La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1999 | HAïTI | N°03-03-99

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 03 mars 1999, 03-03-99


Aff. Civ.

Les Dames Serge Alexis, Née Betsy Danache et Jacques Séjourné, Née Monique Joly
Vs la Dame Nora Wright Dupuy

3 mars 1999

Sommaire

Urgence - le Juge de l'action est aussi le Juge de l'exception.

En vertu du principe apportant une dérogation à la maxime selon laquelle le juge de l'action est aussi le juge de l'exception, les Tribunaux d'exception ne peuvent statuer sur les défenses portant sur une question placée en dehors de leur compétence, puisqu'aux termes de l'article 758 C.P.C., il est interdit aux Juges des référés de faire aucun

préjudice au principal par leurs ordonnances.

L'article 860 C.P.C. qui ne fait aucune réfé...

Aff. Civ.

Les Dames Serge Alexis, Née Betsy Danache et Jacques Séjourné, Née Monique Joly
Vs la Dame Nora Wright Dupuy

3 mars 1999

Sommaire

Urgence - le Juge de l'action est aussi le Juge de l'exception.

En vertu du principe apportant une dérogation à la maxime selon laquelle le juge de l'action est aussi le juge de l'exception, les Tribunaux d'exception ne peuvent statuer sur les défenses portant sur une question placée en dehors de leur compétence, puisqu'aux termes de l'article 758 C.P.C., il est interdit aux Juges des référés de faire aucun préjudice au principal par leurs ordonnances.

L'article 860 C.P.C. qui ne fait aucune référence à l'urgence prévoit que cette mesure peut être requise lorsqu'il y a lieu d'assurer la conservation de droits litigieux par tous ceux qui ont intérêt.

Rejet

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le double pourvoi des dames Serge Alexis, née Betsy Danache, et Jacques Séjourné, née Monique Joly, la première, identifiée au No. 003-056-677-5, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour Avocat Me Sibylle Théard Mews, , du Barreau de Port-au-Prince, identifiée, patentée et imposée aux Nos: 003-005-437-0, 484568, B-030514, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince au No. 80 de la Rue Geffard, et la seconde, identifiée au No. 003-098-002-6, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince et domiciliée en France, porteuse du permis de séjour # 372-81, ayant pour avocats Mes. Arnold Hérard et G. Myrbel Jean Baptiste, du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés au Nos. 003-192-171-4, 5016-A, B-68142; 003-086-640-1, 45074-N, 34780-B avec élection de domicile au Cabinet desdits Avocats sis au no.17, Ruelle Rivière à Port-au-Prince;

Contre un arrêt ordonnance rendu par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, le 30 juin 1998 au profit de la dame Nora Wright Dupuy, identifiée au No. 310-47-599, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour Avocats Mes. Damascène Jean Charles et Enerlio Gassant du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos. 001-121-855-8, 003-024-670-7, 0402884, 0404490, 1082182, 1085621, avec élection de domicile en leur cabinet sis au No. 6 de la Rue Geffrard, à Port-au-Prince;

Ouï, à l'audience publique du 20 janvier 1999, Me G. Myrbel Jean-Baptiste dans la lecture de la requête de la dame Jacques Séjourné, Me Sibylle Théard Mews, dans le développement des moyens contenus dans la requête de la dame Serge Alexis, Me Damascène Jean Charles dans ses observations pour la dame Nora Wright Dupuy, ainsi que Monsieur Boniface Alexandre, Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions;

Vu l'arrêt ordonnance attaquée déposé par chacune des pourvoyantes, ses exploits de signification, les actes déclaratifs de pourvoi, en date des 28 et 29 juillet 1998, les requêtes des parties, les récépissés déposés pour la consignation des amendes, toutes les pièces versées aux dossiers, les dispositions de loi invoquées et les susdites conclusions du Ministère Public.

Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Sur la demande de jonction du Ministère Public

Attendu que les deux pourvois sont dirigés contre le même arret-ordonnance entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet, il échet, par conséquent, vu leur connexité de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Attendu, en fait, que par une ordonnance du juge des référés de la juridiction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en date du 7 juin 1996, il a été ordonné, à la requête de la dame Nora Wright Dupuy, l'apposition des scellés par le Juge de Paix de Pétion Ville sur les meubles, coffres, marchandises et tout ce qui constitue le magasin «Nobismo, Charmes et Tentations », actuellement en litige;

Que sur les démarches des dames Serge Alexis et Jacques Séjourné, ce, avec le consentement de la dame Nora Wright Dupuy, les scellés ont été levés, moyennant la promesse d'une entente visant à un partage amiable et équitable des biens de l'association de fait; que l'engagement pris par les pourvoyantes n'ayant pas été par elles tenu au dire de la défenderesse, une nouvelle apposition des scellés a été ordonnée; que le 21 septembre 1996; au moment de l'exécution de cette mesure, les pourvoyantes y ont fait opposition et ont demandé référé; que, par son ordonnance du 14 avril 1997, le Juge des référés en la personne du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-prince s'est déclaré incompétent pour en connaître; que sur un recours de la dame Nora Wright Dupuy contre cette décision, la Cour d'Appel de ladite juridiction, a, par son arrêt-ordonnance du 30 juin 1998, disposé ce qui suit: «Par ces Motifs, la Cour, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil au vou de la loi et sur les conclusions du Ministère Public, reçoit en la forme l'appel relevé par la dame Nora Wright Dupuy contre l'ordonnance des référés en date du 14 avril 1997, rejette les fins, moyens et conclusions des intimés, dit qu'il a été mal ordonné et bien appelé, infirme l'ordonnance d'incompétence dont est appel pour n'être pas fondé en droit, reconnaît l'urgence pour l'appelante de se prémunir des mesures légales de sûreté et de garantie contre le péril qui menace ses biens engagés dans l'entreprise «Nobismo», lesquels ne sont pas en sa possession, mais en celles de ses adversaires; se déclare compétente, en conséquence pour connaître du fond de l'appel de l'ordonnance du Juge des Référés en matière d'apposition des scellés; ordonne par suite au juge de Paix de Pétion Ville de passer outre à toutes mises en garde des intimées Mme Monique Séjourné et Mme Serge Alexis, née Betsy Danache et d'effectuer l'apposition des scellés sur l'immeuble sis à Pétion Ville, Rue Lambert logeant le magasin «Charme et Tentations» ci-devant «Nobismo» et sur tous les articles qui s'y trouvent, compense les dépens vu la qualité des parties».

D'où les pourvois en Cassation, des dames Serge Alexis et Jacques Séjourné contre cet arrêt-ordonnance;

La première pourvoyante, la dame Serge Alexis soumet trois moyens à l'appui de son pourvoi:

Le premier est pris de la violation, de fausse interprétation et de fausse application de l'article 377 C.P.C;
Le deuxième, de la violation des règles conditionnant la juridiction des référés, de fausse interprétation et de fausse application de l'article 754 CPC;
Le troisième, du non examen des points de droit soulevé par la partie défenderesse et d'excès de pouvoir, de fausse interprétation et de fausse application de la loi.

La deuxième pourvoyante, la dame Jacques Séjourné excipe de deux moyens:

1. Le premier est pris de la violation, de fausse interprétation et de fausse application de l'article 377 CPC;
2. Le deuxième, de la violation des règles conditionnant la juridiction des référés, de fausse interprétation et de fausse application de l'article 754 CPC.

Sur les premiers moyens des deux pourvois totalement identiques:

Les pourvoyantes avancent que les juges de la Cour d'appel ont violé l'article 377 CPC, et en ont fait une fausse interprétation et application, pour avoir repoussé comme constituant une demande nouvelle non admise en cause d'appel, leur exception prise de la qualité d'Agent Diplomatique et de Ministre Conseiller de la dame Nora Wright Dupuy, alors que, selon elles il s'agit d'un moyen nouveau admis en la matière;

Attendu que la Cour d'appel statuant en état de référé est une juridiction d'exception;

Attendu que plaidant comme intimées ou défenderesses, elles ont opposé à la demande d'apposition des scellés qui était pendante devant le premier juge et les juges du second degré une exception péremptoire du fond qui obligerait ces juridictions à trancher définitivement la question alors qu'elles ne peuvent statuer que provisoirement, article 754 C.P.C.

Attendu qu'en vertu du principe apportant une dérogation à la maxime selon laquelle le juge de l'action est aussi le juge de l'exception, les tribunaux d'exception ne peuvent statuer sur les défenses portant sur une question placée en dehors de leur compétence, puisqu'aux termes de l'article 758 C.P.C, il est interdit aux juges des référés de faire aucun préjudice au principal par leurs ordonnances

Attendu qu'une demande tendant à l'exécution du partage de la société de fait ayant existé entre les parties est actuellement pendante au principal comme les demanderesses le reconnaissent dans leurs premiers moyens, suivant un exploit du 28 novembre 1996, versé aux dossiers; qu'il résulte de ces considérations que ces premiers moyens non fondés en droit seront rejetés;

Sur leurs deuxièmes moyens également identiques

Les demanderesses font valoir que les juges de la Cour d'appel ont violé les règles conditionnant la juridiction des référés; qu'ils ont faussement interprété et appliqué l'article 754 CPC, parce que toute demande de référé implique l'urgence ou la nécessité de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement.

Attendu que l'article 754 dudit Code n'est de nulle application en l'espèce, étant donné qu'il ne s'agit pas de difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un jugement, mais d'une opposition à une apposition des scellés auquel cas, l'article 860 CPC qui ne fait aucune référence à l'urgence prévoit que cette mesure peut être requise lorsqu'il y a lieu d'assurer la conservation de droits litigieux par tous ceux qui ont intérêt;

Attendu que dans le présent litige, le Juge de Paix de Pétion Ville s'étant heurté à l'opposition des pourvoyantes au moment d'apposer les scellés requis par la défenderesse au pourvoi, en vertu de ces prévisions légales pour la sauvegarde de ses droits prétendus lésés, s'est référé au Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Juge des Référés, seul compétent pour connaître de cet incident, lequel a illégalement décliné sa compétence;

Attendu que la Cour d'Appel a réparé l'erreur en ordonnant la mesure; qu'en, ce faisant, elle s'est conformée à une prévision légale; son ouvre, qui est étrangère au fond du litige ne mérite pas les reproches formulés en ces moyens d'où leur rejet pour défaut de fondement;

Sur le troisième moyen de la dame Serge Alexis

Pris du non examen des points de droit soulevés par elle, d'excès de pouvoir de fausse interprétation et de fausse application de la loi;

Attendu que pour donner ouverture à Cassation de l'arrêt-ordonnance attaqué pour violation, fausse application de la loi, la pourvoyante devrait indiquer avec précision la disposition formelle qu'il aurait contrevenue et non se contenter de dire que la loi a été faussement interprétée et appliquée;

Attendu que les autres faits et circonstances signalés dans ce moyen ont été ou bien appréciés par la Cour dans les deux autres moyens ou bien trouvés inexacts, telle l'omission des conclusions du Ministère Public, pourtant transcrites qu'il y a donc lieu de le rejeter aussi;

Par ces motifs, la Cour, le Ministère Public entendu, rejette les pourvois des dames Serge Alexis, née Betsy Danache et Jacques Séjourné, née Monique Joly contre l'arrêt ordonnance rendu entre les parties le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, en ses attributions urgentes, ordonne la confiscation des amendes consignées et compense les dépens vu la qualité des parties;
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Clausel Débrosse, Président, Gérard Charles Alerte, Jean D. Kalim, Luc S. Fougère et Louis Alix Germain, Juges, à l'audience publique du mercredi trois mars 1999, en présence de monsieur Boniface Alexandre, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Wilner Félix, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03-99
Date de la décision : 03/03/1999
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1999-03-03;03.03.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award