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09/12/2004 | LUXEMBOURG | N°58/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 décembre 2004, 58/2004


N°58 / 2004 pénal. du 09.12.2004 Numéro 2136 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
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LA COUR DE CASSA...

N°58 / 2004 pénal. du 09.12.2004 Numéro 2136 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 mars 2004 sous le numéro 109/04 V par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 30 avril 2004 au greffe de la Cour supérieure de Justice par Maître Claudia MONTI pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le premier juin 2004 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.) avait été condamné par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de deux recels et de port public de faux nom à des peines d’emprisonnement et d’amende ; que sur recours, la Cour d’appel requalifia une des infractions de recel retenues en cel frauduleux et confirma la décision entreprise pour le surplus ;

Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, soit d’une insuffisance de motifs et de la violation du principe de la légalité des peines, en ce que la Cour d’appel a retenu, non pas comme l’avait fait le tribunal de première instance, le demandeur en cassation dans les liens de recel des 358 actions (…), recel des chèques-cadeaux, et usage de faux nom, mais l’a retenu dans les liens de recel des 358 actions (…), cel des chèques-cadeaux, et usage de faux nom, sans pour autant justifier spécialement en quoi la peine prononcée, soit 24 mois d’emprisonnement et une amende de 2.000 EUR, est restée la même, alors que du moment que la Cour d’appel a réformé le jugement de première instance, elle aurait dû motiver spécialement pour quelle raison elle a retenu une peine aussi sévère, en vertu du principe de la légalité des peines, au lieu d’appliquer la même peine que celle du Premier Juge, sans évoquer les raisons de l’application de la même peine en vertu de cette qualification pénale différente » ;
Mais attendu que d’une part, le moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de motifs dont le défaut constitue un vice de forme ; qu’en justifiant l’application de la peine par les antécédents judiciaires du prévenu, les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré ;
Que d’autre part, le principe de la légalité des peines dont la violation est un vice de fond, n’est pas visé par la disposition légale invoquée au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 6 - paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, alors que les délais raisonnables de l’instruction ont été manifestement dépassés car ni la complexité de l’affaire, ni le comportement du prévenu ne suffisent à expliquer la durée de la procédure litigieuse qui est de près de 9 ans » ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas en quoi les juges d’appel auraient violé le texte légal invoqué ;
2
Que le moyen manque dès lors de la précision requise par l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et ne saurait être accueilli ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère Public étant liquidés à 9 €;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public et de Marc SCHLUNGS, dans l’impossibilité de signer l’arrêt, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/2004
Date de la décision : 09/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-12-09;58.2004 ?

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