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09/12/2004 | LUXEMBOURG | N°55/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 décembre 2004, 55/2004


N°55 / 2004 pénal. du 09.12.2004 Numéro 2129 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), épouse (…), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son ra...

N°55 / 2004 pénal. du 09.12.2004 Numéro 2129 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), épouse (…), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 23 mars 2004 sous le numéro 92/04 V par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 avril 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 24 mai 2004 au même greffe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que prévenue de ne pas avoir présenté son enfant naturelle mineure à sa grand-mère paternelle les 6 août 2000, 20 août 2000 et 15 octobre 2000 malgré une ordonnance de référé accordant à celle-ci un droit de visite aux susdites dates, X.) avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’amende ; que sur appel, la Cour, par la décision attaquée, acquitta celle-ci des préventions à elle reprochées pour des faits se situant les 6 et 20 août 2000 pour ne retenir à sa charge que le fait de la non-présentation de l’enfant à la date du 15 octobre 2000 en décidant, au regard des circonstances particulières de l’affaire, quant à l’infraction retenue, la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis,
tirés,
le premier, « de la violation de l’article 360 du code civil et de l’article 371-1 du code pénal, en ce que la Cour d’appel a condamné X.) sur le fondement de l’article 371-1 du code pénal au motif qu’elle aurait méconnu une décision de justice légalement exécutoire, en l’occurrence l’ordonnance de référé du 30 juin 2000, alors que selon l’article 360 du code civil l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous droits de l’autorité parentale et que le 15 octobre 2000, jour retenu par la Cour d’appel comme étant celui où l’infraction à l’article 371-1 du code pénal a été commise, X.) n’était plus investie de la garde dès lors que l’adoption simple de l’enfant Y.) par Z.) avait été prononcée le 24 novembre 1999 » et
le deuxième, « de la violation de l’article 357 du code civil et de l’article 371-1 du code pénal, en ce que la Cour d’appel a condamné X.) sur le fondement de l’article 371-1 du code pénal au motif qu’elle aurait méconnu une décision de justice légalement exécutoire, en l’occurrence l’ordonnance de référé du 30 juin 2000, alors que selon l’article 357 du code civil l’adoption produit ses effets tant en ce qui concerne les parties que les tiers à compter du jour où dépôt de la requête en adoption et que le dépôt de la requête a été fait le 14 juin 1999 et que le 15 octobre 2000, jour retenu par la Cour d’appel comme étant celui où l’infraction à l’article 371-1 du code pénal a été commise, X.) n’était plus investie de la garde dès lors que l’adoption simple de l’enfant Y.) par Z.) avait été prononcée le 24 novembre 1999 avec effet rétroactif au 14 juin 1999 » ;
Mais attendu que les deux moyens procèdent d’une lecture incomplète de l’article 360 du code civil qui dispose en son deuxième alinéa que « lorsque … l’adoptant est le conjoint de la mère de l’adopté les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes », à savoir conformément à l’article 375 du même code qui stipule que
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« pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité », alors qu’il n’est pas contesté qu’au moment des faits dont prévention l’adoptant ne fût le conjoint de la demanderesse en cassation ;
D’où il suit que les moyens sont mal fondés en droit ;
Sur le troisième moyen,
tiré « de la violation des articles 369 et 357 du code civil et de l’article 371-1 du code pénal, en ce que la Cour d’appel a condamné X.) sur le fondement de l’article 371-1 du code pénal au motif qu’elle aurait méconnu une décision de justice légalement exécutoire, en l’occurrence l’ordonnance de référé du 30 juin 2000, alors que selon les articles 369 et 357 du code civil l’adoption plénière produit ses effets tant en ce qui concerne les parties que les tiers à compter du jour du dépôt de la requête en adoption et que le dépôt de la requête en adoption plénière a été fait le 5 juillet 2000 et que le 15 octobre 2000, jour retenu par la Cour d’appel comme étant celui où l’infraction à l’article 371-1 du code pénal a été commise, il n’existait plus de relations entre la grand-mère paternelle et l’enfant Y.) dès lors que l’adoption plénière de l’enfant Y.) par Z.) avait été prononcée le 5 juillet 2001 avec effet rétroactif au 5 juillet 2000 ; ce dernier article stipule : l’adoption produit ses effets tant en ce qui concerne les parties qu’à l’égard des tiers à compter du jour du dépôt de la requête en adoption » ;
Mais attendu qu’en retenant « que même si les dispositions concernant l’état des personnes et par conséquent celles concernant l’adoption sont, comme le fait valoir X.), d’ordre public et qu’une décision de référé n’a qu’un caractère provisoire, il n’en reste pas moins qu’au moment des faits X.) avait méconnu une décision de justice légalement exécutoire ; le fait que cette décision a été réformée par la suite, de même le fait qu’une adoption plénière, prononcée le 5 juillet 2001 et rétroagissant en vertu de l’article 357 du code civil au jour de son dépôt – 5 juillet 2000 – partant également avant les faits, sont sans relevance. En effet les décisions de référé sont, aux termes de l’article 938 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile exécutoires par provision », les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère Public étant liquidés à 2,50 €;
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public et de Marc SCHLUNGS, dans l’impossibilité de signer l’arrêt, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 55/2004
Date de la décision : 09/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-12-09;55.2004 ?

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