un nouvel acte intervienne, permet à l'intimé de demander la péremption de l'instance, parce qu'elle n'a pas lieu de plein droit, et à la Cour d'appel la péremption donne au jugement dont est appel la force de chose jugée.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi du sieur Wilson Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche identifié au No. 093-02-063 ayant pour Avocat Me Viette Altidor du barreau de Hinche identifié, patenté et imposé aux Nos. 107-77-067, 66179-M, A710740 avec élection de domicile tant en son cabinet sis à l'angle des Rues Hamilton Killick et Anténor Firmin No. 28 de Hinche qu'au greffe de la Cour de Cassation.

Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Hinche rendu le 7 mai 1998 entre le pourvoyant et le sieur Louis Mary Sezard dit César identifié au No. 003-772-987-8 propriétaire demeurant et domicilié à Hinche ayant pour Avocats Mes. Paul Jean-Baptiste Blaise, Jean Ewald Labissière, Gérard Eddy Léandre et Pierre C. Labissière identifiés, patentés et imposés aux Nos. 095-77-424, 095-77-462, 095-77-322, 095-77-342, 60103-L, 60104-L, 59989L, 60102L, 80171F, 80172F, 80198-F, 80699-F; avec élection de domicile au Cabinet desdits Avocats sis à Port-au-Prince, Rue Capois No. 22.

Ouï, à l'audience publique du mercredi 27 janvier 1999, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Boniface Alexandre, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Substitut Monsieur Antoine Norgaisse.
Vu l'arrêt attaqué, ensemble l'exploit de sa signification, les requêtes contenant les moyens des parties, l'acte déclaratif de pourvoi, le récépissé attestant le paiement de l'amende, les autres pièces et actes à l'appui du procès, les conclusions susdites du Ministère Public et les textes de loi invoqués.

Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au voeu de la loi.

Attendu que des pièces et actes du procès il ressort que le sieur Louis Mary-Sezard dit César, deux mois après le décès de son épouse, née Phydille Phanord, entreprit pour ses deux enfants mineurs, légitimes, la construction d'une maison sur un emplacement que l'épouse, avant son mariage, avait affermé de l'Etat Haïtien, situé à la Rue Paul E. Magloire de Hinche, quand il reçut une opposition de Wilson Pierre de discontinuer ses travaux, parce que ce dernier avait fait l'acquisition de l'emplacement de Phydille Phanord le 10 juin 1996. Louis Mary César assigna au Tribunal de Première Instance de Hinche Wilson Pierre pour entendre le tribunal dire qu'il n'y a pas eu de vente et condamner l'assigné aux dommages et intérêts. Et le défendeur a déclaré qu'il avait acheté la maison vétuste, bien propre de la défunte, parce que acquis avant le mariage, pour la somme de Gdes 37,000.00 ou $7,400.00 haïtiens, qu'il a déjà versé Gdes 25,000.00 à la venderesse. Il en sortit le 12 septembre 1996 un jugement disant que « la vente consentie par la dame Phydille Phanord aux sieur et dame Wilson Pierre d'une maison située à l'angle des rues Paul Magloire et Dumarsais Estimé sur un emplacement faisant partie du domaine privé de l'Etat est légale, consacre en conséquence la propriété et la jouissance paisible desdits acquéreurs, ordonne auxdits acquéreurs de verser la balance de la valeur convenue soit $2,400.00 aux ayants droit de Phydille Phanord». Mécontent, Louis Mary César en releva appel et le 17 avril 1997 la Cour d'Appel de Hinche a rendu par défaut un arrêt déclarant que: «les faits de l'audience n'ont pas force probante pour attester qu'il y eut vente de la maison en question par Phydille Phanord en faveur des époux Wilson Pierre, les a déboutés de tout droit et prétention». Le 7 janvier 1998 les époux Wilson Pierre introduisirent une opposition à la susdite Cour d'appel qui rendit le 7 mai 1998 un arrêt déboutant Wilson Pierre dans sa demande, le renvoyant par devant qui de droit pour être fait ce que de droit.

C'est contre cet arrêt daté du 7 mai 1998 que Wilson Pierre a exercé un pourvoi et déclaré pour le faire casser que l'arrêt par défaut du 17 avril 1997 était périmé, pour n'être pas signifié dans les six mois de son prononcé, que les faits ont été dénaturés par la Cour d'Appel, qui a violé l'article 381 du C.P.C.; tous ces moyens sont combattus par le défendeur qui a soulevé une fin de non recevoir.

Sur la fin de non recevoir proposée par le défendeur le sieur Louis Mary César a déclare que la contestation entre les parties a pour objet: «La vente de la maison située à l'angle des rues Paul E. Magloire et Dumarsais Estimé à Hinche construite sur un terrain du domaine privé de l'Etat». Le poursuivant n'a pas fait dans sa requête mention du récépissé attestant le paiement de la contribution foncière des propriétés bâties alors que l'article 8 du décret du 5 avril 1979 édicte: «Les constructions érigées sur des terrains affermés de l'Etat sont assujetties à la contribution foncière des propriétés bâties». Cette omission est sanctionnée par l'article 52 de la loi du 18 août 1876 sur l'impôt locatif. Le pourvoyant ne s'étant pas conformé à la loi d'ordre public ne sera pas reçu en son pourvoi, (sic).

Attendu qu'il s'agit d'une opposition faite à l'érection d'une construction entreprise par le défendeur pour ses deux enfants mineurs, le pourvoyant n'est donc pas astreint à payer l'impôt locatif pour une maison en construction et inhabitable quant à présent, il convient de ne pas accueillir cette fin de non recevoir, la rejette.

Sur les premier et troisième moyens du pourvoyant Wilson Pierre allègue que l'arrêt par défaut du 17 avril 1997 signifié le 3 janvier 1998 est frappé de péremption aux termes des articles 294, 380 C.P.C. et la Cour d'Appel de Hinche a violé l'article 381 C.P.C. en s'arrogeant le droit de dire que l'article 294 C.P.C ne concerne pas la Cour d'Appel, c'est pourquoi la Cour de Cassation cassera l'arrêt entrepris, (sic).

Attendu que la législation haïtienne avant 1964 déclarait que tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de défenseur doivent être exécutés dans les 6 mois de leur obtention sinon réputés non avenus, mais à partir du 17 janvier 1964 l'article 294 du C.P.C. dit que: «Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de défenseur doivent être signifiés dans les six mois de leur obtention, sinon ils seront réputés non avenus, c'est-à-dire nuls et inexistants et non périmés; et le demandeur a la faculté de reprendre l'action, et cet article 294 C.P.C. ne concerne que les jugements des Tribunaux de Première Instance et qu'en appel il n'y a pas de congé défaut tandis qu'en appel, l'appelant qui laisse passer deux années ou deux années et six mois, suivant les circonstances, sans donner suite à son acte d'appel, sans qu'un nouvel acte intervienne, l'intimé pourra alors demander la péremption de l'Instance, parce qu'elle n'a pas lieu de plein droit, et à la Cour d'Appel la péremption donne au jugement dont est appel la force de chose jugée et il n'y a pas de congé défaut en appel, donc l'arrêt du 17 avril 1997 signifié le 3 janvier 1998 n'était pas périmé; ces deux moyens n'ayant aucun fondement légal seront rejetés».

Sur le deuxième moyen: Le pourvoyant prétend que les juges de la Cour d'Appel de Hinche au mépris de la loi et de la jurisprudence ont transformé son opposition à l'arrêt par défaut rendu le 17 avril 1997 et signifié le 3 janvier 1998 en un appel d'un arrêt de ladite Cour et qu'ils confondent péremption d'instance et péremption d'arrêt.

Attendu qu'après lecture attentive de l'arrêt on se rend compte que les juges n'ont pas confondu péremption d'instance et péremption d'arrêt; au contraire c'est le pourvoyant, quand il fit opposition à l'arrêt par défaut du 17 avril 1997 signifiée le 3 janvier 1998, qui faisait revivre, ressusciter l'arrêt qu'il a déclaré inexistant, parce que l'opposition a pour principal effet lorsqu'elle est régulière en la forme, de remettre les parties au même état où elles se trouvaient avant l'arrêt par défaut. Le pourvoyant n'avait présenté qu'une seule demande à l'appui de son opposition, demande qui déclare inexistant l'arrêt par défaut et qui le fait revivre en même temps; qu'en se déclarant incompétente pour en connaître, la Cour n'a commis aucun excès de pouvoir et n'a pas dénaturé les faits, c'est pourquoi ce moyen aura le même sort que les deux moyens précédents, sera rejeté, ensemble le pourvoi.

Par ces motifs, la Cour, le Ministère Public entendu rejette tous les moyens du pourvoyant ensemble le pourvoi; ordonne la confiscation d l'amende; condamne le pourvoyant aux frais et dépens liquidés à la somme de ........................ Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Clausel Débrosse, Président, Gérard Charles Alerte, Jean D. Kalim, Luc S. Fougère, Louis Alix Germain, Juges, en audience publique du lundi vingt deux Février Mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en présence de Monsieur Emmanuel Dutreuil, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Wilner Félix, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22-02-99
Date de la décision : 22/02/1999
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1999-02-22;22.02.99 ?
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