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15/11/2011 | HAïTI | N°RG4586-4019

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 15 novembre 2011, RG4586-4019


SUR LE POURVOI du sieur Cyrien Anthony, propriétaire, demeurant et domicilié à Simon, section communale des Cayes identifié au no: 001-647- 812-3; ayant pour avocat constitué Me Pierre Richard Piard du Barreau des Cayes, identifié, patenté et imposé aux nos: 007-263-484-7; 07-04-99-1970-03-00037; A-2272662 et A-2062410 avec élection de domicile au cabinet dudit avocat sis au 36, ave Cartagena, Cité Union, bloc Oxfam, Cayes République d’Haïti ;

En cassation d’un jugement du Tribunal de première instance des Cayes jugeant en ses attributions civiles d’appel des sentenc

es du juge de paix rendu le douze avril deux mille dix entre lui et le s...

SUR LE POURVOI du sieur Cyrien Anthony, propriétaire, demeurant et domicilié à Simon, section communale des Cayes identifié au no: 001-647- 812-3; ayant pour avocat constitué Me Pierre Richard Piard du Barreau des Cayes, identifié, patenté et imposé aux nos: 007-263-484-7; 07-04-99-1970-03-00037; A-2272662 et A-2062410 avec élection de domicile au cabinet dudit avocat sis au 36, ave Cartagena, Cité Union, bloc Oxfam, Cayes République d’Haïti ;

En cassation d’un jugement du Tribunal de première instance des Cayes jugeant en ses attributions civiles d’appel des sentences du juge de paix rendu le douze avril deux mille dix entre lui et le sieur Ernest Louizaire , propriétaire demeurant et domicilié à Dexcia, section communale des Cayes, identifié au no 001-205-743-5 ayant pour avocats Mes Veleau Pinette et Rockefeller Julien du barreau des Cayes régulièrement identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile tant au cabinet desdits avocats sis à la rue Général Marion # 48 Cayes qu’au greffe de la Cour de cassation de la République.

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi sept mai deux mille onze, les parties n’étant pas représentées à la barre, Me Joseph Emmanuel Saint-Amour, substitut commissaire du gouvernement, en la lecture des conclusions de Me Frantzi Philémon, commissaire du gouvernement de ce ressort, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;

VU l’acte déclaratif de pourvoi, le jugement dénoncé ensemble l’exploit de sa signification, les requêtes des parties ensemble leurs exploits de signifcation et les autres pièces à l’appui, le récépissé de l’amende consignée, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqué ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;

SUR UNE ACTION POSSESSOIRE initiée par Cyrien Anthony contre Ernest Louizaire et Escot Denis, le tribunal de paix des Cayes a ordonné le trente et un mars deux mille neuf l’expulsion des maisons du requérant les sieurs Escot Denis et Ernest LOuïzaire ;

Mécontent, Ernest Louizaire par acte du dix-sept avril deux mille neuf a interjeté appel par-devant le Tribunal de première instance des Cayes jugeant en ses attributions civiles d’appel des sentences du juge de paix, lequel a rendu contradictoirement le vingt-et-un décembre deux mille neuf un jugement dont le dispositif est ainsi conçu: « PAR CES MOTIFS, le ministère public entendu, ordonne la nullité de l’acte du 17 avril 2009 et ordonne à la partie de faire ce que de droit».- Le vingt-trois décembre de la même année Ernest Louizaire a relevé de nouveau appel de ladite sentence et le Tribunal de première instance des Cayes, le douze Avril deux mille dix a décidé ainsi : «PAR CES MOTIFS, le Tribunal accueille la demande et ordonne la poursuite des débats, faits droit à la demande de mise en continuation de Me Piard afin de faire ce que de droit» ;

CONTRE cette décision, Cyrien Anthony s’est pourvu en cassation par déclaration du vingt-deux avril deux mille dix au greffe du Tribunal de première instance des Cayes.

À l’appui de son pourvoi, il présente l’unique moyen suivant : Incompétence, excès de pouvoir, dénaturation des faits et violation flagrante des articles 354, 356, 368, 369, 412, 64 CPC et l’article 33 de la loi du 27 novembre 2007 sur le statut de la magistrature.

Le défendeur a produit en opposant au recours trois fns de non-recevoir.

Le ministère public a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi.
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DU MINISTERE PUBLIC

ATTENDU QUE le ministère public a souligné la nullité de la déclaration de pourvoi de Ernest Louizaire du fait que demeurant aux Cayes, il a élu domicile au cabinet de son avocat aux Cayes et non à Port-au-Prince ;

ATTENDU QUE l’article 424 du CPC est ainsi stipulé : «Dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, le demandeur fera signifier au défendeur un acte contenant ses moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s’il n’y demeure pas, le tout à peine de nullité de la déclaration du pourvoi» ;

ATTENDU QUE dans la signification faite au défendeur le vingt-deux avril deux mille dix le sieur Ernest Louizaire a élu domicile au cabinet de son avocat Me Pierre Richard Piard sis au 36 avec Cartagena, Cité Union Bloc Oxfam, Cayes, République d’Haïti, et non à Port-au-Prince
Il en résulte que les formalités prescrites par l’article 424 du CPC n’ont pas été totalement observées qu’ainsi la déclaration de pourvoi est nulle et partant le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, déclare irrecevable le pourvoi exercé le vingt-deux avril deux mille dix par le sieur Cyrien Anthony contre le jugement du douze avril deux mille dix rendu par le Tribunal de première instance des Cayes, entre les parties ; ordonne la confiscation de l’amende consignée.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Antoine Norgaisse, juge remplissant la fonction de président, Henri Michel Augustin, Jules Cantave, Jean Medtzgher Théodore et Bien-Aimé Jean, juges à l’audience ordinaire et publique du mardi quinze novembre deux mille onze en présence de Me Gilbaud Robert substitut du commissaire de ce ressort et avec l’assistance du greffer du siège, Jean Fritz Satiné.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du juge faisant fonction de président des autres juges et du greffer susdits.-

AINSI SIGNÉ: ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JULES CANTAVE – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – ET JEAN FRITZ SATINÉ.-


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4586-4019
Date de la décision : 15/11/2011

Parties
Demandeurs : le sieur Cyrien Anthony
Défendeurs : Ernest Louizaire

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2011-11-15;rg4586.4019 ?
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