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12/07/2012 | LUXEMBOURG | N°54/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 juillet 2012, 54/12


N° 54 / 12.

du 12.7.2012.

Numéro 3047 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUC

HE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, ...

N° 54 / 12.

du 12.7.2012.

Numéro 3047 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, étant établi à L-2763 Luxembourg, 26 rue Zithe, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

X.), né le (…), demeurant à F-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 mai 2011 sous le numéro du rôle 2011/0116 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 juillet 2011 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X.), déposé le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 août 2011 par X.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, avait déclaré non fondé le recours de X.) contre une décision de la commission spéciale de réexamen, confirmant une décision du directeur de l’Administration de l’emploi lui ayant retiré l’indemnité de chômage pour la période au-delà du 1er juillet 2009 ; que sur appel de X.), le Conseil supérieur de la sécurité sociale, réformant la décision entreprise, dit que X.) avait droit aux allocations de chômage complet pour la période du 1er juillet 2009 au 13 octobre 2009 ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article L.521-3 du Code du travail, qui dispose que salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes :

(…) 2. doit être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur (…) » combiné avec l’article 69 du règlement (CEE) 1408/71 qui dispose que aux conditions requises par la législation d’un Etat membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres Etats membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai ;

b) il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des Etats membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription s’il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents (…) » en ce que les juges d’appel ont déclaré que l’article L.521-3 du Code du travail n’exige pas du travailleur ayant perdu son emploi au Grand-Duché de Luxembourg et y bénéficiant de l’octroi des indemnités de chômage qu’il y maintienne sa résidence, pendant la durée d’indemnisation de l’Administration de l’Emploi, pour, en conséquence, dire que le sieur X.) a droit aux allocations de chômage complet pour la période du 1er juillet 2009 au 13 octobre 2009, alors que par application des conditions de l’article L.521-3 du Code du travail, ensemble avec l’article 69 du règlement (CEE) 1408/71, le bénéfice de l’indemnité de chômage complet aurait dû être refusé au sieur X.) pour la période du 1er juillet 2009 au 13 octobre 2009, du fait que ce dernier ne résidait plus effectivement au Grand-Duché de Luxembourg pendant la période litigieuse » ;

Attendu que le moyen, pour autant qu’il vise la violation de l’article L.521-3 (2) du Code du travail, n’est pas fondé dès lors que le fait du domicile du salarié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement était constant, et que le maintien de la résidence effective pendant la durée de l’indemnisation de l’Administration de l’emploi n’est pas une condition requise aux termes de l’article précité ;

Que le moyen, pour autant qu’il vise la violation de l’article 69 de l’ancien règlement CEE 1408/71, est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à charge du défendeur l’entièreté des frais exposés en instance de cassation et non compris dans les dépens ;

Que la Cour de cassation fixe l’indemnité de procédure à allouer au défendeur à 500.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à X.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/12
Date de la décision : 12/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-07-12;54.12 ?

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