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24/06/2021 | LUXEMBOURG | N°45405C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 juin 2021, 45405C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45405C Inscrit le 21 décembre 2020

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Audience publique du 24 juin 2021 Appel formé par M. (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 novembre 2020 (n° 42884 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45405C...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45405C Inscrit le 21 décembre 2020

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Audience publique du 24 juin 2021 Appel formé par M. (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 novembre 2020 (n° 42884 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45405C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 21 décembre 2020 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 18 novembre 2020 (n° 42884 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours en réformation introduit contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 avril 2019 rejetant sa demande de protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du gouvernement Yannick MULLER déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 25 février 2021.

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Le 16 juillet 2018, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

En dates des 3 et 9 octobre 2018, Monsieur (A) fut encore entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 avril 2019, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée du 12 avril 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », résuma les déclarations de Monsieur (A) comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 16 juillet 2018 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 3 et 9 octobre 2018 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Vous dites être né à … d’un père musulman et d’une mère chrétienne. Vos parents [se] seraient séparés quand vous auriez été âgé de … ans et votre mère se serait installée avec vous dans la commune de … à …. D’après vos dires, votre mère aurait été assassinée par des personnes non autrement identifiées en août 2012. Comme vous n’auriez pas pu payer les frais de votre scolarité dus en septembre 2012, vous vous seriez rendu à Soubré chez votre père pour demander son soutien. Ce dernier vous aurait accueilli sous condition que vous vous convertissiez à l’islam ce que vous auriez refusé. Suite à votre refus, votre père ainsi que vos demi-frères vous auraient agressé et menacé de mort.

Le lendemain, vous vous seriez enfui et vous auriez contacté une amie de votre mère qui vous aurait emmené chez un ami à Adjamé afin qu’il puisse vous soigner. Après trois jours, l’amie de votre mère vous aurait informé que la famille de votre père aurait été à votre recherche à Marcory, armée de machettes. Par peur pour votre vie, elle vous aurait payé un billet pour vous réfugier à Accra au Ghana.

Vous poursuivez votre récit en disant que vous auriez trouvé refuge dans une église à Accra, mais que vos amis vous auraient manqué et que vous auriez décidé en août 2013 de retourner à Abidjan dans l’espoir que votre père aurait laissé tomber l’affaire. Vous vous y seriez installé chez l’amie de votre mère, jusqu’en octobre 2013, quand l’amie de votre mère vous aurait averti de ne pas retourner à la maison parce que les membres de votre famille seraient à votre recherche.

Vous auriez par conséquent décidé de vous cacher chez les parents d’un ami à Korhogo jusqu’en mai 2014. Ensuite, vous seriez parti chez un ami à Yopougon où vous auriez travaillé dans une pâtisserie. Dans la nuit du 1er janvier 2016, votre père vous aurait appelé et vous aurait dit qu’il connaîtrait votre lieu de séjour, tout en soulignant qu’il aurait l’intention de vous tuer. Par la suite, votre ami vous aurait averti de ne pas rentrer chez lui parce que des personnes suspectes observeraient la maison.

Dans ce contexte, vous déclarez que vous n’auriez pas porté plainte contre votre père, votre oncle et vos demi-frères pour les blessures infligées, parce que vous n’auriez pas eu l’âge requis pour déposer une plainte auprès des autorités. De plus, vous auriez eu peur que les policiers vous prennent en otage parce qu’ils vous considéreraient comme sympathisant de l’ancien Président GBAGBO.

Vous auriez finalement quitté la Côte d’Ivoire en direction du Mali en date du 8 mars 2016. Vous seriez arrivé en Espagne le 17 février 2017 après avoir traversé le Mali, l’Algérie et le Maroc. D’après vos dires, vous auriez poursuivi votre chemin en direction du Luxembourg en date du 14 juillet 2018. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015.

Le ministre estima tout d’abord que si les faits invoqués par Monsieur (A) à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir la pression et les maltraitances subies de la part de son père et de certains membres de la famille de celui-ci en raison de son refus de se convertir à l’islam, pourraient, le cas échéant, tomber sous le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après la « Convention de Genève », ils manqueraient toutefois de gravité et ne sauraient ainsi être assimilés à des persécutions au sens de ladite Convention.

Il précisa ensuite que même à admettre que les faits en question puissent être qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève, ces mêmes faits, qui émaneraient de personnes privées, ne sauraient fonder une crainte légitime de persécution qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités ivoiriennes pour l’un des motifs énoncés dans la Convention en question. Dans la mesure où Monsieur (A) ne se serait toutefois pas adressé à la police pour dénoncer les menaces et maltraitances dont il affirme avoir été victime de la part des personnes en question, le ministre retint que celui-ci n’aurait pas démontré une incapacité de protection de la part des autorités de son pays d’origine.

Le ministre souligna par ailleurs que la liberté religieuse serait garantie par la Constitution ivoirienne et il précisa que les différentes communautés religieuses coexisteraient de façon pacifique en Côte d’Ivoire, fait qui renforcerait le constat que Monsieur (A) aurait pu solliciter la protection des autorités de son pays d’origine.

En ce qui concerne la crainte alléguée de Monsieur (A) d’être pris pour un sympathisant de l’ancien président GBAGBO, le ministre, en se basant sur des rapports d’organisations internationales, retint que depuis la crise post-électorale ayant eu lieu en 2010-

2011, la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire se serait considérablement améliorée. A cet égard, il mit encore en exergue que l’actuel président de la Côte d’Ivoire, Monsieur Alassane OUATTARA, aurait accordé une amnistie à 800 personnes des deux camps politiques. Il estima dès lors, et à défaut d’un quelconque élément de preuve contraire, que les craintes de Monsieur (A) de faire l’objet d’un emprisonnement devraient être qualifiées d’hypothétiques.

Le ministre retint ensuite, en se basant sur la situation actuelle en Côte d’Ivoire, ainsi que sur l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, qu’il n’existerait aucun risque de persécution futur dans le chef de Monsieur (A) en cas de retour dans son pays d’origine.

En mettant en exergue que Monsieur (A) aurait séjourné en Europe depuis le 17 février 2017 et qu’il n’aurait introduit sa demande de protection internationale qu’en date du 16 juillet 2018, le ministre mit encore en doute la gravité de la situation de Monsieur (A).

Il retint ainsi qu’il n’existerait aucun élément de nature à établir l’existence de raisons sérieuses de croire que Monsieur (A) aurait été ou aurait pu être persécuté, respectivement risquerait d’être persécuté dans son pays d’origine et il refusa de lui accorder le statut de réfugié.

S’agissant finalement de la protection subsidiaire, le ministre conclut que Monsieur (A) ne ferait état d’aucun motif sérieux et avéré de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine.

En conséquence, il constata que le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de quitter ledit territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2019, Monsieur (A) fit déposer un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision du ministre du 11 avril 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Dans son jugement du 18 novembre 2020, le tribunal administratif reçut les recours en réformation en la forme et au fond les déclara non justifiés pour en débouter le demandeur. Le tribunal condamna encore ce dernier aux frais et dépens.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 21 décembre 2020, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel du jugement précité.

L’appelant soutient que ce serait à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande de protection internationale.

Monsieur (A) rappelle la chronologie des évènements l’ayant conduit à introduire une demande de protection internationale au Luxembourg. Il précise avoir été élevé par sa mère de confession chrétienne jusqu’à l’âge de … ans en Côte d’Ivoire. En 2012, sa mère aurait été assassinée et il serait retourné vivre chez son père et d’autres membres de sa famille dans la ville de Soubré. Il explique que son père lui aurait imposé de se convertir à l’islam et que ses ennuis auraient débuté après son refus de changer de religion. Il prétend avoir été frappé, brûlé et séquestré pendant plusieurs jours par des membres de sa famille avant d’avoir pu prendre la fuite, une première fois chez des amis, puis au Ghana par la suite, où il aurait été recueilli par un prêtre. Il explique être revenu à Abidjan après plusieurs mois d’absence pour s’installer chez une amie de sa mère jusqu’en 2013. Il dit y avoir découvert que ses proches parents le recherchaient et aurait décidé de fuir dans d’autres villes du pays (notamment, Korhogo et Yopougon) où il aurait travaillé dans une pâtisserie. En janvier 2016, il explique avoir reçu un appel téléphonique de son père qui l’aurait menacé et lui aurait promis le même sort que celui de sa défunte mère. Une nuit, l’appelant affirme avoir été pourchassé par des membres de sa famille, armés de machettes, ce qui l’obligea à prendre la fuite vers l’Europe. Il dit être arrivé en Espagne le 17 février 2017 avant d’introduire sa demande de protection internationale au Luxembourg le 16 juillet 2018.

L’appelant fait valoir que les premiers juges auraient commis une erreur d’appréciation quant à la prétendue adéquation de la protection nationale en Côte d’Ivoire. Il indique ne pas avoir porté plainte parce qu’il aurait été chassé par les policiers auprès desquels il s’était rendu pour déposer une plainte en raison de son jeune âge. Il fait valoir qu’il avait bien l’intention de porter plainte, mais n’étant pas suffisamment informé sur ses droits, il n’aurait pu poursuivre dans son projet de porter plainte. Partant, il conviendrait de réformer la décision des premiers juges qui auraient omis de prendre en considération ces éléments de contexte, y compris la dimension politique locale et religieuse puisque l’appelant aurait été un sympathisant de l’ancien président GBAGBO, qui serait également de confession chrétienne.

Or, d’après les dires de l’appelant, les sympathisants de l’ancien président auraient été « rejetés par les nouveaux maîtres du pays ».

De son côté, la partie étatique demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris et précise vouloir brièvement prendre position quant à la question de l’existence d’une protection effective en Côte d’Ivoire.

Elle affirme que ce serait à tort que l’appelant évoque désormais qu’il n’aurait pas été en mesure de porter plainte du fait de son jeune âge. Citant les extraits du rapport d’audition de Monsieur (A), le délégué du gouvernement souligne que l’appelant a admis ne pas avoir porté plainte auprès des autorités ivoiriennes et qu’il n’a pas non plus tenté d’obtenir une quelconque protection de la part des autorités de son pays d’origine.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute encore que dans le cadre du recours en réformation dans lequel elle est amenée à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, la Cour administrative doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais elle se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

A l’instar des premiers juges, la Cour est amenée à retenir que le risque invoqué par l’appelant de subir des persécutions en raison de son refus de se convertir à l’islam en cas de retour dans son pays d’origine relève, en principe, d’un des motifs de persécution énoncés par la Convention de Genève, respectivement par l’article 2 sub f), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la religion.

Toutefois, et comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, dans la mesure où les auteurs de ces persécutions seraient des membres de sa famille, il aurait appartenu à l’appelant de solliciter la protection des autorités de son pays d’origine à l’encontre de ces acteurs non étatiques conformément à l’article 39, point c), de la loi du 18 décembre 2015.

Sur ce point, comme le relève le délégué du gouvernement, le récit de l’appelant a sensiblement évolué entre son audition, où il a affirmé ne pas avoir porté plainte ni tenté d’obtenir une protection des autorités locales du fait de son jeune âge et devant la Cour, où il prétend qu’il aurait été chassé par les policiers du fait de son âge sans pouvoir y déposer plainte.

S’il n’est pas contesté qu’au moment des faits l’appelant a été mineur et démuni face aux éventuelles démarches à accomplir auprès des autorités ivoiriennes pour dénoncer les agissements des membres de sa famille, il doit être relevé qu’il avait au moment du dépôt envisagé de sa plainte plus de 20 ans, de sorte qu’il était en meilleure position pour s’informer sur ses droits et demander toute protection utile de la part des autorités nationales pour les violences qu’il dit avoir subies.

Partant, l’appelant ne peut raisonnablement invoquer qu’il n’existerait aucune protection à son endroit de la part des autorités ivoiriennes. En effet, en privilégiant la fuite vers l’Europe, l’appelant n’a pas mis les autorités locales en capacité de lui offrir une protection quelconque.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelant n’a point su démontrer que les autorités étatiques de son pays d’origine seraient restées en défaut de lui accorder une protection effective et durable face aux prétendues persécutions perpétrées par des membres de sa famille.

L’argument selon lequel l’appelant serait un partisan de l’ancien président de la Côte d’Ivoire, également de religion chrétienne, et qu’il ferait par conséquent l’objet d’une marginalisation au sein de la société ivoirienne laisse de convaincre la Cour à défaut d’être étayé par un récit circonstancié démontrant la réalité de cette prétendue discrimination.

Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter l’existence de motifs de persécution repris par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

La Cour relève, en outre, que les déclarations de l’appelant n’ont pas permis de tenir pour établie l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Côte d’Ivoire.

En effet, la Cour ne dégage pas non plus du récit de l’appelant, qui renvoie aux mêmes motifs soumis à l’appui de sa demande en obtention du statut de réfugié, un risque concret d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une condamnation à la peine de mort, à l’exécution, à la torture, à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou encore à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il s’ensuit que les conditions pour admettre l’appelant au statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouvent pas non plus remplies en l’espèce.

Partant, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre d’abord, puis les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance d’une protection internationale, prise sous son double volet.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, comme le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 21 décembre 2020 en la forme, au fond, le déclare non fondé et en déboute l’appelant, partant, confirme le jugement entrepris du 18 novembre 2020, donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu à l’audience publique du 24 juin 2021 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juin 2021 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45405C
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-06-24;45405c ?

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