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07/12/2023 | LUXEMBOURG | N°49180C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 décembre 2023, 49180C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49180C ECLI:LU:CADM:2023:49180 Inscrit le 17 juillet 2023

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Audience publique du 7 décembre 2023 Appel formé par Madame (A), …. (Chine), contre un jugement du tribunal administratif du 6 juin 2023 (n° 46114 du rôle) en matière de police des étrangers

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49180C du rôle, déposé au greffe de la Cour adm

inistrative le 17 juillet 2023 par Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, inscrit au t...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49180C ECLI:LU:CADM:2023:49180 Inscrit le 17 juillet 2023

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Audience publique du 7 décembre 2023 Appel formé par Madame (A), …. (Chine), contre un jugement du tribunal administratif du 6 juin 2023 (n° 46114 du rôle) en matière de police des étrangers

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49180C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2023 par Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le …. à … (Chine), de nationalité chinoise, demeurant à … (Chine), ……………….. et ayant élu domicile à l’étude de Maître Cédric SCHIRRER, préqualifié, sise à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-

Duché de Luxembourg le 6 juin 2023 (n° 46114 du rôle) dans la mesure où il porte rejet de son recours tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de l’Immigration et de l’Asile relativement à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 17 août 2023;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 octobre 2023 en nom et pour compte de la partie appelante;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2023;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 28 novembre 2023.

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Par courrier du 24 août 2020, Madame (A), de nationalité chinoise, introduisit devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », une « demande en obtention d’un titre de séjour pour raisons privées (…) [dans son chef] et regroupement familial, sinon raisons privées pour ses enfants (B) et (D) ». Cette demande fut formulée pour ce qui la concerne personnellement sur base de l’article 78, paragraphe (1), point a), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-

après la « loi du 29 août 2008 », et pour ce qui concerne ses enfants mineurs (D) et (B) sur base des articles 69 et 78, paragraphe (1), points b) et c), de la même loi.

Après avoir, par courrier du 31 août 2020 accusé réception de ladite demande précitée du 24 août 2020, le ministre sollicita, par courrier du 8 octobre 2020, la communication de documents supplémentaires que le mandataire de Madame (A) lui communiqua par courrier du 10 novembre 2020.

Par courrier du 29 décembre 2020, le ministre sollicita la communication de documents supplémentaires, lesquels furent transmis au ministre par courrier du 6 janvier 2021.

A défaut de réponse du ministre pendant plus de trois mois, Madame (A) fit introduire, en son nom et en celui de ses enfants mineurs, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2021, un recours tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre portant refus de faire droit à ses demandes respectives en obtention d’une autorisation de séjour pour elle-même et pour ses enfants mineurs (D) et (B).

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié, partant en débouta la demanderesse, le tout en rejetant notamment sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en la condamnant aux frais de l’instance.

Concernant les conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées au sens de l’article 78, paragraphe (1), point a), de la loi du 29 août 2008, par rapport auxquelles les parties avaient notamment mis en discussion les conditions financières requises, la preuve d’attaches avec le Luxembourg et la condition relative à l’existence d’un logement approprié, les premiers juges retinrent que les conditions légalement posées étant cumulatives, la demande afférente était à rejeter ne serait-ce qu’au motif que la demanderesse restait en défaut d’établir que le logement loué par elle au Luxembourg pour elle-même et ses enfants était approprié en remplissant, plus particulièrement, les conditions de taille minimale prévues à l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ci-après la « loi du 20 décembre 2019 ».

Le 17 juillet 2023, Madame (A) a régulièrement fait relever appel de ce jugement dans la mesure du refus de l’autorisation de séjour pour raisons privées dans son seul chef. Le jugement n’est cependant pas entrepris en ce qui concerne la demande initiale additionnelle de regroupement familial, sinon d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de ses enfants, lesquels n’apparaissant plus en instance d’appel.

Après un réexposé de sa situation personnelle et des faits à la base de la décision ministérielle attaquée, Madame (A) reproche aux premiers juges d’avoir déclaré son recours non fondé, au motif qu’elle ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle dispose d'un logement approprié, alors qu’elle remplirait les conditions de la loi, notamment en ayant rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de bail pour un logement qu'elle pourra occuper dès son entrée sur le territoire.

Elle ajoute que contrairement aux affirmations des premiers juges, la loi du 20 décembre 2019 n'exigerait nullement l’existence d’une chambre de 9 m2 pour chaque occupant et qu'un logement pourrait parfaitement n’avoir qu'une seule chambre pour accueillir plusieurs occupants.

Il ne saurait pas non plus être question de ce que le logement, dont elle se prévaut pour l’avoir pris en location, serait trop petit pour l’accueillir elle-même et ses enfants, au motif que dans le cadre de « la demande de titre de séjour pour raisons privés, le tribunal avait uniquement à s'interroger sur la taille du logement mis à (…) [disposition] à Madame (A) et non pas ses autres membres de famille. Ces considérations sont uniquement à prendre en considération, éventuellement, dans le cadre de la demande de regroupement familial.

L'administration avait uniquement à se poser la question si le logement en question était suffisamment grand pour Madame (A) seule. Or, un logement tel que décrit dans le contrat de bail ne donne aucun doute que ceci soit le cas. Il n'appartient pas au tribunal d'opérer un renversement de la charge de la preuve à ce niveau. ».

En termes de réplique, concernant la durée du bail limitée à trois mois et la réalité de son projet d’immigration, remis en question par la partie étatique, l’appelante soutient que le projet de la famille n’aurait pas été questionné par les premiers juges et ne ferait pas l'objet de l'appel en l'espèce, de sorte que cet argument serait sans pertinence et, au-delà, il conviendrait de retenir que la grande majorité des baux d'habitation seraient conclus à durée déterminée avec un droit au renouvellement, de sorte que le locataire pourrait occuper le logement le temps nécessaire, cet argument devant donc encore être écarté comme ne pouvant justifier le moindre doute et le refus de l'administration.

En ordre subsidiaire, l’appelante estime qu’exiger de la part d’un demandeur en obtention d’un permis de séjour pour raisons privées sur base de l'article 78, paragraphe (1), point a), de la loi du 29 août 2008 de rapporter la preuve de l’existence d'un logement approprié se heurterait en tout état de cause au principe de l’égalité devant la loi, dès lors que pareille exigence ne s’appliquerait pas aux autres demandeurs d’une autorisation de séjour, l’article 40, paragraphe (2), de la même loi, prévoyant généralement pour les ressortissants de pays tiers qui demandent un titre de séjour supérieur à trois mois : « Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale, le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d'un logement approprié, si celle-ci est requise ».

En effet, cette dernière disposition ferait d’abord bénéficier le ressortissant de pays tiers d’une autorisation temporaire et seulement, après son arrivée au Luxembourg, il devrait fournir la preuve d'un logement approprié dans les trois mois de son arrivée.

Or, pareille différence de traitement entre des demandeurs ressortissants de pays tiers où les uns doivent apporter la preuve d'un logement approprié au jour de leur demande, alors que d'autres ne doivent le prouver qu’après leur arrivée ne serait ni justifiée ni justifiable.

D’après le dernier état de ses conclusions, elle demande la saisine de la Cour constitutionnelle de la question suivante :

« L'article 78 paragraphe 1 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration en ce qu'il impose au demandeur d'une autorisation de séjour pour raisons privées d'apporter la preuve d'un logement approprié au jour de l'introduction de sa demande avant son arrivée sur le territoire, créant ainsi une discrimination entre ressortissants de pays tiers demandeurs d'une autorisation de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg alors que pour les demandeurs ressortissants de pays tiers de toute autre autorisation de séjour la preuve d'un logement approprié ne doit être fournie que dans les trois mois suivant l'arrivée du ressortissant aux voeux de l'article 40 paragraphe 2 de la même loi, de sorte qu'il y a rupture d'égalité non justifiée devant la loi, est-il conforme à l'article 10bis de la Constitution ? ».

En cas d’inconstitutionnalité, il y aurait lieu d'aligner le régime applicable en matière de preuve d'un logement approprié aux dispositions de l'article 40, paragraphe (2), de la loi du 29 août 2008, de sorte que la preuve du logement approprié ne devrait pas être fournie au jour de l'introduction de la demande mais seulement dans un délai de trois mois à partir de l'arrivée du ressortissant de pays tiers sur le territoire luxembourgeois.

Le délégué du gouvernement conclut en substance au rejet de l’appel pour manquer de fondement.

En matière des « autorisations de séjour pour raisons privées », le cadre légal est fixé par l’article 78 de la loi du 29 août 2008, qui dispose comme suit:

« (1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées :

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources ;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76 ;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

d) au ressortissant de pays tiers qui fait valoir des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal ».

Si une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées, en application de l’article 78 de la loi du 29 août 2008, requiert donc fondamentalement le respect des conditions cumulatives énumérées de manière générale aux premier et deuxième paragraphes dudit article 78, à savoir (i) ne pas constituer une menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, disposer de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié et (ii) disposer de ressources suffisantes, il convient encore d’ajouter qu’au-delà des conditions expressément posées, le législateur, par l’emploi du verbe pouvoir (« le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées : (…) ») dans les différents cas de figure ensuite visés et énumérés sous les points a) à d) dudit article 78, paragraphe (1), confère un libre pouvoir d’appréciation au ministre, lequel, dans l’exercice de ce pouvoir, a le choix de la décision qu’il va prendre en opportunité.

Un pouvoir discrétionnaire ne s’entendant pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, il s’analyse en la faculté conférée à une autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui lui paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elle a la charge.

Il s’y ajoute que l’analyse des tenants et aboutissants du projet d’immigration, dont sa motivation, qui se trouvent à la base d’une demande en obtention d’un permis de séjour pour raisons privées constituent des considérations auxquelles l’autorité ministérielle appert parfaitement pouvoir avoir égard dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ceci ne serait-ce qu’à travers des développements produits dans le cadre d’une instance contentieuse introduite contre l’une de ses décisions afférentes, étant donné que la partie étatique peut compléter et même fournir des éléments de motivation supplémentaire après la prise de décision, fût-ce seulement au cours de la procédure contentieuse, à condition que ces motifs soient vérifiés comme ayant existé au moment de la prise de la décision déférée au fond.

En l’espèce, la Cour constate que les premiers juges ont analysé la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées de l’appelante tant dans son chef, que dans celui de ses enfants, et ils ont considéré que cette demande était viciée et a partant pu être rejetée à bon droit par le ministre, dans la mesure où la condition de la preuve d’un logement approprié n’était pas remplie en cause.

C’est à tort que l’appelant entend dorénavant limiter fondamentalement toute la discussion afférente à sa seule situation personnelle, c’est-à-dire en faisant abstraction de ses enfants.

En effet, aux yeux de la Cour, il appert pour le moins curieux de dissocier, que ce soit au moment de la formulation de la demande devant le ministre, que plus tard au niveau de l’exercice des voies de recours, la situation de Madame (A) et de celle de ses enfants, étant donné que le projet d’immigration avancé par l’intéressée vise leur implantation commune au Luxembourg, de sorte que la logique des choses appelle a priori une demande d’autorisation de séjour pour raisons privées pour les trois personnes concernées, c’est-à-dire une demande conforme au véritable projet d’immigration des consorts (A+) et permettant une analyse de leur situation commune tout comme des conditions légalement posées dans chacun de leurs chefs.

Au-delà et en tout état de cause, l’appelante ne saurait pas utilement prétendre, à travers un appel limité, à voir ignorer la venue projetée des enfants et à restreindre l’analyse de la condition de l’existence d’un logement approprié à son seul chef. Au contraire, c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en considération tant la demanderesse que ses deux enfants, c’est-à-dire qu’ils ont à juste titre tenu compte de la réalité projetée des choses.

Plus en avant, c’est encore à juste titre que les premiers juges ont examiné la condition de logement approprié prévue par la loi du 29 août 2008 par rapport aux dispositions de l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 et celles du règlement d’exécution de ladite loi, à savoir le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.

En vertu de l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 :

« (1) Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation doivent répondre :

1° à des critères de salubrité et d’hygiène, comprenant les exigences relatives à la surface, l’humidité, la ventilation, la nocivité des murs et de l’air et la santé en général des personnes logées dans un logement ou dans une chambre ;

2° à des critères de sécurité, comprenant les exigences relatives à l’accès, la stabilité, l’électricité, le chauffage, le gaz et la prévention incendie d’un logement ou d’une chambre ;

3° à des critères d’habitabilité, comprenant les exigences relatives à la hauteur des pièces d’un logement ou d’une chambre ainsi que les exigences relatives aux équipements élémentaires dont doit disposer un logement ou une chambre.

La surface d’une chambre ne peut être inférieure à 9 m² par occupant.

(2) Un règlement grand-ducal précise le contenu et fixe les modalités d’application des critères prévus au paragraphe 1er. ».

Si la Cour rejoint l’appelante en ce qu’en la présente matière et la preuve de l’existence d’un logement approprié, l’article 2 de la loi loi du 20 décembre 2019 n’implique pas la preuve de l’existence d’une chambre séparée dans le chef de chacune des personnes désireuses de s’établir au Luxembourg, il n’en reste pas moins que le logement invoqué, fût-il composé que d’une seule chambre, doit disposer d’une surface minimale de 9 m2 par personne.

Or, pareille preuve n’a été et n’est toujours pas rapportée en cause, dès lors que le contrat de bail produit par l’appelante à l’appui de sa demande indique uniquement que « (…) The owner rents the following property to the tenant (…) with 1 bedroom, 1 bathroom in the appartment (…) », sans aucune précision de la surface des logement et chambre en question, aucun autre élément de précision additionnel n’ayant été apporté par ailleurs, étant rappelé que comme relevé ci-avant il ne convient point de n’avoir égard qu’à la seule appelante, mais également à ses deux enfants.

L’appelante n’ayant pas et restant en défaut de prouver que le logement loué par elle satisfait aux conditions de taille minimale prévue à l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019, elle omet de prouver qu’elle dispose d’un logement approprié au sens de l’article 78, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008.

Concernant ensuite les moyen et argument subsidiaires en rapport avec la discrimination des demandeurs en obtention d’une autorisation de séjour pour des raisons privées par rapport aux autres demandeurs en obtention d’une autorisation de séjour et la demande de saisine de la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle afférente, force est de constater que le prétendu traitement différencié pointé table sur une prémisse erronée, en l’occurrence celle que l’article 40, paragraphe (2), de la loi du 29 août 2008 instituerait un régime général de délivrance d’une autorisation de séjour provisoire pour tous les demandeurs d’un permis de séjour, sauf pour ceux mus par des raisons privées. Or, tel n’est manifestement pas le cas, ledit article n’ayant pas trait aux autorisations de séjour et à leur délivrance, mais vise uniquement la délivrance des titres de séjour aux bénéficiaires d’une autorisation de séjour. D’ailleurs, sous ce rapport, il traite de façon parfaitement identique tous les demandeurs de pareil titre, lesquels, pour parvenir à pareille délivrance, doivent présenter la preuve d’un logement approprié, chaque fois que cette condition est exigée par les différents régimes d’autorisation prévus.

Les moyen et demande de saisine de la Cour constitutionnelle sont partant encore à écarter pour manquer de pertinence et de fondement.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’indépendamment de toutes autres considérations, l’appel laisse d’être fondé et l’appelante est à en débouter.

Compte tenu de l’issue du litige, les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et celle d’appel, telles que formulées par l’appelante, sont à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris;

rejette comme non justifiées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure telles que formulées par l’appelante;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …..

s. …..

s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 décembre 2023 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49180C
Date de la décision : 07/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-12-07;49180c ?

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