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06/04/2017 | LUXEMBOURG | N°17/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 avril 2017, 17/17


N° 17 / 2017 pénal.
du 6.4.2017.
Not. 18651/13/CD
Numéro 3773 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à
la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique
du jeudi, six avril deux mille dix-sept,


sur le pourvoi de :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à r>Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,


en présence du Ministère public

et de :

1) B), prise tant en son n...

N° 17 / 2017 pénal.
du 6.4.2017.
Not. 18651/13/CD
Numéro 3773 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à
la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique
du jeudi, six avril deux mille dix-sept,


sur le pourvoi de :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,


en présence du Ministère public

et de :

1) B), prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice des biens
et de la personne de son enfant mineure L.V.P., née le (…), les deux demeurant à
(…),

2) C), demeurant à (…),

demandeurs au civil,

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,


l’arrêt qui suit :

=======================================================



LA COUR DE CASSATION :

2
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 mai 2016 sous le numéro 280/16 V. par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, formé par Maître Sébastien
LANOUE, pour et au nom de A) par déclaration du 16 juin 2016 au greffe de la
Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 13 juillet 2016 à B), agissant tant en
son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de
son enfant mineure L.V.P., et à C), et déposé le 15 juillet 2016 par Maître Sébastien
LANOUE, pour et au nom de A), au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 8 août 2016 par B), agissant en nom
personnel et ès qualités, et par C) à A), et déposé le 11 août 2016 au greffe de la
Cour ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat
général Simone FLAMMANG ;


Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg avait condamné A) du chef d’attentat à la pudeur sur la personne d’un
enfant de l’autre sexe âgé de moins de onze ans accomplis et du chef d’arrestation
et de détention illégales à une peine d’emprisonnement, en assortissant l’exécution
d’une partie de cette peine du sursis probatoire ; qu’au civil, A) avait été condamné
au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; que la Cour d’appel, après
avoir rejeté les moyens tirés de la nullité du jugement de première instance pour
violation du droit à un procès équitable, a réformé le jugement de première instance
en acquittant A) de l’infraction d’arrestation et de détention illégales et en
assortissant l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée du
sursis probatoire ; que, pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de
première instance au pénal et au civil ;


Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :

(…)

tiré, première branche, « de l’insuffisance de motivation en ce qui
concerne l'action physique, premier élément constitutif de l'infraction d'attentat à la
pudeur ;

Attendu quant à la première branche du moyen, que le jugement de
première instance est motivé comme suit en ce qui concerne l'action physique,
premier élément constitutif de l'infraction d'attentat à la pudeur :

<< A) conteste énergiquement avoir touché L. V.-P. de manière indécente.
3

Il résulte de l'audition de la mineure L. V.-P. que le prévenu lui a baissé le
pantalon et le slip pour la toucher aux parties intimes. Ensuite, il a relevé le t-shirt
pour la toucher au ventre et à la poitrine. Finalement, il l'a encore embrassé sur la
bouche et la poitrine. Les déclarations de L. V.-P. sont constantes et cohérentes, de
sorte que sa crédibilité n'est pas à mettre en doute sur ce point. Elle a rapporté les
faits immédiatement à ses parents qui ont toute suite fait appel à la Police.

Par ailleurs, le tribunal constate que le prévenu A) se contredit lui-même
dans ses déclarations. Par devant le juge d'instruction, A) a soutenu ne pas avoir
fermé la porte de son garage, tandis qu'à l'audience publique du 14 décembre
2015, A) a expliqué qu'il se serait rendu dans son garage, refermant la porte
derrière lui, pour se reposer sur son canapé.

La version donnée par A) est contredite par les déclarations de la mère de
L. V.- P., alors que B) a elle-même vu le garage se fermer à un moment où elle ne
voyait plus sa fille.

Ce genre d'agissements constitue un acte d'une gravité certaine que la
morale collective se doit de réprouver.

L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès
lors établi. >>

Attendu dès lors que le tribunal se base exclusivement, pour caractériser
l'action physique, premier élément constitutif de l'infraction d'attentat à la pudeur
sur :

 l'audition de la mineure L. V.-P. qui par définition ne pouvait pas être entendue sous la foi du serment
 les contradictions, contestées au demeurant, reprochées au prévenu
 les déclarations de Madame B) qui n'a à aucun moment assisté personnellement aux faits de sorte qu'elle n'est pas témoin, et qu'elle
ne peut que rapporter les propos qui lui ont été faits
 la morale collective.
Attendu que l'ensemble des éléments matériels, perquisitions, analyses et
expertises, dont le prévenu fait état dans ses conclusions, sont pourtant
d'importants éléments à décharge de nature à soulever un doute sérieux quant à la
culpabilité du prévenu.

Que le tribunal ne pouvait dès lors se dispenser d'analyser ces éléments
dans sa motivation, pour ne retenir que les seuls éléments à charge, lesquels se
résument aux déclarations de l'enfant, recueillies sans prestation de serment, et
sans que le prévenu n'ait eu la possibilité de l'interroger.

Attendu que la Cour d'appel constate elle-même que le tribunal n'a forgé sa
conviction que sur les seuls éléments suivants (page 17 in fine) :

4
<< A cet égard, les juges de première instance notent dans leur jugement
que les déclarations de l'enfant mineure L.V.P. sont constantes et cohérentes. Ils
précisent, en outre, les raisons, pour lesquelles ils sont d'avis que les déclarations
de l'enfant mineure L.V.P. sont crédibles. Ils relèvent encore que A) n'est pas
cohérent et constant dans ses déclarations et qu'il est, en plus, contredit par les
déclarations des parents de l'enfant, le père ayant été entendu comme témoin sous
la foi du serment. >>

Que ces éléments se lisent comme suit :

 les déclarations de l'enfant mineure L.V.P
 les déclarations de A) auquel il est fait reproche de n'être ni constant ni cohérent
 les déclarations des parents de l'enfant, le père ayant seul été entendu sous la foi du serment

Attendu que la Cour d'appel constate ainsi elle même que le tribunal n'a
confronté l'accusation à aucun des éléments matériels à décharge figurant dans le
dossier et dûment soulevés par la défense.

Que c'est dès lors à tort que la Cour d'appel a rejeté le moyen soulevé par le
prévenu dans ses conclusions.

Attendu que, en se contentant d'affirmer de manière péremptoire que la
motivation du tribunal est suffisante, alors pourtant que la Cour d'appel constate
elle-même que cette motivation des premiers juges ne comporte aucune référence à
l'ensemble des éléments matériels à décharge, perquisitions, analyses et expertises,
qui figurent au dossier répressif et qui ont été détaillés lors des plaidoiries de la
défense en première instance, et qui ont été repris par voie de conclusions écrites
versées en instance d'appel, la Cour d'appel ne motive pas suffisamment sa propre
décision et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Que l'insuffisance de motifs valant défaut de base légale, est un vice de
fond, sous le visa de l'article 372 3° du Code pénal.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.

seconde branche, insuffisance de motivation en ce qui concerne l'intention
coupable, second élément constitutif de l'infraction d'attentat à la pudeur,

Attendu quant à la seconde branche du moyen, que le jugement de première
instance est motivé comme suit en ce qui concerne l'intention coupable, second
élément constitutif de l'infraction d'attentat à la pudeur :

<< En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu A) sur la
personne de L. V.-P. le tribunal considère que l'intention criminelle ne fait aucun
doute. En effet, il ressort des déclarations de la mineure qu'elle a été tirée par A)
dans le garage, refermant la porte derrière elle et refusant de la laisser sortir. Il
est donc clairement établi aux yeux du tribunal que A) était conscient de ses gestes
au moment de les faire et qu'il était conscient qu'il commettait des actes
5
répréhensibles. De plus, le témoin C) a déclaré tant devant la Police qu'à
l'audience que lorsque le prévenu est sorti du garage, il a toute de suite déclaré ’’
qu'il n'y avait pas de problème’’. Lors de l'arrivée de la Police il a fait des
déclarations similaires avant même d'être confronté aux faits lui reprochés. >>

Attendu que le tribunal se base exclusivement, pour caractériser l'intention
coupable, second élément constitutif de l'infraction d'attentat à la pudeur sur :

• les déclarations de la mineure L. V.-P.

Attendu à titre superfétatoire, que le tribunal conforte encore son analyse
par la référence aux déclarations du témoin C), alors pourtant que le seul fait pour
le prévenu d'indiquer à la Police << qu'il n'y avait pas de problème >> est au plus
haut point équivoque et ne saurait en aucune manière s'interpréter ni comme un
aveu, ni comme une preuve univoque de culpabilité.

Que cette affirmation, sauf à renverser le principe de la présomption
d'innocence et à présumer le prévenu d'ores et déjà coupable au moment d'analyser
les faits, ne pouvait en effet s'interpréter que dans le sens d'une preuve de la bonne
foi et de l'innocence du prévenu.

Que le jugement de première instance ne comporte dès lors aucune
motivation un tant soit peu sérieuse de nature à lui permettre de caractériser et
retenir l'intention coupable, second élément constitutif de l'infraction d'attentat à la
pudeur, dans le chef du prévenu.

Attendu que la Cour d'appel qui rejette cependant le moyen du prévenu tiré
de l'absence de motivation suffisante du jugement de première instance, tout en
constatant elle-même que cette motivation des premiers juges ne comporte aucune
référence à l'ensemble des éléments matériels à décharge, perquisitions, analyses et
expertises, qui figurent au dossier répressif et qui ont été détaillés lors des
plaidoiries de la défense en première instance, puis repris par voie de conclusions
écrites versées en instance d'appel, ne motive pas suffisamment sa propre décision
et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Que l'insuffisance de motifs valant défaut de base légale, est un vice de
fond, sous le visa de l'article 372 3° du Code pénal.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

(…)

Attendu que le moyen, pris en ses deux branches, fait grief aux juges
d’appel d’avoir rejeté le moyen de nullité tiré d’une insuffisance de motifs du
jugement de première instance au regard des éléments constitutifs de l’infraction
d’attentat à la pudeur, en entachant leur propre décision d’une insuffisance de
motifs, constitutive d’un défaut de base légale, au regard de ces mêmes éléments
constitutifs ;

6
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la défense avait,
à titre d’exception préliminaire, conclu principalement à l’annulation du jugement
de première instance pour insuffisance de motifs, et subsidiairement à
l’acquittement de l’actuel demandeur en cassation, la culpabilité de celui-ci ne
résultant pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif ;

Qu’il en résulte que l’argumentation développée en instance d’appel n’avait
pas trait à une exception préliminaire, préalable à l’examen du fond, mais visait
précisément les circonstances de fait ainsi que les éléments de preuve résultant du
dossier et leur appréciation par les juges de première instance ;

Attendu que le moyen de cassation, pris en ses deux branches, sous le
couvert du grief tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base
légale, tend à remettre en question l’appréciation, par les juges du fond, de ces
circonstances de fait ainsi que des éléments de preuve résultant du dossier, qui
relève de leur pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, ne saurait être
accueilli ;


Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de l’exception préliminaire soulevée devant la Cour d'appel : Nullité
du jugement de première instance pour défaut de réponse aux conclusions - Rejet
de l'exception : Défaut de réponse de la Cour d'appel aux conclusions - Vice de
fond - Article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'homme

Attendu que le mandataire du prévenu a, dans son mémoire versé à la Cour
d'appel et tel que cela vient d'être développé supra sub II., conclu comme suit :

Que le jugement passe sous silence tous les moyens soulevés à l'audience
par la défense et tenant à la situation personnelle de double handicap physique du
prévenu, dûment établie et d'ailleurs nullement contestée.

Que le jugement ne répond ainsi pas au moyen soulevé de l'impossibilité
physique de saisir l'enfant tout en ouvrant la porte du garage avec la
télécommande alors que pour ces deux actions le prévenu ne peut se servir que
d'une seule main.

Que le jugement ne répond pas au moyen soulevé de l'impossibilité physique
de tirer l'enfant dans le garage tout en descendant la pente raide qui y mène alors
qu'en raison de son amputation de la jambe, cette pente oblige le prévenu à
descendre avec la plus grande prudence, en équilibre précaire, et de profile.

Que le jugement ne répond ainsi pas au moyen soulevé de l'impossibilité
physique de maintenir l'enfant par le bras tout en fermant la porte du garage avec
la télécommande alors que pour ces deux actions, là encore, le prévenu ne peut se
servir que d'une seule main.

7
Que le jugement ne répond pas non plus au moyen soulevé de l'impossibilité
physique, sinon à tout le moins de la sérieuse difficulté à maintenir l'enfant tout en
la déshabillant, ceci d'une seule main, alors que l'enfant reste parfaitement évasif
sur ce point, et que sur question spéciale posée à l'enquêteur déposant à l'audience
sous la foi du serment, celui-ci a confirmé que la question de savoir de quelle
manière le prévenu s'y serait pris pour tenir l'enfant tout en lui retirant ses
vêtements n'avait pas été spécifié par l'enfant.

Qu'il résulte de tout ceci que, de manière flagrante, les juges de première
instance n'ont manifestement confronté les accusations avec aucun des éléments à
décharge, soit qu'ils résultent du dossier répressif lui-même, soit qu'ils aient été
soumis au tribunal de l'initiative de la défense.

Qu'il en résulte également I) que le jugement n'est nullement motivé comme
il devrait l'être, 2) que les juges de première instance n'ont pas répondu aux
conclusions de la défense.

Attendu que la juridiction qui statue doit répondre aux conclusions
régulièrement déposées, comportant des chefs péremptoires.

Que constituent des chefs péremptoires, tout chef de demande spécifié dans
le dispositif des conclusions (Cass. crim., 11 oct. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 281)
ou même seulement énoncé dans les motifs (Cass. crim., 25 janv. 1973 : Bull. crim.
1973, n°43) par lequel le prévenu conteste l'infraction poursuivie (Cass. crim., 14
mai 1997, n° 96-83.946 : JurisData n° 1997-003117 ; Bull. crim. 1997, n° 182),
soulève une exception de nullité, invoque un moyen de fait ou de droit au soutien de
sa protestation d'innocence, formule une demande, notamment de mesure
d'instruction, conteste la recevabilité d'une constitution de partie civile. (Voir :
Jurisclasseur, Procédure Pénale, Art. 485 à 486 : Fasc. 20, §69 à 72).

Attendu que l'obligation de répondre aux conclusions de la défense, relève
de l'obligation de motivation du juge, et fait en ce sens partie intégrante du droit à
un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des
Droits de l'homme.

Attendu que le prévenu a versé à la Cour des conclusions dans lesquelles il
soulève, à titre d'exception préliminaire, la nullité du jugement pour n'être pas
suffisamment motivé au sens de la loi tel que cela a été développé supra sub II., et
pour n'avoir pas répondu aux moyens de la défense développés en première
instance lors de ses plaidoiries à l'audience.

Attendu cependant que la Cour d'appel, en statuant sur cette question de
l'exception préliminaire, n’a répondu qu'au premier moyen tiré de l'insuffisance de
motivation, mais a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de réponse aux
conclusions par les juges de première instance.

Attendu qu'en ne répondant pas à un moyen péremptoire, précisément
détaillé et dûment formulé, soulevé devant elle par voie de conclusions, la Cour
d'appel viole l'obligation de motivation du juge, obligation qui fait partie intégrante
8
du droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l'homme.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la Cassation. » ;

Attendu que le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté l’exception
préliminaire soulevée et tendant à la nullité du jugement de première instance, en
restant en défaut de répondre au moyen du demandeur en cassation tiré de l’absence
de réponse à conclusions par les juges de première instance ;

Attendu qu’il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt attaqué que les juges
d’appel aient été saisis d’une exception préliminaire ayant trait à la régularité
formelle du jugement de première instance ;

Attendu que sous le couvert du grief tiré d’un défaut de réponse à
conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en question l’appréciation, par les
juges du fond, des circonstances de fait ainsi que des éléments de preuve résultant
du dossier, qui relève de leur pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour
de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Sur le troisième moyen de cassation, pris en sa première branche :

tiré « de l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale - Vice de fond
- Sous le visa de l'article 372 3° du Code pénal

Attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a
retenu Monsieur A) dans les liens de la prévention suivante :

<< en date du 6 juillet 2013, dans l'arrondissement judiciaire de et à
Luxembourg, et notamment à Schifflange, 99, rue la Libération,

1. en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d'un enfant de
l'autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
L.V.P. née le 17 juin 2006, partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de
onze ans accomplis, notamment en la tirant dans un garage, en fermant la porte du
garage, en lui baissant son pantalon et son slip et en lui touchant les parties
intimes, en lui relevant son t-shirt et en lui touchant le ventre et la poitrine ainsi
qu'en l'embrassant sur la bouche et la poitrine ; >>

première branche : Insuffisance de motivation en ce qui concerne l'élément
matériel de l'infraction d'attentat à la pudeur

Attendu que la Cour d'appel retient dans les motifs de son arrêt :
9

<< La Cour d'appel constate qu'aucun témoin direct n'a assisté aux faits
proprement dits, c'est-à-dire aux attouchements allégués, qui se sont déroulés le 6
juillet 2013 pendant la soirée dans le garage de A), ni qu'aucun examen médical
n'a été fait pour confirmer ou infirmer les déclarations de l'enfant mineure L.V.P.
I1 y a lieu de noter encore que ni l'expertise ADN concernant les vêtements portés
par l'enfant mineure L.V.P. au cours de la soirée en question, ni les perquisitions
effectuées n'ont donné un résultat positif. Il appartenait donc aux juges de première
instance d'apprécier la validité et la valeur probante des déclarations faites par
l'enfant mineure L.V.P. >>

Que la Cour d'appel admet dès lors expressément que les seuls éléments à
charge de nature à établir les faits reprochés au prévenu, sont les déclarations de
l'enfant mineure L.V.P., lesquelles sont formellement contestées par le prévenu.

Que la Cour d'appel constate également expressément qu'aucun élément
matériel, médical, scientifique, ni aucune perquisition n'a donné de résultat positif
de nature à étayer ou confirmer les déclarations de l'enfant.

Que la Cour d'appel retient cependant dans les motifs de sa décision :

<< Ainsi, quant aux déclarations faites par l'enfant mineure L.V.P. le 7
juillet 2013, soit le jour après les faits, il résulte clairement de la transcription de
la vidéoconférence effectuée, d'une part, que l'enquêteur n'a pas posé des questions
suggestives, et, d'autre part, sur les questions lui posées, elle a répondu de façon
calme, très cohérente et émotionnellement détachée. Elle a témoigné objectivement
des faits qu'elle déclare avoir subis dans la soirée du 6 juillet 2013 et elle a nié
certaines questions de l'enquêteur concernant les attouchements. >>

Mais attendu que la circonstance suivant laquelle, selon les propres
constatations de la Cour, l'enfant entendue le lendemain des faits << a répondu de
façon calme, très cohérente et émotionnellement détachée >> aurait dû, bien loin
de conforter la Cour quant à la crédibilité des déclarations de l'enfant, alerter cette
dernière sur le manque de crédibilité de ce récit alors qu'une victime d'agression
sexuelle, et encore plus particulièrement un enfant ne saurait être calme et
émotionnellement détaché le lendemain de son agression.

Qu'une victime d'agression sexuelle est au contraire en proie aux plus
violentes émotions et à un sentiment de honte étouffante dont elle a le plus grand
mal à se libérer et qui peut lui perdurer pendant des années sans un soutien
psychologique adéquat.

Attendu que la Cour retient encore :

<< A cet égard, il convient de relever que si une victime ou témoin peut
mentir par intérêt, par esprit de vengeance, par haine ou par sympathie, la Cour
d'appel ne voit, en l'espèce, aucune raison qui aurait pu conduire l'enfant mineure
L.V.P. à faire de telles déclarations mensongères à l'encontre de A). Il y a lieu
d'ajouter que l'enfant mineure L.V.P. ne connaissait pas A) avant les faits et n'avait
aucun mobile pour inventer les faits. S'y ajoute que l'enfant mineure L.V.P. avait
10
obtenu l'autorisation de ses parents de quitter la table du café pour promener le
chien, elle n'avait donc pas besoin de mentir.

En outre, il y a lieu de constater que l'enfant mineure L.V.P. a un souvenir
très précis du déroulement des faits de la soirée du 6 juillet 2013 et les mots qu'elle
a employés ne révèlent pas qu'ils lui auraient été suggérés par quelqu'un.

Par ailleurs, concernant la valeur de la déposition elle-même, la Cour
d'appel constate que les déclarations faites par la mineure L.V.P. sont restées très
constantes.

Un autre fait marquant est que les déclarations de l'enfant mineure L.V.P.
ne portent pas seulement sur les attouchements, mais également sur une description
des lieux, c'est-à-dire l'intérieur du garage, qui s'est avérée exacte. >>

Mais attendu que par ce raisonnement, la Cour cantonne le débat à la
question de savoir si l'enfant a pu mentir par malice, sans envisager que l'enfant ait
pu simplement se trouver pris dans l'engrenage consistant à confirmer les craintes
vives exprimées sur le moment et sous le coup de l'émotion par les adultes de son
entourage, au premier chef desquels ses parents, sans être alors en mesure en
raison de son jeune âge de pouvoir rassurer ces derniers quant au fait qu'elle
n'aurait subi aucun mal, et sans pouvoir par la suite se dédire devant la police,
sous peine de faire passer ses parents pour des menteurs ce qu'une enfant ne
saurait faire.

Attendu que la Cour retient également

<< Quant au déroulement des faits, tel que décrit par l'enfant mineure
L.V.P., celui-ci coïncide avec les déclarations faites par sa mère, celle-ci ayant
déclaré devant les enquêteurs ’’Dieser Mann kam dann zu mir und Lisa und sagte
zu Lisa in französischer Sprache, ob diese die kleine Wiese neben dem Lokal sehen
würde und ob sie mit dem Hund dorthin Gassi gehen möchte ... Nachdem Lisa mit
dem Hund die Treppen herunter ging, ging dieser Mann ihnen nach ... Ich sah dann
wie Lisa zusammen mit dem Mann und dem Hund bei der Wiese standen ... Kurze
Zeit später sah ich wie Lisa alleine vor der Garagentür unterhalb der Terrasse
stand. ... Als ich wieder nach Lisa sehen wollte, konnte ich sie nicht mehr sehen. Ich
sah jedoch die Garagentür, welche sich gerade schloss ... Ich rief daraufhin sofort
meinen Mann … Derselbe ging dann gleich zur Garage und rief nach Lisa. Lisa
antwortete mit den Worten Papa, Papa. Es war zu hören dass Lisas Stimme aus der
Garage kam ...‘‘ (procès-verbal no 30819 du 6 juillet 2013 établi par le CIP
Esch/Alzette, p. 4).

La valeur probante des déclarations de l'enfant mineure L.V.P. est encore
accentuée par les contradictions dans les déclarations et les explications fournies
par A) lui-même.

Ainsi, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction du 7
juillet 2013, A) conteste formellement les faits et déclare ’’Je me souviens
qu'effectivement un enfant a joué avec mon chien et comme toujours j'ai envoyé le
chien faire ses besoins ... et l'enfant m'a demandé si elle pouvait accompagner le
11
chien ... Pendant que le chien est parti faire ses besoins accompagné de l'enfant, je
suis resté devant la porte du garage. Après ... la fille et le chien sont revenus. Le
chien est allé directement dans le garage tandis que la fille est directement allée
vers les escaliers pour monter en haut. Je suis formel pour vous dire que la fille
n'est jamais entrée dans le garage ... et je ne l'ai pas non plus enfermée avec moi
dans le garage ...’’. Or, tous les témoins entendus au cours de l'enquête et à
l'audience des juges de première instance s'accordent pour dire que l'enfant
mineure est sortie du garage et A) lui-même déclare à l'audience des juges de
première instance que ’’... la petite m'a demandé si elle pouvait m'accompagner
pour promener le chien. J'ai dit oui. Après je suis allé avec la fille au garage. Mais
j'ai rien fait’’. A l'audience de la Cour d'appel il a confirmé que l'enfant mineure
L.V.P. a été dans son garage.

A cela s'ajoute le fait que le père de l'enfant précise, à cet égard, lors de son
audition par la police le jour des faits que ’’La porte du garage était effectivement
fermée. J'ai appelé ma fille à plusieurs reprises mais je n'ai eu qu'une réponse
après plusieurs tentatives ... j'entendais sa voix qui venait du garage ... Suite à mon
insistance, le Monsieur a ouvert le garage de l'intérieur et ma fille s'y trouvait avec
lui ainsi qu'avec le chien. Ma fille est tout de suite partie et le Monsieur était
accoudé contre sa voiture. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, qu'il
avait déjà commencé à me dire tout en gesticulant nerveusement. Il n'y a pas de
problème, il n'y a pas de problème. Il semblait visiblement gêné ...’’. A l'audience
des juges de première instance, il confirme cela dans les termes suivants ’’J'étais
allé voir si je trouvais ma fille et là j'ai entendu une voix, et c'était la voix de ma
fille qui était dans le garage du prévenu. Le prévenu était immobile devant moi et il
a dit, que rien s'était passé’’.

Il n'y a, dès lors, aucun élément de nature à remettre en doute la crédibilité
du témoignage de la mineure, ses déclarations correspondent à un véritable vécu et
ne sont pas inventées ou délibérément faites dans un dessein de nuire à A). >>

Attendu dans ces conditions, et en l'absence du moindre antécédent
judiciaire spécifique dans le chef du prévenu, la Cour d'appel ne pouvait déduire
des seules déclarations de l'enfant mineure L.V.P. entendue sans prestation de
serment, une certitude suffisante pour considérer comme établie à l'abri de tout
doute la culpabilité du prévenu.

Qu'il importe peu que la Cour se livre par ailleurs à un examen superficiel
de la crédibilité du témoignage de l'enfant, dans la mesure où cet examen ne repose
sur aucun examen scientifique, par un professionnel de la santé, spécialement
formé aux spécificités de la psychologie des enfants victimes d'agressions.

Attendu que la Cour retient également :

<< Il convient, finalement, de relever que si le docteur D) note dans son
rapport d'expertise psychiatrique concernant la personne de A) qu'il n'a pas
constaté de penchant pédophile dans son chef, il relève cependant que ’’In Bezug
auf das Tatgeschehen ... man kann durchaus eine beeinträchtigte Kontrollfunktion
annehmen. Herr A) bestreitet die angelastete Tat, er hat auch Schwierigkeiten seine
Alkoholprobleme anzuerkennen ...‘‘, et qu'il ressort clairement des constatations
12
consignées au procès-verbal de la Police no SPJ/JEUN/2013/JDA29039/3-METO
du 7 juillet 2013 que le 6 juillet 2013 vers 23.40 heures A) n'a pu être interrogé
étant fortement alcoolisé (‘‘Vorort wurde festgestellt, dass der Täter ... erheblich
dem Alkohol zugesprochen hatte und es aus diesen Gründen nicht möglich war,
denselben zu vernehmen‘‘). A l'audience des juges de première instance l'enquêteur
confirme que A) était ’’en état d'ivresse’’ le jour des faits.

Au vu de toutes ces considérations, la Cour d'appel n'accorde aucune
crédibilité aux déclarations de A) et est convaincue que les déclarations de l'enfant
mineure L.V.P. relatent la réalité du déroulement des faits qui se sont produits
pendant la soirée du 6 juillet 2013, et cela nonobstant le fait que l'enfant mineure
L.V.P. ne montrait aucune trace lorsqu'elle est sortie du garage en question et que
les résultats des perquisitions ainsi que de l'expertise ADN effectuée sur les
vêtements de l'enfant mineure L.V.P. ont été négatifs. >>

Mais attendu que les conclusions du Docteur D) sont claires en ce qui
concerne l'absence de penchant pédophile.

Que si le Docteur D) émet des réserves quant aux capacités de contrôle du
prévenu en cas d'alcoolisation, il ne conclut nullement que dans une telle situation
d'alcoolisation, celui-ci serait soumis sans réserve à des pulsions pédophiles
refoulées, lesquelles pulsions n'ayant au contraire pas été constatées.

Attendu dès lors que la Cour n'explique nullement en quoi le rapport du
Docteur D) pourrait être interprété dans le sens de la culpabilité du prévenu alors
au contraire que d'une part il exclut l'existence de tendances pédophiles dans le
chef du prévenu, et que d'autre part il ne permet en aucune manière de conclure
que le prévenu aurait pu avec certitude en cas d'alcoolisation se rendre coupable
des faits lui reprochés.

Attendu que la Cour retient encore :

<< Finalement, l'argumentation de A) tirée de l'impossibilité matérielle et
physique de commettre les faits pendant la durée entre 1 minute et 1 minute 30
secondes, doit également être rejetée au motif que la mère de l'enfant mineure
L.V.P., lors de son audition policière du 6 juillet 2013, fait état d'une durée de 5
minutes ’’Lisa war maximal 5 Minuten alleine in der Garage mit diesem Mann’’ et
que pendant ce temps-là il est parfaitement possible de baisser, à l'aide de la main
droite non atteinte d'une atrophie congénitale en se tenant debout sur, d'un côté,
une jambe et, de l'autre côté, une prothèse le pantalon ensemble avec la culotte
d'une personne pour la toucher aux parties intimes. >>

Mais attendu que ce raisonnement suivi par la Cour pour écarter le moyen
soulevé par le prévenu tenant aux contraintes de temps, n'est nullement motivé
comme il le devrait.
(…)

Attendu que le père de l'enfant, entendu à l'audience comme témoin sous la
foi du serment, confirme sur question spéciale de la défense et ceci de manière
formelle que sa fille est restée dans le garage entre une minute et une minute trente.
13

Que cette description précise de la durée des faits n'est dès lors nullement
remise en cause par les déclarations de la mère qui indique à la Police et sans
avoir prêté serment : << Lisa war maximal 5 Minuten alleine in der Garage mit
diesem Mann >>.

Qu'il s'agit seulement de la part de la mère d'une appréciation d'une durée
possible maximale, qui ne vient nullement contredire l'appréciation beaucoup plus
précise donnée par le père.

Que la Cour d'appel ne motive dès lors pas suffisamment sa décision
d'admettre que l'enfant est restée dans le garage pendant cinq minutes, et partant
ne motive pas sa décision de rejeter le moyen de la défense selon lequel la brièveté
du temps durant lequel l'enfant est resté enfermée dans le garage, pris ensemble
avec l'absence de toute traces constatée sur l'enfant du moindre contact physique,
constituent des éléments de doute suffisants pour conclure à l'absence de
culpabilité du prévenu.

Attendu ainsi, qu'à défaut du moindre élément matériel, médical, objectif,
scientifique, ni perquisition, ni antécédent judiciaire, en l'absence de tout témoin
susceptible d'être entendu sous la foi du serment, venant confirmer les déclarations
de l'enfant mineure L.V.P., et en présence des contestations formelles et constantes
du prévenu, la Cour d'appel ne pouvait que constater la persistance d'un doute
quant à la culpabilité du prévenu.

Que le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ne saurait
dégénérer en un pouvoir arbitraire.

Qu'en outre, si l'adage << testis unus testis nullus >> qui prévaut en
matière civile doit à plus forte raison s'appliquer en matière pénale, celui-ci doit
encore à plus forte raison trouver à s'appliquer lorsqu'il n'existe aucun témoin du
tout au sens de la loi puisque l'enfant mineure, seule à même de décrire les faits, ne
pouvait prêter serment.

Attendu dès lors qu'en retenant comme établi à l'abri de tout doute
raisonnable l'élément matériel de l'infraction reprochée au prévenu, la Cour
d'appel n'a pas légalement motivé suffisamment sa décision au sens de l'article 372
du Code pénal et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle.

Que l'insuffisance de motifs valant défaut de base légale est un vice de fond,
sous le visa de l'article 372 3° du Code pénal.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief tiré d’une insuffisance de motifs
constitutive d’un défaut de base légale, le moyen de cassation, pris en sa première
branche, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation, par les juges du fond, des
circonstances de fait ainsi que des éléments de preuve résultant du dossier, qui
relève de leur pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
14

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être
accueilli ;


Sur le troisième moyen de cassation, pris en sa seconde branche :

seconde branche, insuffisance de motivation en ce qui concerne l'élément
intentionnel de l'infraction d'attentat à la pudeur

Attendu que la Cour d'appel retient dans les motifs de sa décision :

<< La Cour d'appel rejoint encore les juges de première instance en droit
concernant la prévention d'attentat à la pudeur retenue contre A).

En effet, l'article 372 du Code pénal incrimine tout attentat à la pudeur
commis sans violence, ni menaces sur une personne. Ces dispositions visent les
attouchements tels que décrits par l'enfant mineure L.V.P. devant l'enquêteur le 7
juillet 2013, à savoir les caresses, baisers et la mise à nu des organes sexuels.

L'acte étant, par ailleurs, répréhensible même en l'absence de violence, A) a
pu être retenu par les juges de première instance dans les liens de la prévention
d'infraction à l'article 372 du Code pénal sans qu'il soit établi que ce dernier a eu
recours à de la violence, même légère, pour atteindre son but et que l'enfant
mineure L.V.P. soit sortie du garage ne portant aucune trace de ce qui lui était
arrivé.

Plus particulièrement, quant à l'intention coupable et le mobile, il y a lieu
de rappeler que le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte d'attentat à la
pudeur est juridiquement indifférent. Il importe donc peu d'examiner la question si
l'attentat à la pudeur sur l'enfant mineure L.V.P. ait été commis dans le but de
satisfaire un sentiment de luxure, ou simplement commis sous l'influence de
l'alcool.

Les attouchements que A) a commis et les circonstances dans lesquelles ces
attouchements ont été commis traduisent, de par leur nature, l'intention de ce
dernier d'attenter à la pudeur de l'enfant mineure L.V.P. Ces actes ont été commis
par lui et ne peuvent être justifiés par aucune circonstance.

L'élément intentionnel dans le chef de A) est, partant, établi peu importe le
mobile. >>

Attendu qu'en admettant que les actes reprochés au prévenu, << traduisent
de par leur nature l'intention de ce dernier >>.

Attendu que la Cour d'appel raisonne de la sorte afin de se dispenser
d'établir spécifiquement l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu.

Mais attendu que ce raisonnement de la Cour d'appel qui ne repose sur
aucune constatation distincte de celles qui ont sous-tendu l'admission de l'élément
15
matériel de l'infraction, conduit à admettre implicitement mais nécessairement que
l'attentat à la pudeur est une infraction purement matérielle, ce que le législateur
n'a pas voulu.

Attendu dès lors qu'en retenant comme établi à l'abri de tout doute
raisonnable l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu, la Cour
d'appel n'a pas légalement motivé suffisamment sa décision au sens de l'article 372
du Code pénal et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle.

Que l'insuffisance de motifs valant défaut de base légale est un vice de fond,
sous le visa de l'article 372 du Code pénal.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que le moyen, en sa seconde branche, procède d’une lecture et
d’une interprétation incorrectes de l’arrêt attaqué ;

Qu’en retenant que « les attouchements que A) a commis et les
circonstances dans lesquelles ces attouchements ont été commis, traduisent, de par
leur nature, l’intention de ce dernier d’attenter à la pudeur de l’enfant mineure »,
les juges d’appel ne se sont ni dispensés d’établir spécifiquement l’élément
intentionnel de l’infraction reprochée à l’actuel demandeur en cassation ni n’ont
admis que cette infraction était une infraction purement matérielle, tel que l’affirme
le demandeur en cassation ;

Qu’il résulte au contraire des motifs reproduits au moyen que les juges
d’appel ont, sur base des gestes accomplis sur la personne de l’enfant mineure et
des circonstances dans lesquelles les attouchements ont été commis, retenu que
l’élément intentionnel requis était en l’espèce établi ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de l’insuffisance de motifs - Vice de fond - Article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme

Attendu que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme
montre que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être
interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est
considérée comme inhérente à cette exigence (CEDH. 19 avr. 1994, Van de Hurk c/
Pays-Bas : série A, n° 288. - CEDH, 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea c/
Roumanie).

Que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur
lesquels ils se fondent, la connaissance de ceux-ci constituant notamment la
condition d'un exercice utile des recours existants (CEDH, 24 juill. 2007, n°
53.640/00, Bancher c/ France : Procédures 2008, comm. 44).
16

Que la Cour européenne des Droits de l'homme condamne les motivations
qui revêtent un caractère exagérément lapidaire, en exigeant que la décision
manifeste que la juridiction a réellement examiné les questions qui lui étaient
soumises (CEDH 19 nov. 1997, n° 157/1996/776/977, Helle c/ Finlande. - CEDH,
15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc.), et elle se montre réticente à admettre la
motivation implicite.

Qu'une motivation par voie d'incorporation des motifs du tribunal inférieur
peut être admise, mais qu'il faut dans ce cas une décision motivée de manière
détaillée et complète du tribunal de première instance pour pouvoir qualifier
d'équitable la procédure (CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc. - L.
Boré, La motivation des décisions de justice et la Convention de sauvegarde des
Droits de l'homme : JCP G 2002,1, 104).

Que la Cour devra dès lors constater et dire que l'arrêt entrepris n’est pas
suffisamment motivé, au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme.

Qu'il en résulte pour Monsieur A) une violation de son droit à un procès
équitable.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que le moyen, qui articule une insuffisance de motifs en tant que
constitutive d’un vice de fond au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, ne
précise pas en quoi, concrètement, les juges d’appel auraient manqué à l’obligation
de motivation au sens dudit article 6, paragraphe 1 ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;


Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la Convention européenne des Droits de l’homme –
Dispositions visées de la Convention : Article 6§1 - Droit à un procès équitable

(…)

Attendu que la Cour d'appel retient dans ses motifs, et concernant
l'exception préliminaire (page 18) :

<< Le moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation basé sur
l'article 89 de la Constitution, sinon encore le moyen tiré d'une violation de l'article
6.1 de la Convention des Droits de l'homme manque, partant, en fait et il n'y a pas
lieu d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant la juridiction de
première instance pour qu'elle soit jugée à nouveau. >>

17
Attendu que la Cour d'appel retient encore sur le fond et quant à la
demande d'expertise judiciaire formulée par le prévenu dans ses conclusions :

<< Il s'ensuit, enfin, que la demande à voir procéder à la nomination d'un
expert judiciaire aux fins de procéder à une expertise de crédibilité de l'enfant
mineure L.V.P., formulée à titre subsidiaire par A), est, au vu de ce qui précède, à
rejeter comme n'étant pas fondée. >>

Attendu cependant que la Cour d’appel constate elle-même que dans cette
affaire, l’accusation repose en son intégralité sur les déclarations de l’enfant, faites
de par la loi sans prestation de serment.

Attendu que, contrairement à l'avis de la Cour d'appel par ailleurs
insuffisamment motivé tel que cela a été développé supra, les déclarations de
l'enfant sont sujettes à critique.

Attendu ainsi que la circonstance suivant laquelle, selon les propres
constatations de la Cour, l'enfant entendue le lendemain des faits << a répondu de
façon calme, très cohérente et émotionnellement détachée >>, aurait dû alerter la
Cour alors qu'une victime d'agression sexuelle, et encore plus particulièrement un
enfant ne saurait en aucun cas être calme et émotionnellement détaché au
lendemain de son agression.

Attendu que la circonstance admise à tort par la Cour d'appel, suivant
laquelle le récit des faits tel que décrit par l'enfant coïncide avec les déclarations
des parents est en tout état de cause parfaitement indifférent et nullement de nature
à lui conférer d'avantage de crédibilité, dans la mesure où l'enfant s'est longuement
entretenu avec ses parents le jour des faits, avant d'être entendu par la Police le
lendemain.

Attendu par ailleurs, que contrairement à l'analyse insuffisamment motivée
de la Cour d'appel, l'examen des déclarations respectives des parents et de l'enfant
mineure fait apparaître de réelles contradictions et incohérences, lesquelles ont été
soumises à l'examen de la Cour d'appel dans les conclusions du prévenu ;

(…)

Attendu enfin que, contrairement à l’avis non suffisamment motivé de la
Cour d’appel, le protocole d’audition de l’enfant mineure par la Police est au plus
haut point critiquable, dans la mesure où non seulement les questions posées à
l’enfant le sont le plus souvent sous forme de questions fermées par lequel l’enfant
n’a plus qu’à répondre par oui ou par non, guidant ainsi résolument l’enfant vers
les réponses attendues sans lui laisser le choix des mots et des formulations.

Mais que plus encore, la lecture de la transcription de l’audition de l’enfant
démontre l’insistance de l’enquêteur à reposer plusieurs fois de suite la même
question à l’enfant en cas de réponse négative, jusqu’à ce que l’enfant finisse par
fournir la réponse positive qui était attendue.

(…)
18

Attendu qu'il est permis de souligner à ce propos, une contradiction dans les
déclarations de l'enfant dans la mesure où celle-ci indique avoir compris ce que le
prévenu aurait dit au moment où son père a ouvert le garage, alors pourtant qu'elle
déclare quelques instants plus tard, qu'elle ne comprend pas bien le français et ne
comprenait pas tout ce que l'homme lui disait.

Attendu qu'il est évident dès lors que l'enfant n'a fait en définitive que
répéter ce que ses parents lui ont dit.

Mais attendu plus spécialement, que la retranscription de l'audition de
l'enfant telle qu'elle figure ci-dessus, met en évidence en ce qui concerne les faits
d'attentat à la pudeur reprochés au prévenu, que l'enfant mineure L.V.P. interrogée
par l'enquêteur, s'est vu poser pas moins de six fois la même question toujours
répétée sous de légères variations de formulations, toujours aux fins de lui faire
confirmer que le prévenu lui aurait << fait quelque chose avec le doigt >>.

Attendu qu'à six reprises la mineure a répondu de manière formelle par la
négative à cette question.

Mais attendu que l'enquêteur a néanmoins posé la question encore une
septième fois, et qu'il ne fait pas de doute qu'il aurait posé la question aussi
longtemps qu'il n'aurait pas obtenu la réponse qu'il attendait.

Attendu qu'à la septième reprise, à la question numéro 68, l'enfant mineure
L.V.P. cède finalement à la pression de l'enquêteur, et finit par acquiescer aux
questions de celui-ci, confirmant à partir de là toutes ses demandes sans autre
forme de discussion.

Attendu que la demande d'expertise est parfaitement pertinente dans la
mesure où l'expert, outre une éventuelle ré-audition de l'enfant à ce jour, pourrait
surtout et en premier lieu expertiser les déclarations de l'enfant telles qu'elles
résultent des enregistrements vidéo qui figurent au dossier.

Attendu que le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ne saurait
dégénérer en un pouvoir arbitraire, et ne saurait pas d'avantage l'autoriser à
dénaturer le contenu d'un écrit.

Attendu dès lors qu'en retenant péremptoirement et sans aucune autre forme
de motivation << que l'enquêteur n'a pas posé des questions suggestives >>, de
même qu'en écartant tout aussi péremptoirement toutes les contradictions et
incohérences soulevées par le prévenu dans les déclarations de l'enfant et de ses
parents, et en écartant la demande d'expertise formulée par le prévenu, tout en
constatant par ailleurs que l'accusation repose exclusivement sur les déclarations
de l'enfant, la Cour d'appel a violé le droit du prévenu à ce que sa cause soit
entendue équitablement au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des
Droits de l'homme.

Attendu par conséquent que l'arrêt entrepris encourt la cassation. » ;

19
Attendu que le moyen critique les juges d’appel pour avoir confirmé la
déclaration de culpabilité, pour ce qui est de l’infraction d’attentat à la pudeur, sur
base des seules déclarations de l’enfant mineure, alors pourtant que ces déclarations
ne seraient pas crédibles, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles
elles ont été recueillies ; que les déclarations des parents de l’enfant feraient par
ailleurs apparaître des contradictions et incohérences ;

Attendu que les juges du fond sont libres de fonder leur conviction sur tout
élément de preuve contradictoirement débattu devant eux, et leur appréciation de la
valeur des preuves leur soumises échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous
réserve du contrôle de la motivation ;

Attendu que les juges d’appel ont, en l’espèce, fondé leur conviction sur un
faisceau d’indices combinant les déclarations de l’enfant, celles de témoins, dont
les parents de l’enfant, ainsi que les conclusions du rapport d’expertise
psychiatrique dressé en cause et ont motivé leur décision de manière circonstanciée
et sans contradictions, prenant également en considération les contestations de
l’actuel demandeur en cassation et le résultat des perquisitions et analyses
effectuées au cours de l’instruction ;

Attendu que le moyen, sous le couvert du grief tiré de la violation du droit à
un procès équitable, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine,
par les juges d’appel, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve
contradictoirement débattus devant eux ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que le moyen fait encore grief aux juges d’appel de ne pas avoir fait
droit à la demande du demandeur en cassation tendant à l’institution d’une expertise
de crédibilité de l’enfant ;

Attendu que les juges d’appel ont rejeté comme non fondée la demande
tendant à voir nommer un expert judiciaire aux fins de procéder à une expertise de
crédibilité de l’enfant mineure, en conséquence de développements détaillés et
circonstanciés, figurant sur plus de deux pages de l’arrêt attaqué, quant au
fondement de leur conviction « que les déclarations de l’enfant mineure L.V.P.
relatent la réalité du déroulement des faits qui se sont produits pendant la soirée du
6 juillet 2013 » ;

Qu’en rejetant, dans ces conditions, la demande tendant à l’institution d’une
expertise de crédibilité, les juges d’appel n’ont pas violé le droit du demandeur en
cassation à un procès équitable ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen n’est pas fondé ;


Sur le sixième moyen de cassation :
tiré, « Au civil : Insuffisance de motifs - Vice de fond - Article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l'homme
20

Attendu que la Cour d'appel fait intégralement droit aux demandes civiles,
tant dans leur principe que dans leur quantum.

Mais attendu cependant qu'il n'appartient pas au juge répressif saisi d'une
demande civile de suppléer la carence des parties civiles à établir la réalité ou
l'étendue de leur préjudice.

Attendu que les parties civiles restent en défaut de fournir la moindre pièce
relative au préjudice dont elles font état.

Qu'elles ne versent notamment aucun certificat médical, ni certificat de
suivi psychologique ou psychiatrique de nature à établir que les parents et l'enfant
auraient effectivement subi un choc émotionnel ou plus généralement un
quelconque préjudice moral réparable.

Attendu que les demandes des parties civiles restent à l'état de pures
allégations et ne sont nullement établies, ni par les pièces du dossier, ni par les
pièces versées en cause.

Attendu dès lors qu'en faisant droit intégralement aux demandes civiles,
sans motiver en quoi les montants réclamés correspondaient effectivement au
préjudice subi par les parties civiles, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé
sa décision.

Attendu par conséquent que l'arrêt entrepris encourt la cassation. » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance
allouant aux parties civiles des dommages-intérêts, en adoptant à cet égard les
motifs des juges de première instance, qui « ont (…) correctement apprécié le bien-
fondé de la demande en réparation du préjudice moral (…) » ;

Que le moyen, en ce qu’il fait grief aux juges d’appel d’avoir accueilli, sans
motivation, les demandes civiles dans leur principe, procède d’une lecture
incorrecte de la décision déférée ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen n’est pas fondé ;

Attendu que pour ce qui est du montant des dommages-intérêts alloués à
titre de réparation du préjudice moral, l’évaluation qui a été faite, en l’espèce, du
préjudice relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, qui
échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;


Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

21
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en
cassation l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer ;
qu’il convient de leur allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.500 euros ;







Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer aux défendeurs en cassation
une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation,
ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,75 euros.


Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, six avril deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :


Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel,


qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.


La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc
SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/17
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-04-06;17.17 ?

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