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23/03/2017 | LUXEMBOURG | N°27/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mars 2017, 27/17


N° 27 / 2017 du 23.3.2017.

Numéro 3754 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabi

lité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite a...

N° 27 / 2017 du 23.3.2017.

Numéro 3754 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée de droit français SOC2), établie et ayant son siège social à (…), actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître A), demeurant à (…), défenderesse en cassation.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 16 février 2016 sous le numéro 46/2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 mai 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société à responsabilité limitée de droit français SOC2), en liquidation judiciaire, et déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg, saisi par la demanderesse en cassation d’une opposition contre une injonction de payer européenne, avait dit cette opposition partiellement fondée et condamné la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation différents montants ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, dans un premier jugement, institué une expertise comptable aux fins de dresser un décompte sur les sommes dues par chacune des parties ; que par le jugement attaqué, le tribunal d’arrondissement, vidant le premier jugement, a condamné la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation différents montants ;

Sur l’unique moyen de cassation, pris en ses deux branches :

tiré « de la violation de l'article 1134 du Code civil en ce que le tribunal d'arrondissement a dénaturé le rapport d'expertise B) en faisant de cet écrit une lecture contraire aux termes clairs et précis qu'il contient ;

Le jugement attaqué a violé cette disposition légale à un double titre, chacune des violations étant reprise dans une branche du moyen de cassation.

première branche du moyen de cassation :

En ce que le tribunal dans son jugement du 16 février 2016 a retenu :

puiser dans le rapport les renseignements qu'il estime utiles, d'adopter certaines conclusions et d'en rejeter d'autres (cf. Cour, 10 juillet 1996, no 16983 du rôle) et que dans la mesure où l'expert nommé n'a pas été chargé de déterminer le montant des créances respectives d'une partie à l'encontre de l'autre et au vu des moyens entre autres soulevés quant à une éventuelle interdiction de compensation suite à la procédure de redressement judiciaire en France de la société à responsabilité limitée de droit français SOC2) SARL, le tribunal retient par conséquent de ne retenir les conclusions de l'expert qu'en ce qu'il a implicitement conclu que les dettes de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC1) SARL à l'encontre de la société à responsabilité limitée de droit français SOC2) SARL n'ont pas été acquittées. » ;

alors qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil :

ont faites. » ;

que le tribunal d'arrondissement en statuant comme il l'a fait, a manifestement violé l'article 1134 du Code civil en décidant que l'expert nommé n'avait pas été chargé de déterminer le montant des créances respectives d'une partie à l'encontre de l'autre.

seconde branche du moyen de cassation :

En ce que le tribunal dans son jugement du 16 février 2016 a retenu :

limitée de droit luxembourgeois SOC1) SARL a reconnu redevoir à la société à responsabilité limitée de droit français SOC2) SARL le montant de 6.119,84 euros et qu'il y a lieu de déclarer valable cet aveu extrajudiciaire pour emporter la conviction du tribunal.

(…) Il y a partant lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, fondée en son principe la créance de la société à responsabilité limitée de droit français SOC2) SARL pour le montant de 6.119,84 euros. » ;

alors qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil :

ont faites. » ;

que le tribunal d'arrondissement en statuant comme il l'a fait, a manifestement violé l'article 1134 du Code civil en condamnant la partie demanderesse en cassation au paiement de la somme de 6.119,84 euros. » ;

Attendu que le moyen, pris en ses deux branches, fait grief aux juges d’appel d’avoir dénaturé le rapport de l’expert judiciaire commis en cause, et d’avoir ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que l’article 1134 du Code civil, qui a trait à la force obligatoire des conventions, est étranger au grief allégué de la dénaturation, par les juges du fond, d’un rapport d’expertise judiciaire ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie-

Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/17
Date de la décision : 23/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-03-23;27.17 ?

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