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30/04/2024 | LUXEMBOURG | N°49727C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 avril 2024, 49727C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49727C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:49727 Inscrit le 20 novembre 2023

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Audience publique du 30 avril 2024 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2023 (nos 46510 et 46602 du rôle) ayant statué sur un recours de Monsieur (A), ….., contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l'Etat et contre un arrêté grand-ducal en matière de discipline Vu la requête

d’appel inscrite sous le numéro 49727C du rôle et déposée au greffe de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49727C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:49727 Inscrit le 20 novembre 2023

___________________________________________________________________________

Audience publique du 30 avril 2024 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2023 (nos 46510 et 46602 du rôle) ayant statué sur un recours de Monsieur (A), ….., contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l'Etat et contre un arrêté grand-ducal en matière de discipline Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49727C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 20 novembre 2023 par Madame le délégué du gouvernement Anne-Catherine LORRANG, agissant au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’un mandat lui conféré à cet effet le 7 novembre 2023 par la ministre des Finances, dirigée contre un jugement du 13 octobre 2023 (nos 46510 et 46602 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, après avoir joint les affaires inscrites sous les numéros 46510 et 46602 du rôle, a déclaré recevable et fondé le recours en réformation introduit par Monsieur (A), demeurant à L-… …, …, rue ….., contre la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 6 juillet 2021 lui infligeant la sanction de la rétrogradation ainsi qu’une amende d’une mensualité brute de traitement, de manière à annuler ces deux sanctions, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, a déclaré recevable et fondé le recours en annulation dirigé contre l’arrêté grand-

ducal du 26 juillet 2021 et l’a annulé;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2023 par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), préqualifié;

Vu le mémoire en réplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 18 janvier 2024;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2024 par Maître Andrée BRAUN au nom de Monsieur (A);

1 Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 5 mars 2024.

Par courrier du 28 février 2019, Messieurs (B) et (D), respectivement inspecteur principal et vérificateur principal auprès de l’Administration des douanes et accises, ci-après « l’Administration », informèrent le chef de division d’irrégularités qu’ils avaient constatées lors de leurs visites en date des 26 et 27 février 2019 dans les locaux de la brigade (E) de (y), ci-après « la brigade de (y) », dans le cadre du déménagement de cette brigade vers le Centre Douanier Luxembourg-Howald, tout en y joignant les photographies prises lors de ces visites.

Le 1er mars 2019, le directeur de l’Administration, ci-après « le directeur », adressa un ordre de justification à Monsieur (A), vérificateur principal, en tant que membre de l’Inspection des opérations sécuritaires (IOS) et responsable de la brigade de (y), en relation avec le désordre général constaté dans les locaux de cette brigade.

Monsieur (A) prit position par rapport à cet ordre de justification par courrier du 11 mars 2019 en contestant, en substance, sa qualité de supérieur hiérarchique.

Par courrier du 19 mars 2019, le directeur saisit le ministre des Finances, ci-après « le ministre », de cet ordre de justification et le pria de saisir, le cas échéant, le commissaire du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après « le statut général », afin de procéder à une instruction disciplinaire à l'encontre de Monsieur (A), ce que le ministre fit par courrier du 29 avril 2019.

Par courrier du 19 juin 2019, le commissaire du gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, ci-après « le commissaire du gouvernement », informa Monsieur (A) qu'une instruction disciplinaire avait été ordonnée à son encontre et lui transmit le dossier administratif y relatif.

Par courrier du 27 juin 2019, le commissaire du gouvernement demanda des renseignements supplémentaires au directeur en relation avec les reproches formulés à l’encontre de Monsieur (A), courrier auquel le directeur répondit par courrier du 2 juillet 2019.

Par courrier du 18 décembre 2020, le commissaire du gouvernement invita Monsieur (A) à se présenter au commissariat du gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire pour une audition devant se dérouler le 14 janvier 2021.

Par courrier du 31 mars 2021, le commissaire du gouvernement demanda des renseignements supplémentaires au directeur en relation avec les faits reprochés à Monsieur (A).

2Le 10 mai 2021, le commissaire du gouvernement clôtura son instruction par l’émission d’un rapport d’instruction.

Par courrier du même jour, le commissaire du gouvernement informa Monsieur (A) qu’il envisagea de transmettre le dossier au Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le Conseil de discipline », conformément à l’article 56, paragraphe (5), du statut général, sans préjudice du droit de Monsieur (A) de prendre inspection du dossier disciplinaire en vue, le cas échéant, de présenter ses observations, respectivement de demander un complément d’instruction.

Par courrier du 31 mai 2021, le commissaire du gouvernement transmit le dossier au Conseil de discipline.

Le 6 juillet 2021, le Conseil de discipline prit la décision qui suit :

« (…) Vu l'instruction disciplinaire diligentée à l'encontre de (A) par le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, ci-après le commissaire du Gouvernement, saisi en application de l'article 56.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après le statut général, par un courrier du Ministre des Finances daté au 29 avril 2019, enregistré le 6 mai 2019 et transmise pour attribution au Conseil de discipline par courrier du 31 mai 2021.

Vu le rapport d'instruction du 10 mai 2021.

Entendus à l'audience publique du Conseil du mardi 22 juin 2021, après rapport oral du Président du Conseil conformément à l'article 65, alinéa 2 du statut général, (A) en ses explications et moyens de défense, ainsi que la déléguée du Gouvernement en ses conclusions.

La lettre de saisine du 29 avril 2019 renferme les reproches suivants :

« Le concerné est présumé avoir manqué à ses obligations statutaires pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles 9(1), 9(2), 9(3) et 10(1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

En effet, en tant que membre de l'Inspection des opérations sécuritaires (IOS), le concerné est entre autres responsable, ensemble avec Monsieur (F), de la brigade (E), sise à (y) Lors d'un contrôle de ladite brigade par la Division des affaires générales de l'administration des douanes et accises en date du 27 février 2019, contrôle qui a été effectué en vue de la planification du déménagement de la brigade vers le Centre douanier Luxembourg-Howald, un désordre général a été constaté.

En date du 1er mars 2019 un ordre de justification a été adressé au concerné qui était en charge de la supervision des travaux de préparation du déménagement.

Je joins le dossier dont Monsieur le Directeur de l'Administration des douanes et accises m'a saisi par courrier du 19 mars 2019. » À l'appui des reproches, le Ministère des Finances a notamment versé un courrier du 19 mars 2019 du Directeur des douanes et accises, un dossier photographique, un ordre de justification du 1er mars 2019 et la réponse afférente fournie par (A) le 11 mars 2019.

3 À l'audience du Conseil du 22 juin 2021, (A) a maintenu ses contestations, tant par rapport à sa qualité de responsable de la brigade des douanes de (y), que par rapport à une quelconque part de responsabilité en relation avec les constats effectués. Il explique ne jamais avoir été nommé à la fonction de « supérieur hiérarchique directe (sic) de la brigade (E) à (y) », partant, en l'absence de nomination afférente, il n'assumerait pas cette tâche. Il n'aurait, par ailleurs, aucun reproche à se faire et ne pourrait pas être tenu responsable d'un quelconque manquement à retenir contre un des membres de cette brigade.

(A) a été confronté avec tous les éléments objectifs dégagés par l'instruction disciplinaire dont, indépendamment de la question relative au lien hiérarchique, le constat que l'immeuble à usage exclusivement professionnel renfermant les bureaux de la brigade des douanes de (y), a été détourné par les membres de cette brigade de sa destination professionnelle pour leur servir également à des fins strictement privées et pour leur permettre de s'y adonner à des activités de loisirs et étrangères au service.

Loin d'y voir un dysfonctionnement inquiétant ainsi qu'une attitude pour le moins nonchalante dans l'exercice de leur profession par des douaniers, de surcroît revêtant la qualité, dans leurs domaines de compétences, d'officiers de police judiciaire (OPJ), (A) s'est uniquement offusqué de la manière dont les contrôles avaient été effectués, sur la documentation photographique versée, selon lui exclusivement à charge, ainsi que sur la tenue vestimentaire des douaniers ayant procédé aux visites respectives et entendus également comme témoins dans le cadre de la présente procédure.

A aucun moment, il n'a admis que ces comportements litigieux étaient de nature à jeter le discrédit sur toute une fonction en général, sur le bon fonctionnement de cette brigade, sur le travail, l'engagement professionnel, la capacité d'exercer la fonction et le sérieux de tous ceux faisant partie de cette brigade en particulier.

Après avoir renvoyé à ses problèmes de santé détaillés au rapport d'instruction ainsi qu'à ses bonnes relations professionnelles avec certains membres du Parquet, (A) a rappelé qu'il aurait, ensemble avec les autres membres de la brigade, remédié au désordre durant le mois de mars 2019, de sorte qu'aucune sanction disciplinaire ne s'imposerait.

La déléguée du Gouvernement considère que les reproches libellés à l'encontre de (A) résulteraient à suffisance du dossier d'instruction. Le simple fait que celui-ci n'aurait pas été promu « supérieur hiérarchique direct de la brigade (E) à (y) », n'enlèverait rien au fait incontestable qu'il était, en sa qualité de vérificateur principal, affecté à l'inspection Opérations Sécuritaires au Centre Douanier Luxembourg-Howald, responsable de l'organisation, de la gestion et de la supervision de la brigade (E) de (y).

Il suffirait de se reporter aussi bien à la note-organigramme publiée le 1er mars 2016, qu'aux témoignages (G), (H) et (F), que finalement aux propres prises de position de (A) concédant lors de l'audition par le commissaire qu'il avait effectivement été convenu avec (F) qu'il s'occupe prioritairement de la brigade de (y) et que, dans ses courriels respectifs notamment avec sa hiérarchie, il n'aurait par ailleurs jamais laissé planer le moindre doute au sujet de son rôle de responsable de la brigade de (y) dont il qualifiait les membres de « meng Léit, meng Jongen ».

4La déléguée estime important de recadrer les faits rapportés par des témoins entendus sous la foi du serment pour apprécier la responsabilité de (A).

Une première visite de la brigade concernée avait eu lieu par (B) et (D) début janvier 2019 en vue de planifier et d'organiser le déménagement de cette brigade prévu en avril 2019.

A leur arrivée vers 11 heures du matin, les volets des bureaux de la brigade étaient fermés et 5 véhicules privés étaient stationnés devant la porte. Après plusieurs coups de sonnette, un douanier, vêtu d'un short, a ouvert alors que les bureaux étaient plongés dans le noir et les ordinateurs éteints. Par ailleurs, selon le système de pointage, 5 douaniers étaient censés se trouver à l'intérieur, or, seul un douanier était physiquement présent et empêchait les deux témoins de monter à l'étage. Déjà à ce moment, la présence de bouteilles de bière éparpillées dans les parties communes et un désordre certain étaient notés.

Lors de la visite annoncée pour le 26 février 2019, les deux personnes citées ci-avant ont pu inspecter les lieux. La présence d'un des douaniers à l'étage qui n'est en principe pas à leur disposition ne leur a pas échappé, ni d'ailleurs la présence à cet endroit d'un matelas avec oreiller, d'une table et de deux chaises ainsi que dans l'autre pièce, une plaque reposant sur deux piliers avec des pinceaux à portée de mains présentant tous les aspects d'un atelier de peinture.

Au rez-de-chaussée, la porte d'un bureau attitré à un douanier ne se laissait ouvrir qu'avec force au vu du nombre d'effets privés divers, dont un fauteuil et de multiples vêtements personnels, répandus aussi bien à même le sol, qu'entassés sur le bureau lui-même.

Une tireuse à bière, un barbecue et une table de tennis de table se trouvaient dans les alentours. La cave de la brigade hébergeait encore des véhicules privés, des pneus montés sur jantes, un cric pour voitures, de multiples vélos avec un atelier de bricolage voire de réparation, un vélo d'appartement (de type spinner-fitness), un porte vélo ainsi que des dizaines de caisses de bières.

Interpellés par les constats opérés, les deux douaniers dépêchés sur place, en ont, à leur retour, immédiatement référé à leurs supérieurs hiérarchiques, lesquels leur ont enjoint de retourner le lendemain à la première heure afin de prendre les photos à l'appui de leurs constats.

Au matin du 27 février 2019, ces agents ont ainsi constaté que deux véhicules de service étaient garés devant la brigade, alors que sur les trois douaniers censés être présents selon le système de pointage, seul un douanier, visiblement mal à l'aise, s'y trouvait et n'avait pas d'explication convaincante quant à l'absence des autres.

Il se dégage de leurs témoignages que le responsable de la brigade dit « (A) » avait été appelé pour s'enquérir sur la position à adopter et celui-ci aurait proposé de soutenir que les douaniers manquants étaient en patrouille à pieds.

La déléguée a relevé qu'il n'est pas contesté que les photos prises par les deux témoins, consignées au dossier d'instruction, documentent à suffisance la négligence dans l'exécution de la tâche organisationnelle et fonctionnelle qui avait été confiée à (A) et, pour ses supérieurs hiérarchiques, la réponse fournie par ce dernier à l'ordre de justification les aurait encore davantage déçus et définitivement ébranlé la confiance qu'ils avaient placée en lui.

5En conséquence, la déléguée demande, au vu des manquements aux articles 9 et 10 du statut général, la sanction du déplacement consistant en un changement d'administration.

Le Conseil constate qu'il résulte de la note publiée sur le site Intranet de l'administration du 1er mars 2016 intitulée « Inspection Opérations Sécuritaires (IOS) » et des témoignages de (G), (H) et (F) que ce dernier, plus ancien en rang que (A) a été désigné 1ier responsable et (A), 2ième responsable (x), (y) et qu'il avait été convenu d'une répartition régionale entre les deux responsables suivant laquelle (A) devait prioritairement s'occuper de la brigade de (y) dont « Faire éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à l'image de marque de l'administration ;

détecter d'éventuelles défaillances des collaborateurs et des agents des brigades ; évaluer les compétences et les activités de ces derniers ».

L'argumentation de (A) quant à l'absence de promotion à ce poste par changement de carrière, est inopérante face à l'évidence (note publiée, organigramme, témoignages concordants, courriels, audition des membres de la brigade dont (J) « vers 2016, sans préjudice d'une date plus exacte, Monsieur (A) est devenu notre responsable hiérarchique ») qu'il assumait la fonction de chef hiérarchique et que les membres de la brigade de (y) étaient bien placés sous ses ordres.

Il résulte des propres déclarations (rapport d'instruction page 11) de (A) qu'il se rendait à la brigade de (y) « en moyenne, peut-être une ou deux fois par semaine, mais il arrivait aussi que je m'y rendais trois jours de suite à cause d'une opération ou que je ne m'y rendais pas pendant deux semaines parce qu'il n'y avait pas de besoin ».

La documentation photographique reflète la situation telle qu'elle existait déjà lors de la première visite des témoins (B) et (D) en janvier 2019, et au moins depuis fin 2018 à en croire certains membres de la brigade ayant concédé, certes du bout des lèvres, que notamment la pièce, devant officiellement servir de bureau à l'un des membres de la brigade, se transformait progressivement en débarras depuis la fin de l'année 2018.

Il se dégage effectivement de ces photos, que cette pièce servait de fourre-tout où seul le recours à la force permettait d'entrouvrir la porte, bloquée par l'entassement d'effets personnels, dont un fauteuil, des vêtements et des objets divers rendant illusoire tout travail dans un tel endroit.

Par ailleurs, la cave regorgeait d'objets personnels liés à des activités diverses sans aucun lien avec le travail.

L'étage, comprenant deux pièces, un lieu d'aisance et une salle de bains, n'était officiellement pas à disposition des douaniers, mais un douanier avait accaparé une pièce pour y déposer un matelas, un oreiller, une table et deux chaises, avouant y avoir « occasionnellement dormi » en fournissant comme explications tantôt une dispute avec sa compagne, tantôt des travaux à son domicile légal.

L'autre pièce servait, lors de la visite du 26 février 2019 effectuée par les témoins (B) et (D), d'atelier de peinture, et, le lendemain 27 février 2019, au lieu des pinceaux, s'y trouvaient des cutters ainsi que des livres éventrés identiques à ceux utilisés notamment pour faire la contrebande de stupéfiants.

6Inutile de signaler que personne ne se sentait concerné par cette découverte, ni ne pouvait fournir une explication sur la présence de ces objets sur le lieu de travail.

(A), d'après ses propres dires et des déclarations consignés (sic) au dossier, s'est déplacé pendant la période litigieuse à plusieurs reprises à (y), mais n’a fait qu'objecter qu'il conteste la quasi-inaccessibilité d'un bureau, qu'il ne s'est pas déplacé à la cave, ni à l'étage, même s'il a reconnu qu'un douanier « huet do gehaust », contredisant par ailleurs ce collègue quant au caractère exceptionnel et occasionnel de cette dénaturation des lieux.

Par sa remarque laconique « ne pas avoir voulu être mêlé à cette histoire », il a fourni une illustration de la politique d'autruche qu'il se faisait sienne. Cette approche, à elle seule, laisse déjà supposer que les douaniers de cette brigade n'en faisaient qu'à leur guise, sans être autrement inquiétés par leur responsable hiérarchique. Cette simple supposition va se concrétiser davantage jusqu'à devenir une évidence à l'issue de l'instruction disciplinaire.

Ainsi (A) a admis à l'audience du Conseil de discipline, sur question spéciale, que le 27 février 2019, lors d'une revisite de la brigade de (y) par les témoins (B) et (D), constatant que certains douaniers, selon le système de pointage, devaient être présents à la brigade, [qu’] il a été le « responsable » auquel il a été fait appel pour s'enquérir sur l'attitude à adopter face à cet incident précis et qu'il a effectivement conseillé au douanier présent de fournir l'explication d'une patrouille à pieds effectuée par ces deux douaniers absents de la brigade.

Donc, non seulement qu'il n'a été ni surpris, ni choqué ou autrement alerté par le recours à ce procédé par certains membres de la brigade de (y), corroborant ainsi le constat d'avoir toléré des agissements et des attitudes constituant des manquements au statut général, mais encore, par la réponse qu'il a ainsi suggérée, (A) en a même cautionné certains.

Il est certes incontestable que (A) a connu en 2016 et en 2017 de sérieux problèmes de santé avec une reprise seulement progressive du travail à partir de 2018. Toujours est-il que, même à supposer qu'il ait pu redéfinir ses priorités, et être accaparé par ses problèmes de santé, au plus tard confronté avec les éléments objectifs dégagés, il est légitime d'exiger de la part d'un vérificateur principal à l'Administration des douanes et accises, membre de l'inspection des opérations sécuritaires (IOS) à une réaction toute autre que celle affichée par (A) jusque et y compris à l'audience du Conseil.

En effet, l'affirmation de (A) que « tout ce qui n'est pas explicitement interdit doit être possible », son reproche quant à un procès d'intention « il a uniquement été construit un dossier afin de nuire aux membres de la brigade et de moi-même », la dénégation de sa propre responsabilité, son indifférence affichée, son obstination à nier certaines évidences, ainsi que ses tentatives pitoyables de minimiser la gravité des constats opérés au sein de cette brigade sont inacceptables et jettent le discrédit sur sa personne en général et sur ses qualités professionnelles en particulier.

Les faits établis à charge de (A) sont constitutifs des manquements à ses obligations résultant de :

- l'article 9, paragraphe 1, du statut général qui dispose que le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu'aux ordres 7de service de ses supérieurs, - l'article 9, paragraphe 2, du statut général qui dispose que le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l'exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent, - l'article 9, paragraphe 3, du statut général qui dispose que le fonctionnaire est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d'employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition et de - l'article 10, paragraphe 1, du statut général qui dispose que le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

L'article 53 du statut général définit les critères à appliquer pour prononcer une peine disciplinaire et dispose qu'il convient de tenir compte à cet effet entres autres de la gravité de la faute commise, de la nature et du grade des fonctions du fonctionnaire inculpé et de ses antécédents.

Au vu de l'ensemble des observations mises en exergue ci-dessus, tout en prenant en compte l'absence d'antécédent disciplinaire de (A) depuis son entrée en service le 1 août 1990, le Conseil estime que la sanction prévue à l'article 47.7 du statut général, à savoir la rétrogradation au grade 8, échelon 12 (311 points indiciaires) s'impose de même que la sanction prévue à l'article 47.3 du statut général consistant en une amende d'une mensualité brute du traitement de base de (A).

PAR CES MOTIFS :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président, le fonctionnaire entendu en ses explications et moyens de défense et la déléguée du Gouvernement en ses conclusions, prononce contre (A) du chef des manquements retenus à sa charge la sanction disciplinaire prévue à l'article 47.7 du statut général, à savoir la rétrogradation au grade 8, échelon 12, 311 points indiciaires, de même que la sanction disciplinaire prévue à l'article 47.3 du statut général consistant en une amende d'une mensualité brute du traitement de base ;

condamne (A) aux frais de l'instance fixés à 49,90 euros. (…) ».

Par arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021, la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade 8, échelon 12, ainsi qu’une amende d’une mensualité brute du traitement de base furent appliquées à l’encontre de Monsieur (A).

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 septembre 2021, inscrite sous le numéro 46510 du rôle, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant principalement à 8la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du Conseil de discipline du 6 juillet 2021.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2021, inscrite sous le numéro 46602 du rôle, il introduisit encore un recours en annulation contre l’arrêté grand-ducal précité du 26 juillet 2021.

Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal, après avoir joint les deux rôles, reçut en la forme le recours en réformation introduit contre la décision précitée du Conseil de discipline du 6 juillet 2021, au fond le déclara justifié pour dire, par réformation de ladite décision, que Monsieur (A) n’avait pas manqué aux articles 9, paragraphes 1, 2 et 3 et 10, paragraphe 1, du statut général et annula la sanction de la rétrogradation, ainsi que l’amende d’une mensualité brute de traitement d’un mois prononcées à son encontre, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. Il déclara encore recevable et fondé le recours en annulation dirigé contre l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021 de manière à l’annuler et condamna l’Etat aux frais de l’instance.

Pour ce faire, le tribunal, après avoir constaté que Monsieur (A) n’avait pas fait l’objet d’une nomination officielle en tant que supérieur hiérarchique, retint tout d’abord que pareille nomination ne constituait pas une condition sine qua non pour pouvoir retenir un manquement aux articles 9, paragraphes 1, 2 et 3 et 10, paragraphe 1, du statut général, et rejeta dès lors les développements du demandeur relatifs à l’absence d’une telle nomination comme non pertinents.

Le tribunal considéra ensuite que même si Monsieur (A) figurait à l’organigramme de l’IOS, publié le 1er mars 2016 sur l’intranet de l’Administration, en tant que « 2e Responsable (x), (y) », et que Monsieur (F) y figurait en tant que « 1er Responsable (x), (y) », et même s’il n’était pas contesté qu’il avait été convenu en interne que Monsieur (A) s’occuperait prioritairement de la brigade de (y), tandis que Monsieur (F) s’occuperait de la brigade de (x), il importait néanmoins de vérifier in concreto les devoirs et tâches que comporte cette qualité de « Responsable » dans le chef du demandeur.

Quant à l’existence dans le chef de Monsieur (A) d’une obligation d’organisation et de supervision de la brigade de (y) au-delà du volet purement opérationnel, le tribunal nota que l’organisation de l’IOS résultant dudit organigramme ne permettait pas de déterminer avec certitude la répartition des différentes responsabilités au sein des différents niveaux d’organisation.

Le tribunal retint également, concernant l’attribution d’une telle obligation au demandeur par un ordre de service ou par la connaissance résultant de circonstances factuelles, qu’il ne se dégageait pas des déclarations des supérieurs hiérarchiques du demandeur que ce dernier aurait été informé oralement d’une telle obligation dans son chef.

Il constata ensuite que la brigade de (y) n’était pas le lieu de travail principal du demandeur, que celui-ci ne disposait pas des clés pour pouvoir y accéder et qu’il n’avait pas été associé à l’organisation du déménagement de la brigade au Centre douanier Luxembourg-Howald, cette mission incombant aux agents (B) et (D), et qu’il n’était chargé d’aucune tâche en relation avec la gestion du personnel en ce qui concerne l’organisation des plannings de travail ou encore les congés à accorder aux fonctionnaires affectés à la brigade, 9et en conclut que Monsieur (A) n’était pas responsable de l’organisation et de la supervision de la brigade de (y), certaines compétences ayant été attribuées à d’autres membres de l’IOS.

Le tribunal considéra également qu’il ne se dégageait pas, contrairement à ce que soutenait la partie étatique, de l’absence de contestation par le demandeur du courriel lui adressé par Monsieur (B) en date du 26 février 2019, la preuve de sa connaissance antérieure audit courriel de son obligation d’organisation et de supervision de la brigade de (y) dépassant le volet opérationnel des missions confiées au personnel de celle-ci, ledit courriel étant tout au plus à considérer comme la première information personnelle du demandeur d’un tel devoir dans son chef, cette information lui étant en plus parvenue à une date à laquelle le constat du désordre avait déjà été fait.

Il estima, par ailleurs, qu’aucune conclusion quant à une connaissance et une acceptation de la part de Monsieur (A) de son obligation d’organisation et de supervision de la brigade de (y) ne pouvait être tirée du fait que suite à la réception de l’ordre de justification du 1er mars 2019, ce dernier se serait aussitôt rendu à ladite brigade pour remédier au désordre y régnant.

Sur ce, le tribunal constata que non seulement une obligation d’organisation et de supervision de la brigade de (y) dans le chef du demandeur ne résultait pas de l’organigramme litigieux, mais encore qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier administratif que le demandeur se serait vu confier une telle mission par un ordre hiérarchique oral ou écrit antérieurement à l’ordre de justification lui adressé en date du 1er mars 2019 et qu’il ne pouvait dès lors être reproché au demandeur d’avoir, par une omission ou négligence fautive de sa part, contribué au développement du désordre constaté à la brigade de (y) aux mois de janvier et février 2019.

Il retint que, faute d’une telle obligation dans le chef du demandeur d’organiser et de superviser la brigade de (y), au-delà du volet opérationnel des missions confiées au personnel de celle-ci antérieurement au 1er mars 2019, c’était à tort que le Conseil de discipline avait retenu une violation des articles 9, paragraphes 1, 2 et 3, et 10, paragraphe 1, du statut général, en ce que le demandeur aurait méconnu des obligations, en tant que supérieur hiérarchique du personnel affecté à ladite brigade, et qu’il aurait, ainsi, contribué au désordre y constaté en janvier et février 2019.

Concernant un manquement du demandeur à une telle obligation postérieurement à la communication de cette charge à la date du 1er mars 2019, le tribunal constata que le demandeur, aussitôt informé de sa charge, s’était rendu à la brigade de (y) pour remédier au désordre y régnant, de sorte qu’il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir accompli ses obligations résultant des articles 9, paragraphes 1, 2 et 3, et 10, paragraphe 1, du statut général.

Le tribunal arriva partant à la conclusion que le demandeur n’avait pas manqué à ses obligations découlant des articles 9, paragraphes 1, 2 et 3, et 10, paragraphe 1, du statut général et que la décision déférée du Conseil de discipline encourrait la réformation dans le sens d’une annulation des sanctions de la rétrogradation et de l’amende infligées à Monsieur (A).

Quant au volet du recours dirigé contre l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021, le tribunal retint que dès lors que ledit arrêté avait été pris en exécution de la décision du Conseil de discipline du 6 juillet 2021, et au vu de sa décision de réformer cette décision du Conseil de 10discipline en ce sens que Monsieur (A) a été acquitté des reproches disciplinaires, il y avait lieu d’annuler en conséquence ledit arrêté.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 20 novembre 2023, l’Etat a régulièrement fait entreprendre ce jugement, dont il sollicite la réformation pour voir confirmer la décision du Conseil de discipline du 6 juillet 2021, sinon voir décider par réformation une sanction appropriée. En ce qui concerne l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021, que le délégué du gouvernement désigne erronément d’« arrêté ministériel », l’Etat demande, par réformation du jugement entrepris à voir déclarer le recours afférent irrecevable.

A l’appui de son appel, le délégué du gouvernement rappelle que Monsieur (A) se voit reprocher d’avoir manqué à ses devoirs statutaires en tant que supérieur hiérarchique direct de la brigade de (y) et d’avoir ainsi négligé sa tâche d’organisation et de gestion de ladite brigade, au vu du désordre général y constaté lors d’une visite de deux agents de l’Administration.

Le délégué précise que le jugement entrepris n’est pas attaqué en ce qu’il a décidé que les développements de l’intimé relatifs à l’absence de sa nomination en tant que supérieur hiérarchique encouraient le rejet faute de pertinence, mais que l’appel porte sur l’obligation de supervision et de gestion de Monsieur (A) en sa qualité de responsable de la brigade de (y), alors que les premiers juges auraient tiré les mauvaises conclusions à cet égard.

Il insiste sur ce que la mise en place et l’organisation de l’IOS seraient régies par un organigramme et une note du 1er mars 2016, lesquels renseigneraient de manière détaillée sur les missions et les responsabilités des responsables des activités opérationnelles, dont Monsieur (A) ferait partie. Il s’en dégagerait que ce dernier serait le 2e responsable de la (x)/(y). Par ailleurs, les missions de Monsieur (A) seraient corroborées par les déclarations de ses supérieurs et de ses collègues de travail entendus sous serment dans le cadre de l’instruction disciplinaire.

Le délégué du gouvernement estime encore que le terme « responsable » employé par l’organigramme et la note du 1er mars 2016 serait synonyme du terme « supérieur hiérarchique ». Or, selon la définition du dictionnaire de droit du travail, le supérieur hiérarchique serait le responsable de la supervision, de la gestion et de la direction des activités de ses subordonnés au sein de la structure organisationnelle. D’ailleurs, Monsieur (F), responsable de la compétence …… de la brigade de (x), et Monsieur (H), responsable de la ……., nommés tous deux responsables dans le même organigramme que l’intimé et dont les responsabilités ressortiraient également de la note du 1er mars 2016, auraient été parfaitement conscients de leur mission et de leur obligation d’organisation et de supervision de leur brigade et ne contesteraient pas leur fonction de supérieur hiérarchique.

Il ajoute que Monsieur (A) aurait touché le grade de substitution pour poste à responsabilités particulières, ce qui ne pourrait s’expliquer que par le fait d’exercer la mission de supérieur hiérarchique de la brigade de (y). D’ailleurs, l’intimé lui-même aurait affirmé, dans sa demande en vue de bénéficier du mécanisme de la voie expresse, que sa mission principale au sein de l’IOS était celle d’organisation, de coordination et de supervision.

Le délégué du gouvernement reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu que la brigade de (y) n’était pas le lieu de travail principal de l’intimé, estimant au contraire que le fait de ne pas disposer des clés ne l’empêcherait pas de remplir les fonctions de supérieur hiérarchique.

11 Il souligne également, en ce qui concerne l’organisation du déménagement de la brigade de (y) au Centre douanier Luxembourg-Howald, que Monsieur (A) aurait eu pour mission de superviser ses agents en veillant à ce qu’ils déménagent leurs effets personnels et laissent les locaux dans un état impeccable et non pas celle de s’occuper du déménagement et de l’inventaire des meubles, cette mission ayant incombé aux agents (B) et (D) qui auraient pour mission la gestion des immeubles de l’Administration et se seraient déplacés à (y) pour faire un inventaire des meubles en vue de ce déménagement.

Le délégué donne également à considérer que dans son courriel du 28 février 2019, l’intimé n’aurait pas contesté sa qualité de responsable et qu’il y aurait au contraire désigné les fonctionnaires de la brigade de (y) comme étant « meng Léit ».

S’agissant de l’organisation des plannings de travail et du traitement des demandes de congés, il précise que cette tâche ne relèverait pas de la compétence du responsable de la brigade, mais serait gérée de manière centralisée au sein de l’IOS.

Le délégué du gouvernement en déduit que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu, par le seul fait que Monsieur (A) ne disposait pas des clés de la brigade, n’avait pas été associé à l’organisation du déménagement du mobilier et ne s’occupait pas de l’organisation des plannings de travail et des demandes de congé, qu’il n’était pas responsable de l’ensemble de l’organisation et de la supervision de la brigade de (y).

Il réfute encore comme erronée la conclusion des premiers juges selon laquelle Monsieur (A) n’aurait eu connaissance de son obligation d’organisation et de supervision de la brigade de (y) qu’à partir du courriel du 26 février 2019 sinon à partir de l’ordre de justification, alors qu’il en aurait été conscient depuis le 1er mars 2016, en vertu de l’organigramme et de la note de service du 1er mars 2016.

En conclusion, le délégué du gouvernement fait valoir que la négligence professionnelle de l’intimé aurait permis aux agents de la brigade de (y) de détourner les locaux de la brigade de leur destination professionnelle et d’y laisser se développer un désordre inacceptable qui aurait nui à l’image de la fonction de douanier et à l’image de l’Administration.

Quant à l’annulation de l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021 prononcée par les premiers juges, le délégué du gouvernement reproche aux premiers juges de ne pas avoir indiqué de causes propres audit arrêté justifiant son annulation. S’ils ne l’avaient pas fait, ce serait précisément dû au fait qu’il n’y en aurait pas. Ils auraient alors retenu que l’arrêté grand-ducal n’était que l’acte d’exécution de la décision du Conseil de discipline et que si celle-ci tombait, l’arrêté devrait suivre son sort. Or, cette approche serait erronée, dès lors que la réformation ne pourrait pas rétroagir contrairement à la décision d’annulation. En décidant comme ils l’ont fait, les premiers juges auraient créé une insécurité juridique dans la mesure où la décision du Conseil de discipline aurait continué d’exister jusqu’au jugement du 13 octobre 2023, tandis que l’arrêté grand-ducal aurait été annulé rétroactivement. Or, il n’y aurait eu aucune raison légale de procéder à l’annulation de l’arrêté grand-ducal.

Le délégué du gouvernement soutient ensuite, en se fondant sur l’article 54, point 2, du statut général, que l’acte du ministre, en ne faisant qu’exécuter la décision prononcée par le Conseil de discipline, ne serait pas susceptible de recours, de sorte que le recours afférent serait à déclarer irrecevable.

12 L’intimé, pour sa part, continue de contester sa qualité de supérieur hiérarchique, alors qu’il ne se serait à aucun moment vu confier une telle tâche, ni une obligation d’organisation générale, de supervision et de contrôle de la brigade de (y). Les premiers juges auraient retenu à juste titre que l’organigramme précité ne permettrait pas de déterminer avec certitude la qualité de supérieur hiérarchique de la brigade de (y) dans son chef. Il n’existerait d’ailleurs aucun ordre de service oral ou écrit qui aurait permis de préciser des tâches de supervision générales au-delà des interventions opérationnelles de la brigade. En plus, son lieu de travail effectif n’aurait pas été à (y) et il ne s’y serait rendu que de façon irrégulière, à l’occasion de missions concrètes à effectuer ensemble avec le personnel de (y). Il n’aurait pas disposé des clés qui lui auraient permis d’exécuter, le cas échéant, une tâche de supervision et de contrôle de la brigade. Il n’aurait pas non plus été impliqué dans le processus de déménagement de la brigade, ni n’aurait-il eu la gestion du personnel de la brigade quant au planning de travail et des congés. Il serait dès lors peu concevable en quoi consistait la supervision hiérarchique et le pouvoir directionnel du personnel de (y) au-delà de l’organisation de missions précises de la douane auxquelles la brigade était associée. Ainsi, le fonctionnement journalier et ordinaire n’aurait nullement impliqué son intervention et il serait dès lors peu concevable qu’il en aurait eu la responsabilité hiérarchique.

Ce ne serait qu’en février 2019 qu’il se serait vu informer par courriel des problèmes à l’intérieur de la brigade de (y) et qu’il aurait reçu l’ordre de se justifier. Il aurait aussitôt organisé la remise en état des lieux, de sorte que la brigade se serait retrouvée dans un état irréprochable en date du 4 mars 2019.

L’intimé précise encore qu’il aurait subi deux accidents vasculaires cérébraux en février 2014 et en juillet 2016 et qu’il aurait été en arrêt de maladie pendant des périodes prolongées et n’aurait pu remplir ses tâches qu’à temps partiel (50% jusqu’à fin 2018, puis 75% jusqu’au 5 décembre 2019).

Il conteste ensuite l’affirmation du délégué du gouvernement, selon laquelle il serait bénéficiaire d’une prime pour poste à responsabilités particulières en relation avec sa tâche de responsable hiérarchique de (y), alors que selon ses fiches de traitement, il en aurait déjà bénéficié en septembre 2015, soit avant la réorganisation des services de l’IOS.

Il estime par ailleurs que sa demande de changement de grade de traitement de 2023 ne permettrait pas de démontrer plus de 4 ans après les prétendus manquements qu’il aurait reconnu avoir été conscient de sa responsabilité de supérieur hiérarchique en 2019.

Sur ce, l’intimé demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’annulation de la décision du Conseil de discipline et, subsidiairement, à voir prononcer une sanction réduite conformément aux points 1 à 3 de l’article 47 du statut général.

S’agissant de l’annulation de l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021, l’intimé considère que cet acte administratif individuel serait susceptible de recours et que l’annulation de la décision du Conseil de discipline aurait pour conséquence logique de faire disparaître la base justificative de l’arrêté qui devrait dès lors encourir l’annulation.

Concernant en premier lieu la recevabilité du recours en annulation en tant que dirigé contre l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021, il est évident qu’une sanction disciplinaire prévue au statut général ne peut être appliquée par l’autorité de nomination, sans qu’il y ait eu décision 13préalable du Conseil de discipline, de sorte que le fonctionnaire frappé par cette sanction est confronté à deux décisions, en l’occurrence une décision du Conseil de discipline prise à l’issue de la procédure disciplinaire sur base de l’article 70 du statut général et une décision de mise à exécution de cette sanction disciplinaire que l’autorité de nomination est tenue de prendre sur base de l’article 52 du statut général qui dispose que « l’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du conseil de discipline visé à l’article 70 ».

Il s’ensuit que l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021 s’analyse en une décision d’application de la sanction disciplinaire, prise conformément à la décision du Conseil de discipline du 6 juillet 2021. L’autorité de nomination étant tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline, son pouvoir décisionnel en la matière relève d’une compétence liée en ce sens qu’elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation par rapport à la sanction disciplinaire qui sera appliquée. Dans la mesure où l’application de la sanction disciplinaire est dissociée de la décision du Conseil de discipline et qu’elle relève notamment de la compétence d’une autorité administrative distincte, elle s’analyse en une décision administrative susceptible de présenter, le cas échéant, des griefs qui lui sont propres, de sorte que le fonctionnaire concerné doit être admis à agir contre la décision d’application de la sanction disciplinaire afin de faire vérifier notamment sa conformité à la décision du Conseil de discipline, voire, d’une manière plus générale, sa conformité à la loi.

L’article 54 du statut général, en disposant dans son paragraphe 2 qu’« en dehors des cas où le conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de discipline (…) peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond », limite la portée du recours en réformation prévu en la matière à la seule décision frappant le fonctionnaire d’une sanction disciplinaire, celle prononcée en l’espèce par le Conseil de discipline en date du 6 juillet 2021.

Il s’ensuit que la décision d’application de la sanction disciplinaire prise sur le fondement de l’article 52 du statut général ne saurait faire l’objet d’un recours au fond, mais uniquement d’un recours en annulation qui est le recours de droit commun en matière administrative.

S’il est certes exact que l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021 ne fait qu’exécuter la décision du Conseil de discipline du 6 juillet 2021, tel que relevé par le délégué du gouvernement, le recours introductif de Monsieur (A) contre ledit arrêté est néanmoins recevable en tant que recours en annulation pour d’éventuels griefs qui lui sont propres et afin de vérifier sa conformité à la décision du Conseil de discipline voire sa conformité à la loi.

L’argumentation afférente de la partie étatique est partant à rejeter.

Quant à la décision du Conseil de discipline du 6 juillet 2021, il est reproché à Monsieur (A) d’avoir manqué à ses obligations statutaires, plus particulièrement d’avoir manqué aux articles 9, paragraphes 1, 2 et 3, et 10, paragraphe 1, du statut général, en tant que membre de l’IOS et responsable, ensemble à Monsieur (F), de la brigade de (y), du fait du désordre général constaté lors d'un contrôle de ladite brigade en vue de la planification du déménagement de la brigade vers le Centre douanier Luxembourg-Howald.

Aux termes de l’article 9, paragraphes 1 à 3, du statut général :

14 « 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.

2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.

3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition ».

Aux termes de l’article 10, paragraphe 1er, du statut général :

« 1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public » (…).

Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si l’intimé avait la qualité de responsable de la brigade de (y), respectivement de supérieur hiérarchique des agents de ladite brigade, la réponse à cette question étant déterminante pour pouvoir engager sa responsabilité par rapport aux constats de désordre effectués et documentés dans les rapports.

La Cour constate qu’il ressort de l’organigramme de l’IOS, qui a été publié sur l’intranet de l’Administration en date du 1er mars 2016, que pour la branche (E), l’intimé y figure en tant que « 2e Responsable (x), (y) », tandis que Monsieur (F) y figure en tant que « 1er Responsable (x), (y) ». Il est constant, pour ressortir des déclarations, notamment de Monsieur (G), chef hiérarchique de l’IOS au moment des faits, qu’il avait été convenu en interne que l’intimé s’occuperait prioritairement de la brigade de (y), tandis que Monsieur (F) s’occuperait de la brigade de (x). Il se dégage ainsi des déclarations de Monsieur (G) que celui-ci avait lui-même désigné les sieurs (F) et (A) comme responsables des brigades (E) de (y) et de (x), qu’ils étaient les responsables hiérarchiques directs de ces brigades, que les membres de la brigade de (y) étaient sous les ordres de Monsieur (A) et que la mission de ce dernier consistait à « rapporter tout problème ou manquement au niveau des membres de la brigade au niveau supérieur ». Il ressort par ailleurs des déclarations de l’actuel chef hiérarchique de l’IOS, Monsieur (H) que les « chefs hiérarchiques directs de la brigade de (y) étaient les sieurs (F) et (A) » et que « le terme « responsable » est très clairement à interpréter comme chef hiérarchique direct de cette brigade », que cette responsabilité concernait notamment l’organisation, la gestion et la supervision de la brigade et que les fonctionnaires de la brigade étaient placés sous les ordres du responsable de la brigade. S’y ajoute que Monsieur (F), 1er responsable de la (x)/(y), a confirmé que Monsieur (A) était le responsable hiérarchique direct de la brigade de (y), alors que lui s’occupait de la brigade de (x).

S’il est vrai que la note du 1er mars 2016 et l’organigramme de l’IOS y annexé ne permettent pas de déterminer exactement les fonctions de l’intimé au sein de la brigade de (y), il n’en demeure pas moins que cette note et l’organigramme, combinés aux témoignages concordants et auditions des membres de la brigade, amènent la Cour à la conclusion que ceux-

15ci étaient placés sous les ordres de l’intimé qui assumait la fonction de responsable de la brigade de (y) à partir du début de 2016, ce qui impliquait nécessairement l’obligation de gérer et de superviser cette brigade.

Cette conclusion n’est point invalidée par le fait que la brigade de (y) ne constituait pas le lieu de travail principal de Monsieur (A), ni par le fait qu’il n’avait pas les clés pour y accéder, ni encore par le fait qu’il n’était pas chargé de l’organisation des plannings de travail et du traitement des demandes de congés des membres de la brigade, cette dernière tâche ne relevant pas de la compétence du responsable de la brigade, mais se faisant de manière centralisée, ainsi que cela se dégage des témoignages des sieurs (G) et (H).

La Cour est ensuite amenée à retenir, contrairement aux premiers juges, que l’intimé, même en l’absence de nomination ou d’ordre de service formel, était forcément au courant de sa qualité de responsable de la brigade de (y), au vu de la note précitée du 1er mars 2016 ensemble l’organigramme y annexé. Le témoin (H) a encore déclaré qu’il était présent lorsque Monsieur (G) a informé l’intimé qu’il était désormais responsable de la brigade de (y). Ce constat est encore corroboré par les déclarations de l’intimé lui-même qui a désigné, dans un courriel du 28 février 2019, les agents de ladite brigade comme étant « meng Léit ». L’intimé n’a pas non plus contesté sa qualité de responsable, ni sa mission qui découle du courriel du 26 février 2018, de même qu’il s’est rendu, suite à la réception de l’ordre de justification, à la brigade de (y) pour sommer les agents afin de remédier aux désordres des lieux constatés.

Par ailleurs, il semble pour le moins curieux que l’intimé aurait été le seul à ne pas être au courant de sa qualité de responsable de la brigade de (y), alors que Monsieur (F) et Monsieur (H), en tant que 1er responsable de la branche Support, ont été nommés comme responsables dans le même organigramme que Monsieur (A), qu’ils étaient conscients de leur mission et de leur obligation d’organisation et de supervision de leur brigade et qu’ils ne contestaient pas leur qualité de responsable.

Dans ces conditions, la Cour arrive à la conclusion que l’intimé avait nécessairement connaissance de son obligation d’organisation et de supervision de la brigade de (y), au-delà du volet purement opérationnel des missions confiées au personnel de cette brigade.

Il convient ensuite de noter que les sanctions disciplinaires infligées à l’intimé par le Conseil de discipline l’ont été sur la base de griefs considérés comme établis, celui-ci n’ayant pas autrement contesté les constats effectués en l’espèce, même s’il a tenté de nier certaines évidences ou sa propre responsabilité voire de minimiser leur gravité.

En ce qui concerne le désordre général constaté dans les locaux de la brigade de (y) et documenté dans les rapports, notamment à l’aide de photos, si celui-ci semble être survenu surtout dans les quelques semaines précédant le contrôle par les agents (B) et (D) en janvier et février 2019, il ressort des propres déclarations de l’intimé que celui-ci s’est rendu à plusieurs reprises pendant la période litigieuse à (y). Si l’intimé a déclaré ne pas s’être déplacé à la cave, ni à l’étage, il a toutefois reconnu avoir été au courant du fait qu’un douanier habitait à l’étage.

Par ailleurs, concernant l’absence lors du contrôle du 27 février 2019 de certains douaniers qui, selon le système de pointage, auraient dû être présents à la brigade, c’est alors l’intimé contacté qui aurait suggéré de fournir l’explication d’une patrouille à pieds effectués par ces douaniers absents.

16Or, au vu du constat tel que documenté suivant lequel les locaux de la brigade de (y) ont été détournés de leur destination exclusivement professionnelle par certains agents de cette brigade pour leur servir à des fins strictement privées, il n’est pas sérieusement contestable que l’intimé a failli à son obligation d’organisation et de supervision de la brigade dont il était le responsable, sans que cette conclusion ne puisse être énervée par les graves problèmes de santé que l’intimé a connus en 2016 et 2017 et sa reprise progressive du travail à partir de 2018, étant donné qu’il a fait preuve d’une attitude pour le moins nonchalante voire indifférente face aux désordres constatés, ce qui est inacceptable et de nature à jeter le discrédit sur l’image de l’Administration.

Dès lors, la Cour arrive à la conclusion, contrairement aux premiers juges, que l’appelant a manqué à ses obligations statutaires telles que découlant du statut général, et plus particulièrement des articles 9, paragraphes 1, 2 et 3, et 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, précités, et que ces manquements sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne le choix de la sanction disciplinaire à retenir à l’encontre de Monsieur (A), l’article 53 du statut général prévoit que : « L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé ».

Eu égard au fait que Monsieur (A) peut faire valoir une ancienneté de service remontant au 1er août 1990 et compte tenu de l’absence d’antécédents disciplinaires dans son chef, la Cour arrive à la conclusion que dans les circonstances de l’espèce, la seule sanction de la rétrogradation prononcée par le Conseil de discipline constitue une sanction appropriée et que la sanction de l’amende d’une mensualité brute du traitement de base ne se justifie pas, de sorte que la décision contestée du Conseil de discipline est à réformer en ce sens.

Quant au volet de l’appel visant l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021, dans la mesure où, en application de l’article 52 du statut général, l’arrêté grand-ducal pris en exécution de la décision du Conseil de discipline du 6 juillet 2021 doit suivre le même sort que cette dernière en tant que décision d’application de la sanction disciplinaire finalement retenue, et où la Cour vient de retenir que la décision litigieuse du Conseil de discipline est à réformer dans le sens et la limite où la sanction de l’amende d’une mensualité du traitement de base n’est pas à prononcer, il convient d’annuler ledit arrêté grand-ducal dans cette seule mesure.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de l’Etat est justifié et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de réformer partiellement la décision critiquée du Conseil de discipline de la Sécurité intérieure du 6 juillet 2021 en ce sens qu’au-delà de la sanction justifiée de la rétrogradation, il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur (A) la sanction d’une amende d’une mensualité brute du traitement de base, de même qu’il convient d’annuler partiellement l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021 dans cette même mesure.

Au vu de l’issue du litige, la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de ….. euros pour l’instance d’appel, est à rejeter pour manquer de fondement.

17Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des dépens des deux instances et de les imposer pour moitié à Monsieur (A) et pour l’autre moitié à l’Etat.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

déclare l’appel recevable;

au fond, le dit partiellement justifié;

partant, réforme partiellement la décision critiquée du Conseil de discipline du 6 juillet 2021 en ce sens qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur (A) la sanction d’une amende d’une mensualité brute du traitement de base;

rejette le recours en réformation en ce qu’il vise la sanction de la rétrogradation;

annule partiellement l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 2021 dans la mesure où il a appliqué la sanction d’une amende d’une mensualité brute du traitement de base;

rejette le recours en annulation dans la mesure où ledit arrêté grand-ducal vise la sanction de la rétrogradation;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur (A) pour l’instance d’appel ;

fait masse des dépens des deux instances et les impose pour moitié à Monsieur (A) et pour l’autre moitié à l’Etat.

Ainsi délibéré et jugé par:

Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour …..

s. ….

s. SPIELMANN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 avril 2024 Le greffier de la Cour administrative 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49727C
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-04-30;49727c ?

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