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06/03/2006 | HAïTI | N°06-03-06

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 06 mars 2006, 06-03-06


Prosper Avril Vs Josué Pierre Louis, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance

6 mars 2006


Sommaire

Demande en prise à partie contre le Commissaire du Gouvernement.


Les juge et Ministère Public peuvent être pris à partie dans les cas suivants:

S'il y a dol, fraude ou concussion qu'on prétendrait avoir été commis dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
Dans le cas de déni de justice relevé à la charge du juge;
Dans le cas où la prise à partie est formellement autorisée par la loi;
Dans l

e cas où la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts.

Le dol ne peut autoriser la pr...

Prosper Avril Vs Josué Pierre Louis, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance

6 mars 2006

Sommaire

Demande en prise à partie contre le Commissaire du Gouvernement.

Les juge et Ministère Public peuvent être pris à partie dans les cas suivants:

S'il y a dol, fraude ou concussion qu'on prétendrait avoir été commis dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
Dans le cas de déni de justice relevé à la charge du juge;
Dans le cas où la prise à partie est formellement autorisée par la loi;
Dans le cas où la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts.

Le dol ne peut autoriser la prise à partie que quand il a été commis dans le cours de l'instruction à l'occasion d'un jugement.

Le déni de justice relève principalement à la charge des juges qui refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état ou en tour d'être jugées.

La prise à partie est formellement autorisée contre les Commissaires du Gouvernement par les articles 94 C.I.C. en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats, et 192 du même code lorsque le Ministère Public porte au tribunal criminel une accusation autre que celle indiquée dans l'acte d'accusation.

Parmi les cas où la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts, on peut inclure l'article 86 du Code Pénal faisant suite à l'article 85; les dispositions de ce dernier article qui incriminent le fait d'ordonner ou de faire des actes arbitraires et attentatoires à la liberté individuelle ne s'appliquent pas à l'attitude des Commissaires du Gouvernement, laquelle doit être considérée comme de l'inaction plutôt qu'une action positive traduite par la commission d'actes visibles ou palpables constituant l'esprit des susdites dispositions de l'article 85 Code. Pénal

Le comportement répréhensible des Commissaires, s'il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires par devant qui de droit, ne saurait en aucun cas autoriser une prise à partie contre eux.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur la demande en prise à partie dirigée par le sieur Prosper Avril, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 003-229-435-4, ayant pour avocats Mes. Rigaud Duplan, Emmanuel D. Clersaint et Reynold Georges, dûment identifiés, patentés sur le revenu, avec élection de domicile au cabinet du premier sis à Port-au-Prince, Rue Lamarre No. 77.

Contre Monsieur Josué Pierre-Louis, alors Commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince.

Ouï, sur reproduction, à l'audience ordinaire et publique du mercredi 25 janvier 2006, les parties n'étant pas représentées à la barre, Me Kesner Michel Thermesi, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue Gilbaud Robert.

Vu la requête introductive de l'instance, les autres pièces formant le dossier du demandeur, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués.

Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la loi.

Attendu que Prosper Avril requiert la Cour d'admettre sa requête en prise à partie contre le Commissaire du Gouvernement Josué Pierre-Louis, déclarer fondée ladite prise à partie, condamner ledit Commissaire, solidairement avec l'Etat Haïtien, à deux millions de dollars américains, ou la contrepartie de ce montant en gourdes haïtiennes, de dommages-intérêts, et, en vue de l'application des sanctions pénales contre le commissaire, désigner le Tribunal qui devra en connaître conformément à l'article 473 C.P.C.

Attendu qu'il importe pour la Cour d'examiner préalablement si la demande du requérant répond aux conditions strictement déterminées à l'article 464 C.P.C qui énumère les cas dans lesquels des magistrats peuvent être pris à partie.

Attendu qu'à l'appui de sa requête le demandeur expose que le 15 avril 2002, libérer du Pénitencier National sur ordre du Commissaire Josué Pierre-Louis exécutant une décision de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, il fut immédiatement réincarcéré en vertu d'un mandat émis contre lui par le juge d'instruction au Tribunal de Première Instance de Saint-marc, que le 22 octobre de la même année, la Cour d'Appel des Gonaives, infirmant une ordonnance du doyen du tribunal de Saint-Marc, ordonna sa mise en liberté immédiate; que cette dernière décision fut signifiée au Commissaire Josué Pierre-Louis et à Me Frenot Cajuste, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Saint-Marc.

Attendu que Prosper Avril soutient que jusqu'à la date de la requête, l'arrêt de la Cour d'Appel des Gonaives, quoiqu'exécutoire sur minute nonobstant pourvoi en Cassation ou défense d'exécuter n'était pas exécuté; que sa détention qu'il qualifie d'injuste et injustifiée, arbitraire et illégale est due à la seule et unique volonté, la seule et unique autorité des Commissaires Josué Pierre-Louis et Frénot Cajuste, lesquels, affirme-t-il, ont agi au mépris de la constitution, des lois de la République et des principes de droit, par conséquent, sont coupables de violation des droits humains, de désobéissance à la loi, de détention arbitraire et illégale (sic).

Attendu que l'exposant conclut que les Commissaires Pierre-Louis et Cajuste ont commis une faute grave assimilable au dol, laquelle faute aurait causé des préjudices au requérant; que c'est pour obtenir réparation de ces préjudices qu'il a pris a partie le commissaire Josué Pierre-Louis en application de l'article 464 C.P.C. qui stipule

Les juges et le ministère public peuvent être pris à partie dans les cas suivants:

S'il y a dol, fraude ou concussion qu'on prétendait avoir été commis dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
Dans le cas du déni de justice relevé à la charge du juge;
Dans le cas ou la prise à partie est formellement autorisée par la loi;
Dans le cas ou la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts.

Mais attendu que le dol mentionné au susdit article, et sur lequel s'est appuyé le requérant pour produire sa demande ne peut autoriser la prise à partie que quand il a été commis dans le cours de l'instruction à l'occasion d'un jugement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Attendu qu'aucune des trois autres causes énoncées à l'article 464 ne correspond pas aux faits exposés dans la requête: en effet, le déni de justice relève principalement à la charge des juges qui refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état ou en tour d'être jugées, ne peut concerner que le refus du Ministère Public de poursuivre l'action publique déjà mise en mouvement, la prise à partie est formellement autorisée contre les Commissaires du Gouvernement par les articles 94 C.I.C en cas d'inobservance des formalités prescrites par les mandats, et 192 du même code lorsque le ministère public porte au Tribunal Criminel une accusation autre que celle indiquée dans l'acte d'accusation.

Attendu que si parmi les cas ou la loi déclare les juges responsables à peine de dommages intérêts, quatrième cause de prise à partie, on peut inclure l'article 86 C. Pén. faisant suite à l'article 85, les dispositions de ce dernier article qui incriminent le fait d'ordonner ou de faire des actes arbitraires et attentatoires à la liberté individuelle, ne pourraient s'appliquer à l'attitude des commissaires, laquelle doit être considérée comme de l'inaction plutôt qu'une action positive traduite par la commission d'actes visibles ou palpables, ce qui constitue l'esprit des susdites dispositions de l'article 85 C. Pén.

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus émises que le comportement sans aucun doute répréhensible des commissaires, s'il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires par devant qui de droit, ne saurait en aucun cas autoriser une prise à partie contre eux, plus particulièrement contre Josué Pierre-Louis, seul visé dans le dispositif de la requête, laquelle sera rejetée avec les conséquences de droit.

Par ces motifs, la Cour, le Ministère Public entendu, rejette la requête en prise à partie adressée par Prosper Avril contre le sieur Josué Pierre-Louis, condamne le requérant à une amende de cinquante gourdes au profit de la caisse du greffe conformément à l'article 471 C.P.C.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Georges Moïse, Vice-Président, Menan Pierre-Louis, Rénold Jean-Baptiste Pierre, Josué Pierre et Bien-Aimé Jean, Juges, en audience ordinaire et publique du lundi six mars deux mille six, en présence de Monsieur Emmanuel Dutreuil, Commissaire du Gouvernement avec l'assistance du citoyen Pluviose Silien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03-06
Date de la décision : 06/03/2006
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2006-03-06;06.03.06 ?
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