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10/06/2004 | LUXEMBOURG | N°22/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 juin 2004, 22/2004


N° 22 /2004 pénal. du 10.06.2004 Numéro 2071 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juin deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), vitrier, demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
Y.), chauffeur, demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges

BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du
MINISTERE PUBLIC, partie ...

N° 22 /2004 pénal. du 10.06.2004 Numéro 2071 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juin deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), vitrier, demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
Y.), chauffeur, demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du
MINISTERE PUBLIC, partie jointe.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 28 octobre 2003 sous le numéro 303/03 V par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi au civil déclaré le 27 novembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Edmond LORANG pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation signifié le 16 décembre 2003 à Y.) et déposé au greffe de la Cour le 19 décembre 2003 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 janvier 2004 par le défendeur en cassation à X.) et au Procureur général d’Etat et déposé au greffe de la Cour le 9 janvier 2004.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande civile dirigée par Y.) contre X.), avait fixé les montants indemnitaires revenant à Y.) et institué une expertise quant à sa perte de revenus ; que sur recours, la juridiction d’appel, par réformation, avait augmenté certaines indemnités et institué une expertise quant à la perte de revenus de Y.) ; que, statuant en continuation, l’arrêt attaqué retint que Y.) devait être indemnisé suivant les règles de droit commun et abstraction faite de l’intervention des organismes de sécurité sociale et condamna en conséquence X.) à payer à Y.) un montant déterminé tout en réservant le sort d’un montant mis en compte par l’Association d’Assurance contre les Accidents ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée : Attendu que le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du
pourvoi comme dirigé contre une décision non immédiatement attaquable au regard de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont décidé, contrairement à la thèse préconisée par X.), que celui-ci est tenu de ses obligations à l’égard de la victime conformément aux règles du droit commun sans qu’il y ait lieu de tenir compte des prestations effectuées au profit de la victime par les organismes de la sécurité sociale, et, avant d’ordonner une mesure d’instruction, qu’ils ont alloué à Y.) une indemnité du chef de perte de revenus déterminée d’après ce principe ;
Qu’ainsi, l’arrêt attaqué a statué définitivement sur un principe de l’action civile et le recours en cassation qui porte sur ce principe est recevable
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suivant les dispositions de l’alinéa (2) de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
Sur le moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 1382 du Code civil en ce que l’arrêt attaqué a décidé, en résumé de sa motivation que <<s’il peut arriver à cet égard que la victime bénéficie en définitive d’un certain avantage, cette éventualité est due aux particularités et spécificités du droit social, lesquelles ne sauraient cependant avoir pour effet d’entraîner une diminution de l’obligation à réparation incombant au tiers responsable qui reste tenu d’indemniser la victime de la totalité du dommage accru en droit commun, sous la seule déduction des indemnités qui sont passées par cession légale aux organismes de sécurité sociale>> alors que la Cour aurait dû dire qu’en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil le défendeur en cassation en étant autorisé à cumuler les rentes sociales avec l’indemnité lui revenant suivant le droit commun, se trouvera indemnisé au-delà de son dommage réel, ce qui reviendrait à obliger le tiers responsable à indemniser un dommage que la victime n’a pas subi, conséquence qui viole l’article 1382 du Code civil » ;
Mais attendu qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont correctement appliqué le texte de loi dont la violation est alléguée sans encourir le grief invoqué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les frais :
Attendu que le demandeur succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse de la partie défenderesse qui doivent rester à la charge de celle-ci, dès lors qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi a été reçue ;
P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, à l’exception de ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 6,75 €.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juin deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Jean JENTGEN, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/2004
Date de la décision : 10/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-06-10;22.2004 ?

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