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07/05/2024 | LUXEMBOURG | N°49914C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 mai 2024, 49914C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49914C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:49914 Inscrit le 10 janvier 2024

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Audience publique du 7 mai 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2023 (n° 48153 du rôle) ayant statué sur le recours dirigé contre des décisions du directeur des études des cours complémentaires en droit luxembourgeois et stage judicaire et du ministre de la Justice en matière d’accès à la profession d’avocat

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49914C du rôle et déposée le 10...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49914C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:49914 Inscrit le 10 janvier 2024

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Audience publique du 7 mai 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2023 (n° 48153 du rôle) ayant statué sur le recours dirigé contre des décisions du directeur des études des cours complémentaires en droit luxembourgeois et stage judicaire et du ministre de la Justice en matière d’accès à la profession d’avocat Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49914C du rôle et déposée le 10 janvier 2024 au greffe de la Cour administrative par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-… …, …, …., dirigée contre le jugement du 29 novembre 2023 (n° 48153 du rôle) rendu par le tribunal administratif sur le recours introduit contre 1) une décision du directeur des études des cours complémentaires en droit luxembourgeois et stage judicaire du 30 juin 2022 l’ayant déchu de certaines matières de la formation dispensée dans le cadre du stage judiciaire validées pour l’année 2021-2022, ainsi que 2) d’une décision du ministre de la Justice du 14 septembre 2022 intervenue suite à un recours gracieux introduit par un courrier du 23 août 2022 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative en date du 1er février 2024 au nom et pour le compte de l’Etat ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mars 2024 par Maître Claude BLESER au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique de Monsieur le délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 8 mars 2024 au nom de l’Etat ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 18 avril 2024.

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1 Monsieur (A), détenteur d’un diplôme de master en droit délivré en date du 20 avril 2010, fut inscrit aux examens des cours complémentaires en droit luxembourgeois (CCDL) pour la session 2017/2018. N’ayant toutefois pas participé à l’ensemble des épreuves et n’ayant pas produit d’excuse valable pour l’ensemble de ses absences, il fut informé par un courrier du 19 mars 2018 du directeur des études des CCDL, ci-après « le directeur », qu’il était considéré comme ayant abandonné la formation.

Monsieur (A) s’inscrivit à nouveau aux examens des CCDL pour la session 2018/2019, dans le cadre de laquelle il se présenta à une épreuve mais ne valida aucune des matières.

Le demandeur ne fut inscrit aux examens des CCDL ni pour la session 2019/2020 ni pour celle de 2020/2021.

S’étant réinscrit aux examens des CCDL pour l’année académique 2021/2022, il participa aux examens de toutes les matières dans lesquelles il s’était inscrit, pour valider 7 sur 9 des matières, à savoir 3 matières sur 9 à l’occasion de la première session d’examens et 4 matières supplémentaires lors de la session de rattrapage.

Par un relevé des notes du 30 juin 2022 lui communiqué par le directeur, Monsieur (A), outre de se voir notifier les notes obtenues lors de deux sessions, se vit encore informer de son échec aux examens, avec l’information qu’« En application de l’article 10 (3) du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat, le candidat est déchu du bénéfice des matières validées au cours des années 2021/2022, 2017/2018 ».

Par courrier de son avocat du 23 août 2022 adressé au ministre de la Justice, ci-après « le ministre », Monsieur (A) fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la prédite information figurant sur son relevé des notes, ledit recours étant libellé comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de vous écrire en ma qualité de conseil juridique et de mandataire de Monsieur (A), né le …., demeurant à L-… …, …, …….

Au nom et pour le compte de mon mandant, j’introduis par la présente un recours gracieux contre la décision de juge d’examen émise par Monsieur (B), directeur des études des CCDL, en date du 30 juin 2022, jointe en copie en annexe à la présente, par laquelle il informe mon mandant de son échec, motif pris que par application des dispositions de l’article 10 (3) du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judicaire (ci-après :

le Règlement), Monsieur (A) serait déchu du bénéfice des matières validées en 2022 pour le compte de l’année académique 2021/2022.

1. Mon mandant est détenteur d’un diplôme de Master en droit des Études Bilingues de l’Europe délivré en date du 20 avril 2010 pour l’année académique 2008/2009.

Il s’était inscrit la première fois aux examens des CCDL pour l’année 2017/2018.

Pour diverses raisons privées et professionnelles, il ne s’était pas présenté aux épreuves de sorte que ces absences ont fait lieu d’abandon pour la session concernée.

Monsieur (A) s’était réinscrit aux examens des CCDL pour la session 2018/2019. Lors de cette session, il s’était présenté à une épreuve et n’avait in fine validé aucune matière.

2 Par la suite, Monsieur (A) ne s’était ni n’inscrit à la session de 2019/2020, ni à celle de 2020/2021.

Il s’était à nouveau inscrit à la session de 2021/2022 lors de laquelle il a présenté toutes les matières et validé 7 sur 9. Il partait dès lors du principe qu’il était admis à se présenter à la prochaine session ordinaire pour l’année 2022/2023 pour repasser deux matières non validées afin d’en valider toutes les 9 et obtenir son attestation de réussite aux CCDL.

2. Le jury d’examen interprète le Règlement en ce sens qu’en raison de son échec pour raison, in fine, d’abandon des sessions 2017/2018 et 2018/2019 (cette dernière n’étant pas visée par le courrier du 30 juin 2022), les matières qui ont été validées pour la première fois par mon mandant lors de la session 2021/2022 ne pourraient plus être prises en compte alors que mon mandant en serait déchu, de sorte qu’il devrait représenter toutes les matières, même celles validées lors de la session 2021/2022, lors d’une prochaine session.

Je suis d’avis que cette lecture est contraire aux dispositions du Règlement.

En effet, et à supposer que Monsieur (A) aurait validé certaines matières au cours de la session 2017/2018, respectivement 2018/2019, il aurait pu bénéficier de ces matières validées pour une période de deux années suivant son échec initial (supposé être intervenu pour la session 2017/2018 sinon 2018/2019), donc pour les sessions 2019/2020, respectivement 2020/2021.

Or, il est un fait incontestable que Monsieur (A) n’avait validé aucune des matières lors des sessions précédentes auxquelles il s’était présenté de sorte que seules les matières validées lors de la session 2021/2022 sont à prendre en considération pour constater que son échec initial par rapport aux matières non validées prend date en 2022 et ne saurait se rapporter aux années précédentes lors desquelles il n’avait précisément validé aucune des matières.

Il y a lieu de considérer que l’article 10 (3), 2ème alinéa, ne peut se lire qu’en ce sens que dès qu’une ou plusieurs matières ont été validées par le candidat lors d’une session, mais qu’en raison de notes insuffisantes obtenues dans au moins une ou dans d’autres matières lors de la même session, cette session est à prendre en compte au titre de l’échec initial et que le candidat est alors admis à se représenter sans limite aux sessions suivantes et conserve le bénéficie des matières validées pour une période maximale de 2 années après son échec initial lors de la session où il a pu valider certaines matières.

La lecture du jury d’examen est contraire aux dispositions ainsi visées alors que l’échec initial ne peut se rapporter à des sessions précédentes lors desquelles aucune des matières n’a été validée, sachant que le bénéfice des matières validées s’étend sur une période (maximale) de deux années qui suivent la session lors de laquelle le candidat n’a précisément pas obtenu des notes suffisantes dans toutes les matières.

Le Règlement se réfère précisément aux matières validées dont le bénéfice reste acquis pour les deux sessions qui suivent. Le point de départ pour le calcul de la période maximale des 2 années se situe à l’année lors de laquelle une ou plusieurs matière(s) a (ont) été validée(s) par le candidat. C’est cette session qui doit être prise en compte au titre de son « échec initial » pour les matières dans lesquelles il n’a pas obtenu une note au moins égale à 10 points.

3 Il en résulte que Monsieur (A) n’est pas déchu du bénéfice des matières qu’il a validées cette année, matières qu’il est en droit de reporter aux sessions de 2022/2023, respectivement 2023/2024, conformément aux dispositions de l’article 10 (3) 1er alinéa « Le stagiaire ayant conservé une note inférieure à 10 points dans une ou plusieurs matières après la session de rattrapage est admis à se réinscrire au cours complémentaire en droit luxembourgeois, auquel cas il conserve le bénéfice des matières validées par une note au moins égale à 10 points. ».

Au nom et pour le compte de mon mandant, je vous prie de revenir sur la décision de refus et de dire que Monsieur (A) bénéficie des matières validées au cours de la session 2021/2022 pour les épreuves de rattrapage des sessions de 2022/2023 et de 2023/2024. (…) ».

Le ministre rejeta ce recours par décision du 14 septembre 2022, motivée comme suit :

« (…) Par la présente, je réponds à votre recours gracieux daté du 23 août 2022, reçu en date du 24 août 2022, déposé au nom et pour compte de Monsieur (A).

Les faits tels qu’exposés par vos soins sont au moins partiellement incorrects.

En ce qui concerne la session 2017/2018, vous prétendez que Monsieur (A) ne s’est présenté à aucune des épreuves. Or, il résulte du dossier de mes services que Monsieur (A) s’est présenté à cinq épreuves et il a même obtenu une note au-dessus de 10 points dans la matière du « Droit des assurances » et dans la matière de « Droit fiscal ». Par ailleurs, l’épreuve de la matière « Le contrat de bail » a été annulée pour cause de fraude par une décision du Comité de pilotage lui adressée par lettre datée au 29 mars 2018.

Monsieur (A) est cependant resté en défaut de produire des excuses valables pour son absence à deux épreuves de façon à ce que le Directeur des études l’a informé par lettre datée au 19 mars 2018 qu’il était considéré comme ayant abandonné la formation.

En ce qui concerne la session 2018/2019, Monsieur (A) s’est à nouveau inscrit et a été informé par attestation du 18 septembre 2018 qu’il s’est réinscrit « en deuxième année » aux CCDL.

Cette attestation n’a pas été contestée par Monsieur (A).

Vous affirmez vous-même dans votre recours que Monsieur (A) s’est présenté à une épreuve qu’il n’a pas réussi à valider.

Monsieur (A) ne s’est pas réinscrit pour les sessions 2019/2020 et 2020/2021.

En ce qui concerne la session 2021/2022, Monsieur (A) s’est réinscrit pour la troisième fois aux CCDL et a pu valider 3 matières sur 9 lors de la session ordinaire et 4 matières sur les 6 restantes lors de la session de rattrapage.

Le texte pertinent pour régler le cas de votre mandant est l’article 10, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, aux termes duquel :

4 « Le stagiaire ayant conservé une note inférieure à 10 points dans une ou plusieurs matières après la session de rattrapage est admis à se réinscrire aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, auquel cas il conserve le bénéfice des matières validées par une note au moins égale à 10 points.

En cas d’échecs successifs, il est admis à se réinscrire sans limites. Toutefois, il ne conserve le bénéfice des matières validées que pour une période maximale de deux années suivant son échec initial. » La question soulevée par vos soins concerne la question de savoir à partir de quelle session il y a lieu de décompter les deux années additionnelles au cours desquelles le bénéfice des matières antérieurement validées reste acquis.

D’après votre lecture du texte, ce décompte devrait débuter à la session au cours de laquelle le candidat a validé pour la première fois au moins une matière, soit en l’espèce selon votre compréhension pour la session 2020/2021.

Je ne saurai partager ce point de vue.

Le règlement grand-ducal précité dispose en effet que le bénéfice des matières validées est conservé pour une durée de deux ans suivant « l’échec initial ».

Or, la notion de « échec initial » ne saurait être interprétée comme signifiant un échec partiel emportant validation d’au moins une matière, mais doit au sens courant du langage être interprétée comme désignant tout échec au contrôle de connaissance, soit comme absence de validation de toutes les matières requises pour emporter délivrance du certificat de formation complémentaire.

Par ailleurs, même s’il fallait embrasser votre interprétation du texte, il résulte en fait des éléments exposés ci-dessus que l’échec initial avait eu lieu pour Monsieur (A) lors de la session 2017/2018, ce dont il résulte que le décompte est à effectuer à partir de cette session.

En guise de conclusion, je me vois amenée à confirmer la décision prise par le Directeur des études en date du 30 juin 2022 que Monsieur (A) ne peut plus bénéficier lors de sa prochaine inscription aux CCDL des matières validées antérieurement. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 2022, inscrite sous le numéro 48153 du rôle, Monsieur (A) introduisit un recours en annulation dirigé contre la décision du 30 juin 2022 du directeur ainsi que contre la décision du 14 septembre 2022 du ministre, intervenue sur recours gracieux.

Par un jugement du 29 novembre 2023, le tribunal administratif reçut en la forme le recours en annulation et, au fond, le déclara non justifié et en débouta l’appelant, tout en condamnant celui-ci au paiement des frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2024, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

1) Quant à l’admissibilité du mémoire en réplique 5 Il convient de prime abord de statuer sur la question de l’admissibilité du mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 4 mars 2024, la partie étatique s’étant, en effet, rapporté à la prudence de la Cour sur cette question, étant relevé que le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation.

Aux termes de l’article 46, paragraphe (1), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 » :

« (1) La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel.

(2) L’appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de chaque réponse; la partie intimée et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

(3) Les délais qui sont prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont fixés à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. (…) ».

Aux termes de l’article 49 de la loi du 21 juin 1999 :

« Le dépôt et la communication des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que celles représentées par le délégué du Gouvernement se font d’après les règles fixées à l’article 39 pour la requête d’appel.

Pour les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement, les dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 3 à 7 et à l’article 10 sont applicables. », étant relevé que ces dernières dispositions prévoient la communication des mémoires déposés par l’Etat par la voie du greffe.

En l’espèce, le mémoire en réponse de la partie étatique a été déposé au greffe de la Cour en date du 1er février 2024 et en application des dispositions qui précèdent, la communication de ce mémoire en réponse a été faite par le greffe par la voie postale, de sorte à avoir pu être réceptionné par Maître BLESER au plus tôt le 2 février 2024. Sachant que le 2 mars 2014 était un samedi, le mémoire en réplique déposé par la partie appelante en date du lundi 4 mars 2024 a été déposé endéans le délai d’un mois prévu par la loi. Les contestations afférentes quant à la tardivité du dépôt du mémoire en réplique sont dès lors à rejeter.

2) Quant au fond Arguments des parties à l’instance Après avoir exposé les faits et rétroactes de l’affaire et en particulier son parcours académique aux CCDL, l’appelant réitère ses contestations de première instance quant à la commission d’une fraude lors des épreuves de 2018 et remet en question qu’il ait obtenu des notes suffisantes dans les matières « Droit des assurances » et « Droit fiscal » au cours de la session 2017/2018, tout en soulignant que la partie étatique n’aurait pas établi ses dires quant à la validation de ces deux matières.

L’appelant part du constat qu’il n’aurait validé aucune des matières présentées lors des sessions ayant précédé celle de 2021/2022, de sorte que seules les matières validées lors de cette 6 dernière session devraient être prises en compte et que son échec initial par rapport aux matières non validées se situerait en 2022.

A l’instar de ce qu’il avait avancé en première instance, il est d’avis que l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat, ci-après « le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 », serait à interpréter en ce sens que dès la validation d’une ou de plusieurs matières par le candidat lors d'une session, avec des notes insuffisantes obtenues dans au moins une ou plusieurs autres matières lors de la même session, cette session serait à prendre en compte au titre de l’« échec initial » au sens de cette disposition et constituerait le point de départ pour le calcul de la période maximale des deux années durant laquelle le candidat conserve le bénéfice des matières validées, tout en étant admis à se représenter « sans limite » aux sessions suivantes.

L’appelant fait ensuite valoir que même à admettre qu’il avait obtenu une note au-dessus de 10 points dans deux matières lors de la session 2017/2018, le bénéfice de ces matières ne lui serait resté acquis que pour les deux sessions subséquentes, à savoir les sessions 2018/2019 et 2019/2020. Comme il ne se serait pas inscrit à ces sessions, il n'aurait validé aucune matière au cours de celles-ci. Il estime qu’il serait peu cohérent de sanctionner dans ces conditions un candidat plus qu'il ne l'aurait été en cas de validation de certaines matières, de sorte que la seule sanction qui pourrait s’appliquer serait celle de la perte du bénéfice des matières validées au terme des deux années pour les deux matières validées au cours de la session 2017/2018.

Lors de la session 2021/2022, il aurait en tout état de cause été obligé de repasser toutes les matières sans que celles supposées passées avec succès lors de la session 2017/2018 ne pouvaient être prises en compte, l’échec initial ayant eu lieu lors de la session 2017/2018 et ne pouvant donc être pris en compte plus de deux années après cette session, pas plus que les matières supposées validées.

Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 serait ainsi à appliquer en ce sens que le bénéfice des matières antérieurement validées ne resterait acquis au candidat que pendant les deux années qui suivent cet échec initial, mais qu'après deux années, l'échec initial serait « effacé », mettant « le compteur pour toutes les matières à nouveau à zéro », et obligeant le candidat à repasser lors des sessions subséquentes, donc à partir de la troisième année de son échec initial, toutes les matières, sans pouvoir bénéficier de celles passées avec succès dans le cadre de la session d’« échec initial ». Toute autre lecture dénaturerait le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 puisqu’elle reviendrait à obliger le candidat de valider toutes les matières en une session.

En tout cas, l’échec initial au sens du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 ne pourrait pas se rapporter à des sessions précédentes lors desquelles aucune des matières n'avait été validée, sachant que le bénéfice des matières validées ne s'étend que sur une période maximale de deux années qui suivent la session lors de laquelle le candidat n'a pas obtenu de notes suffisantes dans toutes les matières.

L’appelant souligne que comme il n’aurait validé aucune des matières au cours des sessions 2017/2018 et 2018/2019 et qu'il ne se serait pas inscrit pour les sessions de 2019/2020 et 2020/2021, il n’aurait pas pu être déchu du bénéfice d'une quelconque matière à défaut de n'avoir validé aucune des 9 matières au cours de ces sessions.

7 Par une application correcte du règlement grand-ducal du 10 juin 2009, il aurait dû se présenter à toutes les matières lors de la session 2021/2022 où il aurait d'abord validé 3 matières sur les 9 en session ordinaire et ensuite, lors de la session de rattrapage, 4 autres matières, de sorte à bénéficier de 7 matières validées sur les 9 pour lesquelles il s'était présenté.

L’analyse de la partie étatique, qui, pour débuter la période des deux années, se baserait sur l'année de la première inscription lors de laquelle il avait connu un échec total, constituerait une violation flagrante de la lettre du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 qui se référerait à l'échec initial et non pas à l'inscription initiale ou à la première inscription.

Il serait inconcevable, pour un candidat qui a finalement réussi, quel que soit le nombre d'inscriptions ayant précédé la session au cours de laquelle il n'a pu valider que quelques matières, que ces matières soient pour ainsi dire annulées rétroactivement en tenant compte de l'année de sa première inscription.

Il serait ainsi finalement sanctionné pour avoir passé et validé lors de la session X + 4 (2021/2022) d'abord 3 et ensuite 4 matières sur les 9 matières à passer.

L’appelant appuie son argumentation par des illustrations de différentes hypothèses de comptage de la période de deux ans.

Il souligne ensuite que, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, il n’aurait pas demandé à pouvoir conserver « indéfiniment le bénéfice des matières validées », mais admet que seule l'inscription serait « sans limite ».

Dans ce contexte, le fait qu'il y ait eu une inscription ou non pour des sessions après la première année d'inscription ne devrait pas être pris en compte.

Dans la mesure où les réinscriptions en cas d'échecs successifs ne seraient pas limitées, la seule limitation dans le temps serait celle des deux années pendant lesquelles les matières validées au cours des sessions précédentes restent acquises au candidat, matières devant en tout état de cause être prises en compte pour le comptage.

Il n'y aurait donc pas lieu de tenir compte des sessions pour lesquelles il ne s'était pas inscrit, en l'occurrence les sessions 2019/2020 et 2020/2021, le comptage des matières validées et le bénéfice de ces dernières débutant l'année de la session au cours de laquelle il a subi un échec initial dans une ou plusieurs matière(s) qui lui reste(nt) à passer pour valider son certificat CCDL.

L’appelant reproche enfin à la partie étatique de baser son analyse sur le constat qu’il aurait validé deux matières lors de la session 2017/2018, alors qu’il ne s'était pas présenté à toutes les épreuves de sorte que ses absences non justifiées ont été qualifiées d’abandon pour la session concernée.

La partie étatique conclut à la confirmation du jugement attaqué.

Elle fait valoir que l’appelant se serait réinscrit en 2021/2022 pour la troisième fois aux CCDL, la session afférente correspondant à la dernière session utile pour achever sur un cycle de trois sessions la validation de toutes les matières, tout en relevant que comme l’appelant avait abandonné la formation lors des sessions 2017/18 et 2018/19 pour ne pas avoir participé 8 à tous les examens, il n’aurait pas réussi lors de ces sessions, de sorte qu'elles seraient à considérer comme « échec » au sens des termes du règlement grand-ducal du 10 juin 2009, l’échec lors de la session 2017/18, année de la première inscription aux CCDL, étant à considérer comme « échec initial ».

Si la partie étatique se rallie à l’analyse des premiers juges quant au point de départ du délai de deux ans tel que prévu à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009, elle estime toutefois que, contrairement à ce qui avait été retenu par les premiers juges, le terme d’« années » employé à l’article 10, paragraphe (3), troisième phrase serait à interpréter comme faisant référence aux années d'inscription et non pas à des années indépendamment de toute inscription.

En effet, cette disposition serait à considérer comme dérogation au principe que toutes les matières doivent être validées par les candidats lors d'une seule année d'inscription et aurait comme finalité de permettre aux candidats de mieux gérer le temps consacré à leur formation, leur vie professionnelle ainsi que leur vie privée.

Cette dérogation serait ainsi à comprendre comme une faveur faite aux candidats, et par conséquent la disposition afférente serait à interpréter de la façon la plus favorable à l'égard des candidats, ce qui impliquerait qu'il y aurait uniquement lieu de tenir compte des années d'inscription.

Enfin, la partie étatique donne à considérer qu’à suivre le raisonnement de l’appelant, celui-ci ne pourrait plus bénéficier des 7 matières validées pour sa prochaine inscription aux CCDL (par exemple la session 2024/2025), de sorte qu’il ne tirerait aucun bénéfice d'une éventuelle annulation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, l’appelant reproche à l’Etat de considérer que la session 2021/2022, comme correspondant à sa troisième inscription aux CCDL, aurait été la dernière session utile pour achever sur un cycle de 3 sessions la validation de toutes les matières, en faisant valoir que le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 ne contiendrait aucune limitation du nombre des sessions auxquelles un candidat peut s'inscrire, en l’occurrence un cycle de 3 sessions, pour valider toutes les matières.

Il souligne qu’il aurait pour la première fois réussi 4 matières sur les 9 lors de la session ordinaire 2021/2022 et 3 matières lors de la session de rattrapage 2021/2022. Il aurait été admis à se réinscrire sans limite aux sessions suivantes et il aurait conservé le bénéfice des matières validées même en cas d'échecs successifs, donc les matières qu'il n'avait pas passées avec succès lors de la dernière session de rattrapage. La seule limite serait celle que le bénéfice des matières ainsi validées ne lui resterait acquis que pour une durée maximale de 2 années suivant son échec initial, donc pour les 2 sessions qui suivent la session de rattrapage au cours de laquelle il n'a pas pu valider les matières restantes.

Comme le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 ne limiterait pas le nombre de sessions à trois pour la validation de toutes les matières, il ne saurait pas être interprété en tenant compte des échecs, mais en tenant compte du bénéfice des matières validées.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'application du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 ne pénaliserait pas les candidats ayant infructueusement tenté de passer une épreuve, alors que ceux ayant échoué lors d'une session, tout comme ceux qui ont 9 abandonné une session, se trouveraient dans la même situation et devraient nécessairement repasser toutes les matières qu'ils n'ont pas validées lors de la session en question.

Ce ne serait qu’à partir du moment où un candidat passe au moins une matière avec succès qu'il est admis à conserver ce bénéfice pendant 2 années au maximum pour les sessions ordinaires et de rattrapage qui suivent, définies par le règlement comme « année ».

Le terme d’« échecs successifs » employé à l’article 10 litigieux viserait ceux résultant des sessions précédentes lors desquelles le candidat n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 dans toutes les matières. La notions d’échecs successifs serait mise en relation avec le bénéfice des matières validées que le candidat conserverait pour une période maximale de deux années suivant son échec initial, mais ne se référerait pas à la session où il a connu un échec total de toutes les matières.

L’appelant réitère que, contrairement à ce qui est avancé par la partie étatique, le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 n'obligerait pas le candidat à réussir au plus tard lors de la troisième session ou année. La seule sanction pouvant s’appliquer serait celle de perdre le bénéfice des matières validées à l'expiration d'une période de deux années après son échec initial dans les matières qu'il n'avait pas réussi à valider lors de la première session ou lors des sessions suivantes.

Il serait, en effet, injuste de sanctionner un candidat qui, après plusieurs sessions, aurait finalement réussi à valider certaines matières qu'il n'avait pu valider lors des sessions précédentes pour ainsi les annuler toutes en raison de ses échecs précédents alors même que la période maximale de validité de deux années n'a pas encore été atteinte pour celles qu'il a passées avec succès.

Par rapport au reproche de la partie étatique que l’appelant ne s'est pas présenté lors de la session de 2022/2023, celui-ci fait valoir que la question de savoir s’il peut continuer à bénéficier lors de la session 2023/2024 des 7 matières validées en 2021/2022 ne ferait pas l'objet du présent litige, tout en soulignant qu'en cas d'annulation de la décision entreprise, les parties se retrouveraient dans la situation comme si la décision litigieuse n'avait pas été prise, de sorte qu’il ne saurait se voir pénalisé du fait d'avoir exercé un recours et de ne pas avoir pu, pour des raisons professionnelles, s'inscrire respectivement se présenter aux sessions qui ont suivi.

Dans sa duplique, l’Etat maintient ses contestations et moyens, tout en renvoyant aux explications fournies dans son mémoire en réponse ainsi que les écrits déposés en première instance.

Analyse de la Cour La Cour relève de prime abord que si la partie étatique questionne de façon incidente le bénéfice que l’appelant pourrait tirer d'une annulation de la décision attaquée, il n’en tire aucune conclusion en droit. A défaut d’autres explications à ce sujet, la Cour n’a pas à répondre à la question ainsi effleurée, les juridictions administratives n’ayant pas à répondre à des moyens simplement suggérés et non autrement soutenus.

La Cour constate ensuite, tel que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, que les parties à l’instance sont en désaccord quant à l’interprétation à donner au règlement grand-ducal du 10 juin 2009 dans la mesure où celui-ci prévoit la possibilité pour un stagiaire 10 de conserver pendant deux années le bénéfice des matières antérieurement validées, l’appelant estimant qu’il conviendrait de tenir compte de la session au cours de laquelle le candidat a validé pour la première fois au moins une matière, soit en l’espèce la session 2020/2021, tandis que la partie étatique considère qu’il conviendrait de tenir compte de la première année où le stagiaire a présenté une inscription, mais qu’il n’a pas réussi, soit en l’espèce l’année 2017/2018.

Aux termes de l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 :

« (1) Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites. Chacune des épreuves est notée sur 20 points.

(…) (2) Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est délivré lors de la session ordinaire au stagiaire qui a obtenu dans chaque matière une note au moins égale à 10 points.

Le stagiaire peut se présenter à la session de rattrapage dans les matières dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 points.

Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est délivré lors de la session de rattrapage au stagiaire qui a obtenu dans chacune des matières interrogées au cours de cette session une note au moins égale à 10 points.

Aucune compensation n'est possible ni lors de la session ordinaire ni lors de la session de rattrapage.

(3) Le stagiaire ayant conservé une note inférieure à 10 points dans une ou plusieurs matières après la session de rattrapage est admis à se réinscrire aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, auquel cas il conserve le bénéfice des matières validées par une note au moins égale à 10 points.

En cas d'échecs successifs, il est admis à se réinscrire sans limites. Toutefois, il ne conserve le bénéfice des matières validées que pour une période maximale de deux années suivant son échec initial. ».

Les premiers juges ont correctement dégagé de ces dispositions qu’un stagiaire doit être considéré comme ayant réussi une session ordinaire lorsqu’il a obtenu dans chaque matière une note au moins égale à 10 points et qu’a contrario, l’obtention d’une note inférieure à 10 points dans une seule matière constitue un échec global à cette session, lequel ouvre toutefois la possibilité de participer à une session de rattrapage.

Ils ont encore relevé de façon pertinente que la réussite de la session de rattrapage est donnée lorsque le stagiaire a obtenu « dans chacune des matières interrogées au cours de cette session une note au moins égale à 10 points », de sorte qu’il y a échec global à la session de rattrapage, lorsque le stagiaire obtient une note inférieure à 10 points dans une seule matière.

11 Tel que retenu à juste titre par les premiers juges, dans une situation d’« échec » au sens du règlement précité, le candidat est admis à se réinscrire aux CCDL, mais conserve le bénéfice des matières validées, c’est-à-dire celles où il a obtenu une note d’au moins 10 points.

Cette hypothèse de réinscription et de conservation des matières validées correspond donc à la deuxième année d’inscription aux CCDL à la suite d’un échec initial lors de la première inscription.

Le deuxième alinéa du paragraphe (3) de l’article 10, précité, envisage l’hypothèse d’échecs successifs, partant de nouveaux échecs à la suite d’un premier échec lors de la première année d’inscription.

Si cette disposition permet certes, un cas d’échec, la réinscription du candidat sans limites, elle précise néanmoins que la conservation du bénéfice des matières validées en cas d’un premier échec n’est maintenue au bénéfice de l’intéressé que pour une période maximale de deux ans « suivant son échec initial ». A cet égard, la Cour relève que l’échec initial visé par cette disposition est nécessairement celui envisagé au paragraphe (2) de l’article 10, à savoir celui du candidat qui a précédé à une première inscription, mais qui n’a pas réussi à répondre aux conditions de réussite énoncées audit paragraphe (2).

Il suit de ces dispositions, tel que la partie étatique le relève à juste titre, que la conservation du bénéfice des matières validées prend fin, dans l’hypothèse d’échecs successifs, en cas de nouvel échec lors de la troisième année d’inscription. Dans pareil cas, le candidat peut certes se réinscrire, mais il perd toutefois le bénéfice des matières validées antérieurement, de sorte à devoir se soumettre de nouveau à toutes les matières requises.

Dans ce contexte, la Cour relève que la conservation du bénéfice des matières validées, telle que prévue par l’alinéa 1er du paragraphe (3) de l’article 10, constitue une exception au principe, prévu au paragraphe (2) de l’article 10, selon lequel le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois n’est décerné qu’en cas d’obtention dans la session ordinaire d’une note supérieure à 10 points dans toutes les matières ou d’une telle note dans toutes les matières interrogées lors de la session de rattrapage et partant qu’en cas de réussite dans toutes les matières requises au cours d’une année d’inscription, et ne saurait dès lors être appliquée que dans le cadre tracé par l’article 10, paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 10 juin 2009.

Si certes, tel que l’appelant le relève dans sa réplique, l’article 10, précité, ne précise pas expressément que le candidat doit valider toutes les matières au plus tard lors de sa troisième inscription et ne peut conserver le bénéfice des matières validées au-delà de cette période, cette analyse se dégage nécessairement de l’agencement de cette disposition, l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 étant rédigé dans une logique de cycle complet de trois années d’inscription, seule la réinscription étant admise de façon illimitée.

C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas suivi la thèse de l’appelant, réitérée en instance d’appel, selon laquelle l’« échec initial » serait celui résultant de la session à laquelle le candidat a pour la première fois validé au moins une des matières tout en ne validant pas les autres et qui tend à faire abstraction des années au cours desquelles le candidat a été certes inscrit, mais n’a validé aucune matière.

12 Ils ont relevé de façon pertinente que seule la notion de réussite est positivement définie par le règlement en question, à savoir au paragraphe (2) de l’article 10, précité, de manière à avoir à juste titre conclu que toute autre issue, nécessairement négative, doit être considérée comme échec, en ce compris également un abandon, lequel solde également négativement une session d’examen, et non seulement le cas où le stagiaire a obtenu une note inférieure à 10 points dans une ou plusieurs matières à l’issue de la session de rattrapage. L’échec est partant celui où le candidat inscrit n’a pas pu répondre aux conditions d’obtention du certificat sanctionnant les CCDL et cette notion ne saurait exclure une situation d’abandon, tel que cela a été le cas en l’espèce pour l’année 2017/2018.

Si certes l’appelant souligne que, contrairement à ce qui avait été retenu par les premiers juges dans ce contexte, il n’entend pas de façon indéfinie bénéficier des matières validées, il n’en reste toutefois pas moins que selon sa thèse, dans toutes les hypothèses d’échec autres que celle où le candidat valide au moins une matière et échoue dans au moins une autre – en l’occurrence l’hypothèse d’un échec total ou celle d’un abandon -, les candidats bénéficieraient d’une période plus longue pour valider les matières que ceux s’étant présentés aux examens et ayant validé, dès la première année d’inscription, certaines matières mais n’ayant pas validé d’autres, ce qui pénaliserait cette deuxième catégorie de candidats.

Tel que relevé à juste titre par le tribunal, la thèse de l’appelant se heurte à l’article 10, paragraphe (3), du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 (« Toutefois, il ne conserve le bénéfice des matières validées que pour une période maximale de deux années suivant son échec initial »), les termes utilisés d’« échec initial » visant toutes les sortes d’échec et pas uniquement les situations d’échec où le stagiaire a néanmoins validé une matière, puisque dans cette hypothèse, le texte règlementaire aurait dû indiquer que le stagiaire conserve le bénéfice des matières validées « pour une période maximale de deux années suivant la validation initiale de la matière concernée ».

Les premiers juges ont dès lors à juste titre conclu que, conformément à l’article 10, paragraphe (3), in fine, du règlement grand-ducal du 10 juin 2009, le stagiaire ayant échoué, que ce soit à une session ordinaire ou à une session de rattrapage, ne conserve le bénéfice des matières validées que pour une période maximale de deux années suivant son échec initial, c’est-à-dire deux années suivant la session où il n’a pas obtenu dans chaque matière une note au moins égale à 10 points, peu importe l’origine de cet « échec ».

La Cour rejoint encore les premiers juges en leur analyse de la situation factuelle de l’espèce, en ce qu’ils ont constaté que l’appelant s’était inscrit à la session 2017/2018 où il s’est présenté à 5 examens et a validé, selon les explications étatiques 2 matières en obtenant une note supérieure à 10, tandis qu’une épreuve a été annulée pour fraude, tel que cela se dégage d’un courrier du directeur du 29 mars 2018 adressé à l’appelant, et en ce qu’ils ont constaté que l’intéressé était resté en défaut de produire des excuses pour son absence à deux épreuves, de sorte à avoir été considéré comme ayant abandonné la formation, tel que cela a été notifié à l’appelant selon un courrier du directeur du 19 mars 2018, ce qui constitue un échec au sens de l’article 10, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal du 10 juin 2009. A cet égard, le débat mené par l’appelant sur la question de savoir s’il a effectivement validé deux matières ou s’il a commis une fraude est sans pertinence : ce qui importe en l’espèce est le constat que sa première inscription s’est soldée par un échec en ce sens qu’il n’a pas répondu aux conditions de réussite énoncées à l’article 10, précité.

13 A l’instar des premiers juges, la Cour constate encore que l’appelant s’est réinscrit à la session 2018/2019, correspondant selon l’attestation lui délivrée le 25 septembre 2018 à sa « deuxième année » d’inscription aux CCDL, où il ne s’est toutefois présenté à aucune épreuve, son absence ayant été considérée comme excusée pour certaines épreuves. Toutefois, n’ayant pas produit d’excuse valable pour 3 matières, il a de nouveau été considéré, selon un courrier du directeur du 28 février 2019, comme ayant abandonné la formation, cet abandon qualifiant, lui aussi, d’échec au sens du règlement grand-ducal du 10 juin 2009.

N'ayant procédé à aucune inscription durant les sessions 2019/2020 et 2020/2021, l’appelant s’est réinscrit à la session 2021/2022, où il a validé 3 matières sur 9 lors de la session ordinaire et 4 matières sur les 6 restantes lors de la session de rattrapage.

La Cour partage entièrement la conclusion tirée par les premiers juges selon laquelle, en application des principes dégagés ci-avant, la première session à laquelle l’appelant s’était inscrit, mais où il a essuyé un « échec initial » dans le sens qu’il n’a pas obtenu « dans chacune des matières interrogées au cours de cette session une note au moins égale à 10 points », est la session 2017/2018.

La Cour arrive dès lors à la conclusion que la décision du directeur de considérer l’appelant, à la suite de son échec lors de sa troisième année d’inscription, à savoir celle de 2021/2022, comme étant déchu du bénéfice des matières validées durant les trois années d’inscription aux CCDL, à savoir les années 2017/2018, 2018/2019 et 2021/2022, n’est pas sujette à critique.

L’appelant n’est pas fondé à affirmer que l’année 2021/2022 serait à considérer comme l’année au cours de laquelle il aurait dû repasser toutes les matières et qui ferait débuter un nouveau cycle de trois années lui permettant de valider toutes les matières avec conservation des matières validées même en cas d’échec. En effet, même si l’alinéa 2 du paragraphe (3) se réfère aux deux « années » suivant l’échec initial, le terme d’années vise nécessairement les années d’inscription aux CCDL, la question de la conservation des matières validées en cas d’échec présupposant forcément une inscription, de sorte que les sessions 2019/2020 et 2020/2021, lors desquelles l’appelant n’était pas inscrit aux CCDL, ne sont pas à prendre en compte tel que cela est affirmé par la partie étatique et contrairement à l’analyse des premiers juges, l’année 2021/2022 étant alors la troisième année d’inscription.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé et le jugement à confirmer, encore que partiellement pour d’autre motifs.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le dit non fondé, partant en déboute l’appelant ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

14 Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier …….

…… s. CAMPILL 15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49914C
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-05-07;49914c ?

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