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13/12/2007 | LUXEMBOURG | N°63/2007

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 décembre 2007, 63/2007


N° 63 / 2007 pénal. du 13.12.2007 Numéro 2465 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize décembre deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X, né le…à…, demeurant à….,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,
et :
le MINISTERE PUBLIC,
en présence des parties civiles :
1) Y, demeurant à L…,
2) Z, demeurant à L…,
3) D, demeurant à L

-…,
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour.
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N° 63 / 2007 pénal. du 13.12.2007 Numéro 2465 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize décembre deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X, né le…à…, demeurant à….,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,
et :
le MINISTERE PUBLIC,
en présence des parties civiles :
1) Y, demeurant à L…,
2) Z, demeurant à L…,
3) D, demeurant à L-…,
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï la conseillère Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions
de l’avocat général Jeannot NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 janvier 2007 sous le numéro 37/07 X par la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 16 février 2007 par Maître Philippe PENNING pour et au nom de X et le mémoire en cassation signifié le 13 mars 2007 à Y, Z et D et déposé le 15 mars 2007 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 avril 2007 par D, Y et Z et déposé le 10 avril 2007 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi à l’égard de Y qui est contestée:
Attendu que les défendeurs en cassation concluent à l’irrecevabilité du pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre Y au motif que les infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ne feraient pas l’objet du recours en cassation ;
Mais attendu que X déclare dans son mémoire en cassation que l’arrêt de la Cour d’appel est entrepris dans son intégralité et en toutes ses dispositions ; que les deux premiers moyens de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir annulé le jugement entrepris qui a joint la procédure relative à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée à la procédure relative aux infractions aux articles 398 et 400 sinon 418 et 420 du Code pénal ensemble l’article 140 de la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et que la cassation de l’arrêt du 17 janvier 2007, demandée par X, porte également sur les dispositions relatives à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 et notamment à celle relative à la demande civile de Y ;
Que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est dès lors pas fondé ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, du chef de lésions corporelles involontaires et de différentes infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à un emprisonnement
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tout en lui accordant le sursis à l’exécution de cette peine, à une amende et à une interdiction de conduire, trajets professionnels exceptés ; qu’il avait condamné X à payer des montants indemnitaires à Y et à Z, institué des expertises pour déterminer le dommage non encore indemnisé subi par Z ainsi que celui accru à D à la suite des infractions commises par X et alloué à chacun une provision ; que sur recours du prévenu et du ministère public la Cour d’appel réforma partiellement le jugement entrepris en condamnant X du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à une peine d’emprisonnement plus élevée et modifia le régime du sursis probatoire ainsi que les modalités de l’exception de l’interdiction de conduire pour les trajets professionnels ; qu’elle confirma pour le surplus le jugement entrepris ;
Sur les premier et deuxième moyen pris ensemble :
le premier moyen de cassation tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et l'article 195 du Code d'Instruction Criminelle pour absence de motifs, sinon pour violation de l'article 215 du Code d'Instruction Criminelle pour défaut de base légale, sinon pour excès de pouvoir.
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré: "constate que dans le jugement entrepris, le tribunal d'arrondissement a
procédé à juste titre à la jonction des deux dossiers", aux motifs que: "Le jugement entrepris comprend en conséquence deux volets. Sans le dire
expressément, mais à juste titre, le tribunal a joint, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux dossiers et a statué par un seul jugement. Le fait qu'il n'ait pas prononcé formellement la jonction dans le dispositif du jugement ne porte pas à conséquence."
alors que les juges de première instance n'avaient ni prononcé, ni même motivé ou
simplement discuté la jonction des deux volets de l'affaire pour lesquels X avait été cité,
et alors que le mandataire de X avait fait état devant la Cour d'Appel du moyen que la
jonction des deux affaires n'avait pas été prononcée par les juges de première instance et la représentante du Ministère Public avait reconnu qu'il s'agissait effectivement d'une erreur concernant la jonction des affaires,
et que cependant, la Cour d'Appel avait constaté que les premiers juges avaient
décidé de joindre les deux dossiers, et que par le biais de cette jonction, la Cour d'Appel a mis en relation différents
reproches formulés à l'encontre du prévenu, lesquels ne présentaient aucun lien entre eux et que de cette maniéré la Cour d'Appel a cru trouver un indice supplémentaire pour caractériser l'élément moral de l'infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu,
et que la Cour d'Appel a tout simplement suppléé de plein droit à la motivation et à
la décision absentes, sinon insuffisantes des juges de première instance, sans pour
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autant examiner si les conditions de l'évocation étaient remplies en l'espèce, et que la substitution de motifs et de dispositif n'est pas possible si le premier
jugement est entaché d'un défaut de motif et partant nul en la forme (1), et que ce faisant, la Cour d'Appel, en procédant par une substitution de motifs et de
dispositif au lieu de sanctionner l'erreur commise par les premiers juges par une annulation pure et simple du jugement, a violé l'article 89 de la Constitution et l'article 195 du Code d'Instruction Criminelle pour absence de motifs, sinon a violé l'article 215 du Code d'Instruction Criminelle pour défaut de base légale, sinon a excédé ses pouvoirs » ;
le deuxième moyen de cassation tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et l'article 195 du Code d'Instruction Criminelle pour absence de motifs, sinon de l'article 179 du Code d'Instruction Criminelle pour insuffisance de motifs,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré: "constate que dans le jugement entrepris, le tribunal d'arrondissement a
procédé à juste titre à la jonction des deux dossiers", aux motifs que: "Le jugement entrepris comprend en conséquence deux volets. Sans le dire
expressément, mais à juste titre, le tribunal a joint, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux dossiers et a statué par un seul jugement. Le fait qu'il n'ait pas prononcé formellement la jonction dans le dispositif du jugement ne porte pas à conséquence."
alors qu' une prorogation de compétence se produit obligatoirement en cas
d'indivisibilité et facultativement en cas de connexité entre plusieurs faits complexes, également justiciables des juridictions répressives,
et que la jonction étant facultative en cas de connexité, elle s'applique uniquement
dans le cas où la jonction s'avère utile à la manifestation de la vérité et qu'il existe soit des liens très étroits entre les différentes infractions reprochées au prévenu, soit une dépendance des différents faits matériels entre eux de sorte que les uns ne pourraient exister sans les autres,
et que "la corrélation entre les faits est une condition nécessaire, mais non
suffisante (...), il faut encore qu'il y ait, soit unité d'action (...), soit concert organisé, soit un rapport de cause à effet, (...)",
et qu' en l'espèce, le ministère public avait reproché d'un côté des infractions à
l'article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, et d'un autre côté d'avoir volontairement porté des coups et blessures à autrui, et diverses autres infractions en matière de circulation routière,
et que les juges de première instance n'ont ni dans la motivation, ni dans le
dispositif de leur jugement fait expressément référence à la jonction des deux volets de l'affaire,
et que
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la Cour d'Appel, sans motivation expresse in concreto, mais par la simple formule de style qu' une telle jonction aurait été utile à une "bonne administration de la justice", a entériné l'acte purement matériel commis par les premiers juges d'avoir joint les deux volets de l'affaire pour la toiser par un seul jugement, sans pour autant vérifier le respect des conditions et motiver spécialement les éléments rendant nécessaire et indispensable la jonction de plusieurs dossiers,
et que cependant la jonction des dossiers en l'espèce a permis la mise en relation de différents
reproches formulés à l'encontre de X, qui ne présentent aucun lien entre eux et que de cette manière, la Cour d'Appel a cru trouver dans le premier volet du dossier un indice supplémentaire pour l'élément moral de l'infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu dans le deuxième dossier,
et qu'ainsi en ne motivant pas, sinon en motivant par une formule de style, mais de
manière insuffisante sa décision de jonction, la Cour d'Appel a violé l'article 89 de la Constitution et l'article 195 du Code d'Instruction Criminelle, sinon a violé l'article 179 du Code d'Instruction Criminelle pour ne pas avoir donné de base légale à son arrêt » ;
Mais attendu qu’en statuant dans un seul jugement sur les délits de coups et blessures et le délit réprimé par l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, infractions pour lesquelles le prévenu avait été cité par le ministère public à la même audience du tribunal correctionnel, les juges de première instance n’ont pas procédé à une jonction donnant lieu à une prorogation de compétence qui aurait exigé l’existence d’un lien d’indivisibilité ou de connexité entre les différentes infractions, mais à une mesure adéquate d’administration de la justice permettant l’application de l’article 60 du code pénal qui ne doit pas être spécialement motivée ; qu’en justifiant la mesure prise par les juges de première instance sans constater de connexité entre les délits, la Cour d’appel n’encourt pas les griefs visés au moyen ;
D’où il suit que les moyens sont sans fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la combinaison des articles 154 et 189 du Code d'Instruction Criminelle, sinon de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'Instruction Criminelle pour absence de motifs, sinon des articles 398 et 400 du Code Pénal pour insuffisance de motifs valant absence de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré: "au pénal: déclare partiellement fondé l'appel du ministère public,
réformant: déclare convaincu X de l'infraction suivante: «comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction, le 5 septembre 1999 vers 15.30 heures entre Steinsel et Bridel au lieu dit
«Klengebour», sans préjudice de temps et lieu plus exactes, d'avoir volontairement porté des coups et blessures qui ont causé une
incapacité permanente de travail personnel
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en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures qui ont causé une incapacité permanente de travail personnel à D et à Z.»"
aux motifs que: "La Cour constate, à nouveau, que le tribunal a minutieusement et
exhaustivement analysé non seulement les faits qui sont à l'origine de l'accident litigieux, mais également les dépositions des différents intervenants et les conclusions de l'expert. Les premiers juges sont arrivés, par une motivation pertinente qui est adoptée par la Cour, à la conclusion correcte que c'est X qui a déconcerté le motocycliste et qui l'a incité à faire la manoeuvre qui a conduit à l'accident. Ils ont correctement relevé que c'est le prévenu, qui par sa façon de conduire qualifiée à juste titre de harcèlement, a provoqué l'accident",
alors que l'expert Jean-Pierre KOOB avait informé le juge d'instruction par courrier
du 11 février 2000 des réflexions suivantes: "je ne suis pas très confiant à ce que l'analyse puisse aboutir à un résultat concret quant à la genèse exacte de l'accident vu la configuration du choc et l'absence de toute trace de la part de la voiture AUDI",
et que l'expert continue dans son rapport du 12 septembre 2001: - "dans le cas étudié, les deux études [permettant de déterminer la vitesse des
deux véhicules au moment du choc] ne sont pas possibles avec le degré de précision usuel";
- "... il est impossible de déterminer à quel moment le freinage a débuté et avec quelle intensité il a eu lieu. La vitesse de fuite de la voiture AUDI ne peut donc pas être évaluée par une analyse de son mouvement d'immobilisation",
- "en ce qui concerne le mouvement d'immobilisation de la moto Goldwing, la situation n'est pas non plus très favorable du fait que ce mouvement est très complexe et que certains paramètres du mouvement ne peuvent pas être déterminées avec précision",
- "il s'en suit que l'analyse par méthode conventionnelle réactive sera dotée d'une marge d'imprécision relativement grande",
- "comme il est impossible d'évaluer le mouvement d'immobilisation de la voiture AUDI A8, on est contraint de formuler une hypothèse sur la relation qui existe entre les vitesses de séparation des centres de masses des deux partenaires afin de pouvoir déterminer la vitesse immédiatement après le choc de la voiture AUDI!",
- "les événements décrits montrent donc que le récit de Monsieur D est possible. Toutefois, l'étude ne permet pas de conclure que l'accident s'est passé avec certitude suivant le scénario décrit",
- "les calculs montrent que ces résultats, obtenus en partant du récit de Monsieur X, sont aussi valables si on part du récit de Monsieur D",
et que cependant "s'il est généralement admis que le juge pénal fonde sa décision sur l'intime
conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes; en d'autre termes la conviction du juge doit être l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable.
et qu’ "il est de principe que, si la décision du juge pénal se base sur son intime
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conviction, celle-ci doit être la conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant pas d'une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu'elle risque de ne résulter en fin de compte que d'un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques",
et qu'ainsi la Cour d'Appel ne se prononçant pas sur les questions, réserves et doutes
émis par l'expert quant au déroulement exact de l'accident, et écartant sans motivation ainsi toute discussion relative à ces incertitudes, la Cour d'Appel a violé l'article 154 combiné avec l'article 189 du Code d'Instruction Criminelle, sinon l'article 89 de la Constitution et d'article 195 du Code d'Instruction Criminelle pour absence de motifs, sinon les articles 398 et 400 du Code Pénal en n'ayant, par une motivation
insuffisante, pas donné de base légale à son arrêt ».
Attendu selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie condamnée exercera le recours en cassation, elle devra déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n’a à statuer sur le moyen, sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;
Attendu que les moyens formulés par le demandeur en cassation sont constitués par un amalgame de cas d’ouverture qui ne permet pas d’en déterminer le sens et la portée ;
Qu’ils manquent dès lors de la précision requise et ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation : tiré « de la violation des articles 398 et 400 du Code Pénal pour
insuffisance de motifs valant absence de base légale, sinon de l'article 6§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré: "au pénal: déclare partiellement fondé l'appel du ministère public,
réformant: déclare convaincu X de l'infraction suivante: «comme auteur, ayant lui-même
exécuté l'infraction, le 5 septembre 1999 vers 15.30 heures entre Steinsel et Bridel au lieu dit
«Klengebour», sans préjudice de temps et lieu plus exactes, d'avoir volontairement porté des coups et blessures qui ont causé une
incapacité permanente de travail personnel en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures qui ont causé
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une incapacité permanente de travail personnel à D et à Z.»" au motif que "Il n'est pas faux de supposer qu'X s'était attendu à ce que ce soit Y, qui
souvent accompagnait D en moto en portant le casque de sa mère, qui occupait le siège de passagère du motocycle."
alors que le verbe "supposer" est généralement défini comme "poser par hypothèse une
chose comme établie" ou bien "faire présumer comme nécessaire", et qu’ "il est de principe que, si la décision du juge pénal se base sur son intime
conviction, celle-ci doit être la conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant pas d'une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu'elle risque de ne résulter en fin de compte que d'un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques",
et que le motif dubitatif ou hypothétique constitue un motif insuffisant qui ne peut
donner à l'arrêt la base légale qui lui est nécessaire, et que cependant la Cour d'Appel a émis en l'espèce une hypothèse sur la personne de la
victime que X aurait éventuellement cru être la passagère du conducteur du motocycle,
et que dès lors le motif dubitatif ou hypothétique porte en l'espèce sur l'élément clé de
l'infraction, à savoir sur l'intention de nuire de X, et qu'ainsi en se laissant guider par de telles hypothèses sur l'élément moral de
l'infraction reprochée au prévenu, la Cour d'Appel a violé les articles 398 et 400 du Code Pénal en n'ayant pas donné de base légale à son arrêt, sinon le principe de la présomption d'innocence tel qu'il découle de l'article 6§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 » ;
Mais attendu que le grief énoncé par X procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué ; que la Cour d’appel n’a pas fondé l’existence de l’intention de nuire dans le chef du prévenu sur la considération visée au moyen et qualifiée de motif dubitatif ou hypothétique par le demandeur en cassation mais sur les motifs des juges de première instance qu’elle a adoptés et qui se lisent comme suit: « … il faut néanmoins retenir que, notamment par le fait de conduire très lentement et de bloquer la route au motocycle, il ( le prévenu) a déconcerté le chauffeur et incité celui-ci à effectuer une manœuvre de dépassement. Lorsque D a essayé de dépasser la voiture d’X, ce dernier a accéléré et l’a empêché de terminer sa manœuvre, de sorte qu’à l’approche de la voiture Mazda sur la bande de circulation gauche, le motocycle s’est trouvé au milieu de la chaussée et l’accident a été inévitable, ceci d’autant plus que X a brusquement ralenti sa voiture à ce moment-là » ainsi que sur ses propres motifs à savoir : « …X qui manifestement avait attendu le motocycliste et la passagère dans un pré pour les poursuivre ensuite et les harceler sur la route, a agi avec la volonté de nuire. Le jeu auquel il s’est livré avec le motocycliste sur la chaussée constitue une
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faute intentionnelle » ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation, respectivement de la fausse application des articles 398 et 400 du Code Pénal,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré: "au pénal: déclare partiellement fondé l'appel du ministère public, réformant: déclare convaincu X de l'infraction suivante: «comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction, le 5 septembre 1999 vers 15.30 heures entre Steinsel et Bridel au lieu dit
«Klengebour», sans préjudice de temps et lieu plus exactes, d'avoir volontairement porté des coups et blessures qui ont causé une
incapacité permanente de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures qui ont causé
une incapacité permanente de travail personnel à D et à Z.»" aux motifs que "En revanche, la Cour considère que c'est à tort que le tribunal, tout en
reprochant à X d'avoir provoqué l'accident et d'avoir volontairement harcelé le conducteur du motocycle, a acquitté le prévenu des infractions de coups et blessures volontaires libellées à titre principal par le parquet à son encontre",
et que "De la sorte, même s'il n'a pas voulu consciemment et méchamment les
terribles conséquences qui sont résultées de l'accident, le prévenu n'a pas moins envisagé et accepté l'éventualité. En d'autres mots, même si le dommage infligé aux deux victimes a dépassé la mal qu'X voulait infliger, l'élément moral de l'infraction de coups et blessures volontaires est suffisamment caractérisé",
alors que l'élément moral de l'infraction de coups et blessures volontaires ne peut être
tenu comme établi si l'auteur n'a pas volontairement voulu les conséquences de son acte,
et que l'auteur de l'infraction de coups et blessures volontaires doit avoir eu
l'intention de causer la blessure ou de porter le coup, et que l'intention coupable en matière de coups et blessures volontaires ne peut être
caractérisée que si l'agent a commis un acte fautif avec la volonté consciente de provoquer une atteinte à la personne physique d'autrui,
et que l'infraction de coups et blessures volontaires relève, au plan de l'intention,
d'une logique d'attenter à la personne d'autrui et non d'une logique de risques et que cette infraction qualifie exclusivement l'atteinte non seulement consciente, mais également souhaitée à l'intégrité physique d'autrui,
et que si l'infraction de coups et blessures est caractérisée, alors même que l'atteinte
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à l'intégrité d'autrui est in fine plus grave qu'initialement prévue par l'auteur (infraction dépassée), les juridictions de jugement doivent cependant qualifier et caractériser spécialement l'intention de l'auteur d'avoir voulu attenter à la personne d'autrui,
et que cependant la Cour d'Appel n'a pas précisé concrètement en quoi X avait eu l'intention
de blesser les victimes en question, et qu'ainsi, en déclarant par réformation X convaincu de l'infraction de coups et
blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail permanente dans le chef des deux victimes, et en donnant aux faits constatés une qualification légale erronée en droit, la Cour d'Appel a violé, sinon a mal interprété les dispositions des articles 398 et 400 du Code Pénal ;
Mais attendu que la Cour d’appel, en disant que le prévenu a poursuivi, harcelé et déconcerté le motocycliste et sa passagère sur la route provoquant ainsi la collision, qu’il a agi avec la volonté de nuire, que le jeu auquel il s’est livré avec le motocycle sur la chaussée constitue une faute intentionnelle, qu’il a envisagé et accepté la survenance des conséquences graves qui sont résultées de la collision, même s’il ne les a pas voulues, et que le dommage infligé aux victimes a dépassé le mal qu’il voulait leur infliger, a suffisamment caractérisé la volonté du prévenu d’attenter à la personne des victimes c’est-à-dire l’élément moral de l’infraction de coups et blessures volontaires ;
Que l’arrêt n’a donc pas violé les textes légaux visés au moyen ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 6,25 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize décembre deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
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Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, président de chambre à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 63/2007
Date de la décision : 13/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-12-13;63.2007 ?

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