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04/04/1968 | LIBAN | N°39/CCL/68

Liban | Liban, Cour de cassation, 1re chambre, 04 avril 1968, 39/CCL/68


JURISPRUDENCE LIBANAISE
Cour de cassation
(PREMIERE CHAMBRE)
4 avril 1968
Crédit documentaire: Obligation de la banque de se conformer à ses conditions, clause prévoyant le choix par l'acheteur du navire transporteur, violation par la banque, droit de l'acheteur de refuser la marchandise.
La banque ouvreuse d'un crédit documentaire doit se conformer aux conditions posées par l'acheteur sans se permettre d'apprécier si l'inobservation de l'une d'elles n'est pas de nature à nuire aux intérêts de celui-ci.
L'acheteur ayant posé comme condition que la marchandise a

chetée par lui en vertu du crédit documentaire soit expédiée sur un navire ...

JURISPRUDENCE LIBANAISE
Cour de cassation
(PREMIERE CHAMBRE)
4 avril 1968
Crédit documentaire: Obligation de la banque de se conformer à ses conditions, clause prévoyant le choix par l'acheteur du navire transporteur, violation par la banque, droit de l'acheteur de refuser la marchandise.
La banque ouvreuse d'un crédit documentaire doit se conformer aux conditions posées par l'acheteur sans se permettre d'apprécier si l'inobservation de l'une d'elles n'est pas de nature à nuire aux intérêts de celui-ci.
L'acheteur ayant posé comme condition que la marchandise achetée par lui en vertu du crédit documentaire soit expédiée sur un navire choisi par lui, la banque se devait de se conformer à cette condition dont la violation donne le droit à l'acheteur de refuser la marchandise.
Banque Misr Liban c/Michel Wardé
ARRET 39/68
La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, Statuant sur le pourvoi formé le 17-1-66 par la Banque Misr Liban contre M. Michel Wardé portant sur l'arrêt rendu le 9-12-65 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Beyrouth confirmant le jugement rendu le 24-5-65 par le Tribunal de Première Instance de Beyrouth ayant jugé que le demandeur, défendeur au pourvoi, était fondé conformément aux usages internationaux en vigueur, à refuser de prendre livraison d'un lot de graines de coton expédié de Turquie en vertu d'un crédit documentaire ouvert en sa faveur par la banque, annulé les écritures nées de cette opération inscrites au compte courant de M. Wardé ouvert auprès de la banque et liquidé ledit compte à partir de ces éléments,
Considérant l'arrêt et toutes les pièces du dossier dont il apparaît que la Banque Misr Liban a porté la valeur de la marchandise précitée s'élevant à 34650 au débit du compte courant de M. Wardé; que celui-ci en a été amené à actionner la banque en vue de la radiation de cette écriture aux motifs qu'il n'était pas tenu à prendre livraison de la marchandise ni à en supporter le prix du moment que la Banque Misr Liban qui détenait les documents couvrant la marchandise les avait acceptés et avait ainsi contrevenu aux instructions de M. Wardé concernant la nécessité de l'expédition de la marchandise sur un bateau de son choix, ce qui lui donnait le droit de refuser la marchandise et de s'abstenir d'en payer le prix, sans compter par ailleurs que M. Wardé avait en date du 30 Novembre1961 passé un accord avec le représentant de l'expéditeur dénommé Mohamad Darwiche comportant:
- que la banque Misr Liban inscrirait une partie du prix de la marchandise se montant à 6930$ au débit du représentant précité en garantie de la bonne exécution des autres crédits documentaires,
- que la banque porte au débit du compte courant de M. Wardé le solde du prix s'élevant à 17720$,
- que le montant de 6930$ inscrit au débit du vendeur soit passé au compte de M. Wardé après la bonne exécution des autres crédits documentaires, accord qui, ayant été notifié à la Banque Misr Liban n'a pas été exécuté par elle, la marchandise ayant d'autre part été laissée sans que personne ne la réclame, ce qui avait entraîné sa vente en couverture des frais et droits d'entreposage,
En la forme:
Attendu que le pourvoi remplit toutes les conditions légales,
Au fond:
Attendu que la Banque Misr Liban fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi, d'en avoir fait une mauvaise application et d'être dépourvu de base légale aux motifs:
1- qu'il a jugé que M. Wardé était fondé à refuser la marchandise par la seule raison de son expédition sur un navire qui n'était pas de son choix,
2- qu'il a considéré que la lettre du 30 Novembre 1961 constituait une proposition de règlement à l'amiable qu'avait refusée la banque alors que, d'une part et à supposer que cette lettre fut une proposition de transaction, elle a été acceptée par le silence prévu à l'article 180 du Code des Obligations et des Contrats et que d'autre l'adite constitue en réalité de simples instructions données à la banque de commun accord entre l'acheteur et le vendeur qu'il était encore possible d'accepter et d'exécuter,
3- qu'il avait dénaturé les faits en ne prenant pas en considération la déclaration de la Sté de l'Union Libanaise pour le Transport qui avait entreposé la marchandise et qui avait précisé que son transport aux entrepôts avait été effectué sur la demande de M.M. Wardé.
Sur la première partie du moyen invoqué: L'arrêt attaqué a mal jugé en considérant que M. Wardé était en droit, selon les usages, de refuser de prendre livraison de la marchandise alors que l'expédition de celle-ci sur un navire non choisi par lui, ne lui avait occasionné aucun préjudice
- l'arrêt n'a pas précisé quels sont les usages gouvernant le crédit documentaire sur lesquels il s'est fondé pour justifier le refus, alors que l'article 241 du Code des Obligations et des Contrats n'autorisait pas un tel refus et que l'article 371 du Code des Obligations et des Contrats, en se référant à l'application des usages n'autorise pas la négligence des dispositions de l'article 241- La supposition qu'il existait un accord tacite entre les parties sur l'adoption des usages est une supposition gratuite et injustifiée.
Attendu que la convention découlant de l'ouverture d'un crédit documentaire est basée sur les usages du commerce international gouvernant à la fois les modalités de sa conclusion et ses effets et connus du juge à l'instar des autre lois et qu'il doit de la même façon appliquer d'office conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de Commerce,
Attendu qu'en vertu de ces usages la banque ouvreuse de crédit documentaire doit se conformer aux conditions posées par l'acheteur sans se permettre d'apprécier si l'inobservation de telle ou telle de ces conditions n'est pas de nature à nuire à l'acheteur, et si elle le fait, elle donnerait alors à celui-ci le droit de refuser la marchandise, lequel droit est inhérent à cette convention et naît du seul fait da sa conclusion.
Attendu que du moment que l'acheteur a posé comme condition que la marchandise achetée par lui par l'ouverture d'un crédit documentaire ne soit expédiée que sur un navire de son choix, il en résulte qu'il incombait à la banque de se conformer à cette condition dont la violation entraîne, eu égard à la nature spécifique de crédit documentaire, le droit pour l'acheteur de refuser la marchandise sans besoin de mise en demeure ou de recours en justice par application de l'article 241 du Code des Obligations et des Contrats; qu'en conséquence sont pleinement justifiés les motifs évoqués dans l'arrêt attaqué et concluant à la conformité de la situation exposée aux dispositions de l'articles précédent et de l'article 371 du Code des Obligations et des Contrats,
Attendu que cette première partie du moyen invoqué est donc à rejeter,
Sur la seconde partie du moyen invoqué: La Cour a mal jugé en considérant que la lettre du 30 Novembre 1961 de M.M. Wardé était une proposition de transaction et non pas de simples instructions et que cette proposition avait été refusée par la Banque Misr Liban.

Attendu que l'interprétation d'un document dont le contenu n'est pas explicite, comme c'est le cas de la lettre sous examen, est du ressort des seuls juges du fond et que la question de savoir si le contenu de ladite lettre avait été accepté par la banque est une question de fait qu'il appartient aux juges du fond de vérifier et de trancher à la lumière des circonstances de la cause,
Attendu que cette seconde partie du moyen invoqué est à rejeter,
Sur la troisième partie du moyen: L'arrêt attaqué a dénaturé les faits en ne prenant pas en considération la déclaration de la société
L'union Libanaise pour le Transport selon laquelle le transport de la marchandise aux entrepôts de Dekouané avait été à la demande de M. Michel Wardé.
Attendu qu'il ressort des attendus de l'arrêt attaqué qu'auprès avoir adopté les considérations découlant des faits matériels ayant amené le tribunal de première instance à conclure que ce transport n'avait pas été effectué sur les instructions de M. Michel Wardé, la Cour d'Appel ajoute à ces considérations un motif nouveau résidant en ce que si la société L'Union Libanaise pour le Transport qui avait entreposé la marchandise dans les entrepôts de Dekouané avait réclamé d'en prendre livraison en base d'une simple demande de M.M. Wardé sans considération d'autres relations étrangères à lui et existant entre elle et le navire transporteur, le capitaine aurait refusé sa demande faute par elle de produire les connaissements, ce qui ne s'est pas produit d'après les constatations de la Cour d'Appel,
Attendu qu'il n'est pas du ressort de la Cour de Cassation de vérifier ces constatations et de les apprécier et que ce moyen est donc également à rejeter.
Par ces motifs:
Reçoit le pourvoi en la forme,
Le rejette au fond,
Confirme.
Président: M. Chafic Hatem
Conseillers: MM. Ali Farran et Robert Ghanem.


Synthèse
Formation : 1re chambre
Numéro d'arrêt : 39/CCL/68
Date de la décision : 04/04/1968
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Crédit documentaire : Obligation de la banque de se conformer à ses conditions, clause prévoyant le choix par l'acheteur du navire transporteur, violation par la banque, droit de l'acheteur de refuser la marchandise.

La banque ouvreuse d'un crédit documentaire doit se conformer aux conditions posées par l'acheteur sans se permettre d'apprécier si l'inobservation de l'une d'elles n'est pas de nature à nuire aux intérêts de celui-ci. L'acheteur ayant posé comme condition que la marchandise achetée par lui en vertu du crédit documentaire soit expédiée sur un navire choisi par lui, la banque se devait de se conformer à cette condition dont la violation donne le droit à l'acheteur de refuser la marchandise.


Parties
Demandeurs : Banque Misr Liban
Défendeurs : Michel Wardé

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Beyrouth, 24 mai 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;1968-04-04;39.ccl.68 ?
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