La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | HAïTI | N°RG5026-4406

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Première section, 23 juin 2014, RG5026-4406


Décision attaquée : Jugement de la section terrienne du Tribunal de première instance des Gonaïves du 28 janvier 2013

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi des sieur et dames Jacques Joseph Michel, Marie Denise Joseph et Marissia Alouïdor, propriétaires, demeurant et domiciliés aux Gonaïves, identifiés respectivement aux numéros 003- 907-682-2 ; 006-410-829-2 ; 08-01-99-1974-01-00501, représentés par les sieurs Édouard Jean Baptiste et Eliassaint Saintilus, propriétaires, demeurant et domiciliés aux Gonaïves, identi

fiés aux numéros 05-01-99-1958-12-00141, 05-14-1941-07-0801, procédant par Me D...

Décision attaquée : Jugement de la section terrienne du Tribunal de première instance des Gonaïves du 28 janvier 2013

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi des sieur et dames Jacques Joseph Michel, Marie Denise Joseph et Marissia Alouïdor, propriétaires, demeurant et domiciliés aux Gonaïves, identifiés respectivement aux numéros 003- 907-682-2 ; 006-410-829-2 ; 08-01-99-1974-01-00501, représentés par les sieurs Édouard Jean Baptiste et Eliassaint Saintilus, propriétaires, demeurant et domiciliés aux Gonaïves, identifiés aux numéros 05-01-99-1958-12-00141, 05-14-1941-07-0801, procédant par Me Denis Fils Noel, avocat du barreau des Gonaïves dûment identifié, patenté et imposé avec élection de domicile au cabinet dudit maitre sis à la rue Louverture, au #93, à l’étage et au greffe de la Cour de cassation de la République ;

En Cassation du jugement de la section terrienne du Tribunal de première instance Gonaïves rendu le vingt-huit janvier deux mille treize entre eux et le sieur Antoine Paulémon, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié au numéro 05-01-99-1937-12-0000,1 ayant pour avocat Me Vianel Jean-Noël, Me Cajuste Zuraik du barreau des Gonaïves, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile au Centre haïtien de défense et d’éducation légale sis au no.86 de la rue Louverture, Gonaïves ; OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi quatorze mai deux mille quatorze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Me Jean Sainclair Joassaint en la lecture de ses conclusions tendant au maintien du jugement attaqué ;

VU, aux dossiers des parties, l’acte déclaratif du pourvoi fait au greffe et sa ratification ultérieure, le jugement querellé, les requêtes des parties ensemble leurs exploits de signification, les autres pièces à l’appui, le récépissé d’amende, les conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ; Le sieur Antoine Paulémon a introduit une action en revendication du droit de propriété par-devant la section terrienne du Tribunal de première instance des Gonaïves. De cette action est sortie, le vingt- huit janvier deux mille treize, une décision dont le dispositif est ainsi conçu : « PAR CES MOTIFS, le tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du ministère public, accueille l’action du sieur Antoine Paulémon pour être juste et fondé. Au fond, reconnaît le sieur Antoine Paulémon comme propriétaire incommutable tant par titre que par prescription vicennale de la portion de terre située à Pont Gaudin, en la première section communale des Gonaïves, accusant une superfcie d’un demi carreau, bornée au Nord par Nécaho Coq, au Sud par Christian Février, à l’Est par Mme Alfred ainsi connue et à l’Ouest par le reste du vendeur, suivant acte dressé par le feu notaire François Pierre Jean Baptiste en date du vingt-et-un juin mille neuf cent soixante–dix-neuf, enregistré et transcrit, ordonne le déguerpissement des cités et toutes autres personnes qui se seraient retrouvées sur le terrain du requérant et ordonne la démolition de toutes les constructions illégales généralement quel- conques entamées sur le terrain sans l’autorisation du requérant, avec exécution provisoire et sans caution de la présente décision… » (sic).

Insatisfaits, les pourvoyants se sont pourvus en cassation en exhibant deux moyens basés sur : 1- fausse interprétation et fausse application de la loi ; 2- excès de pouvoir, pour obtenir la Cassation et l’annulation de ladite décision, moyens combattus par le défendeur après avoir soulevé une fn de non- recevoir.
LA COUR D’OFFICE.-

ATTENDU QUE la déclaration de pourvoi faite au greffe de la chambre terrienne du Tribunal de première instance des Gonaïves en date du cinq février deux mille treize ne comporte pas la signature des pourvoyants mais celle de l’avocat Denis Fils Noel, non muni d’une procuration spéciale ;

ATTENDU QUE le dossier de l’affaire a été déposé par les pourvoyants au greffe de la Cour de cassation le dix-huit février deux mille treize. Que le sept mars de la même année, ministère de l’huissier Joseph Nacius de la Cour d’appel des Gonaïves, un acte de ratification ultérieure de la déclaration de pourvoi a été signifié à partie et à avocat puis déposé au greffe de la Cour le lundi onze mars deux mille treize ;

ATTENDU QUE l’acte de ratification ultérieure de la déclaration de pourvoi doit être fait en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de la loi et non plus de trente jours après la déclaration, qu’en outre, suivant les prescrits de l’article 25 du décret du 30 juillet 1986 organisant le tribunal terrien, les délais prévus au présent décret ne sont pas francs ;

ATTENDU QUE la ratification ultérieure de la déclaration de pourvoi est tardive, ce qui la rend inopérante. D’où nullité de la déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, dit et déclare inopérante la ratification ultérieure pour cause de tardiveté, par conséquent déclare nulle la déclaration de pourvoi faite par les pourvoyants contre le jugement rendu le vingt -huit janvier deux mille treize par la section terrienne du Tribunal de première instance des Gonaïves entre eux et le sieur Antoine Paulémon ; ordonne la confiscation de l’amende au profit du fisc.

Condamne les sieur et dames Jacques Joseph Michel, Marie Denise Joseph et Marissia AlOuïdor représentés par les sieurs Edouard Jean Baptiste et Éliassaint Saintilus, aux frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de…gourdes, en ce non compris le cout du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon, Louis pressoir Jean Pierre, juges, en audience publique du lundi vingt- trois (23) juin deux mille quatorze, en présence de Me François Fouchard Bergrome substitut du commissaire du gouvernement près la Cour, avec l’assistance du greffier en siège, Silien Pluviose.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : RG5026-4406
Date de la décision : 23/06/2014

Analyses

Procédure civile ; pourvoi en cassation ; délai de ratification du pourvoi ; section terrienne du Tribunal de première instance des Gonaïves

La déclaration de pourvoi doit comporter la signature du demandeur au pourvoi. L’acte de ratification ultérieure de la déclaration de pourvoi doit être fait en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de la loi et non plus de trente jours après la déclaration, qu’en outre, suivant les prescrits de l’article 25 du décret du 30 juillet 1986 organisant le tribunal terrien, les délais prévus au présent décret ne sont pas francs ; dès lors, la ratification tardive de la déclaration de pourvoi, la rend inopérante.


Parties
Demandeurs : Jacques Joseph Michel et Co.
Défendeurs : Antoine Paulémon

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-06-23;rg5026.4406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award